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[ 9 avril 2010 ] Imprimer

Droit de la famille

Adoption posthume : quelle qualité pour le requérant ?

Mots-clefs : Adoption simple, Adoption posthume, Héritier, Légataire universel

N’ayant pas la qualité d’« héritier de l’adoptant » au sens de l’article 353 alinéa 3 du Code civil, le légataire universel ne peut présenter au nom du défunt une requête en adoption posthume.

Six enfants issus d’un premier mariage ont consenti, devant notaire, à leur adoption simple par le second mari de leur mère. Ce dernier étant décédé avant d’avoir déposé sa requête en adoption, les enfants, institués légataires universels du défunt, ont alors saisi le tribunal aux fins d’adoption simple et posthume, au nom du de cujus.

La Haute cour, en substituant un motif de pur droit (art. 1015 C. pr. civ.), énonce que le légataire universel n’est pas un héritier au sens de l’article 353 alinéa 3 du Code civil et que de ce fait, il n’a pas la qualité pour représenter la personne du défunt et saisir le tribunal d’une requête en adoption posthume. En effet, le Code civil distingue bien le statut de l’héritier de celui du légataire universel puisque seul le premier est investi de plein droit « des biens, droits et actions du défunt » (art. 724 C. civ.).

Civ. 1re, 17 mars 2010, n°09-10.918

Références

Adoption simple
"Adoption laissant subsister des liens juridiques entre l’enfant et sa famille d’origine, tout en créant des liens de filiation entre l’adoptant et l’adopté."

Héritier
« 1°Au sens large : celui qui succède au défunt par l’effet soit de la loi, soit du testament.
2° Dans un sens plus précis : celui qui succède au défunt en vertu de la seule loi, par opposition au légataire institué par testament.
3° Parfois, ce mot désigne les seuls successibles qui ont la saisine ».

Légataire
« Bénéficiaire d’un legs ».

Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.

■ Code civil

Article 353
« L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.
Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale.
Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un des héritiers de l'adoptant.
Si l'enfant décède après avoir été régulièrement recueilli en vue de son adoption, la requête peut toutefois être présentée. Le jugement produit effet le jour précédant le décès et emporte uniquement modification de l'état civil de l'enfant.
Le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé. »

Article 724
« Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre.
À leur défaut, la succession est acquise à l'État, qui doit se faire envoyer en possession. »

Article 1015 du Code de procédure civile
« Le président de la formation doit aviser les parties des moyens susceptibles d'être relevés d'office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe. Il en est de même lorsqu'il envisage de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné. »

 

Auteur :A. T.


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