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[ 11 décembre 2013 ] Imprimer

Procédure pénale

Conduite coercitive au commissariat d'un mineur pour audition : notification préalable des droits

Mots-clefs : Garde à vue, Enquête de flagrance, Mineur, Contrainte, Notification des droits

Le mineur, conduit par les policiers auprès d’un officier de police judiciaire pour être entendu sur une infraction qu’il est soupçonné d’avoir commise, se trouve nécessairement dans une situation de contrainte et doit bénéficier des droits attachés au placement en garde à vue, prévus par l’article 4 de l’ordonnance du 2 février 1945.

En l’espèce, un mineur âgé de plus de 13 ans, à la suite d’une plainte déposée par une éducatrice dénonçant des coups et des menaces, a été remis, par la directrice de son foyer d’accueil, aux policiers, qui l’ont conduit au commissariat sans procéder à son menottage. Entendu par un officier de police judiciaire sans avoir été placé en garde à vue et sans avoir été informé de son droit de quitter le commissariat, l’intéressé a quitté les locaux de police, de sa propre initiative, à l’insu du policier, qui sollicitait des instructions du ministère public.

La chambre de l’instruction a refusé de faire droit à la requête en nullité de l’audition du mineur au motif que le mineur « avait accepté de suivre les policiers jusqu’à leur service sans que la pose d’entraves soit nécessaire, le quittant ensuite librement après son audition, sans même en aviser les forces de l’ordre, depuis la simple salle d’attente où il se trouvait ». De plus, selon la juridiction d’appel, « dans ce contexte, nonobstant l’absence de mention expresse quant à l’information du requérant de son droit de quitter à tout moment les locaux de police, il résulte de la procédure un faisceau d’indices établissant qu’il avait bien connaissance de cette faculté et qu’il avait parfaitement conscience, lors de son audition, de ne pas s’être trouvé dans une situation de contrainte pouvant imposer son placement en garde à vue ».

Un tel raisonnement est censuré par la chambre criminelle pour contradiction de motifs.

La juridiction suprême rappelle que « le mineur, conduit par les policiers auprès d’un officier de police judiciaire pour être entendu sur une infraction qu’il était soupçonné d’avoir commise, se trouvait nécessairement dans une situation de contrainte et devait bénéficier des droits attachés au placement en garde à vue, prévus par l’article 4 de l’ordonnance du 2 février 1945 ».

Le présent arrêt permet de revenir sur la notion de contrainte accompagnant, le cas échéant, la mise à disposition d'un officier de police judiciaire (OPJ) d’un mineur pour une audition ou plus largement pour les nécessités de l'enquête et justifiant le placement en garde à vue et la notification des droits y afférant.

En bref, un mineur, qui se présente sans contrainte au service de police où il est convoqué, peut, au cours d'une enquête préliminaire, être entendu sur les faits qui lui sont imputés, avant d'être placé en garde à vue. Aucune irrégularité n'affecte son audition, dès lors que la notification des droits prévus aux articles 63-263-3 et 63-4 du Code de procédure pénale, et 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 est faite dès le placement en garde à vue (obtenu avec l'accord préalable et sous le contrôle d'un magistrat du ministère public ou d'un juge d'instruction spécialisés dans la protection de l'enfance ou d'un juge des enfants) et que la durée de cette mesure est calculée à compter de l'heure de l'arrivée dans le service de police.

Dans un arrêt rendu en 2000, la Cour de cassation avait ainsi admis que la conduite au commissariat d'un mineur par ses parents (en l’espèce, la mère) n'est donc pas de nature à conférer aux circonstances de son audition le caractère d'une mesure coercitive exigeant une notification préalable des droits (Crim. 25 oct. 2000).

Deux éléments se distinguent dans cette affaire : le mineur a été présenté à un OPJ par des policiers après avoir été remis à ces derniers par la directrice de son foyer d’accueil et il s’agit d’une enquête de flagrance.

Or, si aux termes de l’article 73 du Code de procédure pénale « dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, (…) lorsque la personne est présentée devant l’officier de police judiciaire, son placement en garde à vue, lorsque les conditions de cette mesure prévues par le présent code sont réunies, n’est pas obligatoire dès lors qu’elle n’est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu’elle a été informée qu’elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie, cette règle alinéa n’est toutefois pas applicable si la personne a été conduite par la force publique devant l’officier de police judiciaire ».

Il résulte de la combinaison des articles 73 et 4 de l'ordonnance no 45-174 du 2 févr. 1945 que le mineur de seize ans, conduit sous contrainte au service de police ne peut, au cours d'une enquête de flagrance, être entendu sur les faits qui lui sont imputés, avant d'être placé en garde à vue et sans notification des droits.

Crim. 6 nov. 2013, n°13-84.320

Références

■ Crim. 25 oct. 2000, n°00-84.726, Bull. crim. no 315 ; RSC 2001. 407, obs. Commaret.

■ Code de procédure pénale

Article 63-2

« Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et sœurs ou son curateur ou son tuteur de la mesure dont elle est l'objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.

Si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit.

Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs en application du premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. »

Article 63-3

« Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel. 

A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue. 

En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. 

Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier. 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est procédé à un examen médical en application de règles particulières. »

Article 63-4

« L'avocat désigné dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. 

La durée de l'entretien ne peut excéder trente minutes. 

Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut, à sa demande, s'entretenir à nouveau avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et pour la durée prévues aux deux premiers alinéas. »

Article 73

« Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.

Lorsque la personne est présentée devant l'officier de police judiciaire, son placement en garde à vue, lorsque les conditions de cette mesure prévues par le présent code sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable si la personne a été conduite par la force publique devant l'officier de police judiciaire. »

■ Article 4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante

« I- Le mineur de treize ans ne peut être placé en garde à vue. Toutefois, à titre exceptionnel, le mineur de dix à treize ans contre lequel il existe des indices graves ou concordants laissant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement peut, pour l'un des motifs prévus par l'article 62-2 du code de procédure pénale, être retenu à la disposition d'un officier de police judiciaire avec l'accord préalable et sous le contrôle d'un magistrat du ministère public ou d'un juge d'instruction spécialisés dans la protection de l'enfance ou d'un juge des enfants, pour une durée que ce magistrat détermine et qui ne saurait excéder douze heures. Cette retenue peut toutefois être prolongée à titre exceptionnel par décision motivée de ce magistrat pour une durée qui ne saurait non plus excéder douze heures, après présentation devant lui du mineur, sauf si les circonstances rendent cette présentation impossible. Elle doit être strictement limitée au temps nécessaire à la déposition du mineur et à sa présentation devant le magistrat compétent ou à sa remise à l'une des personnes visées au II du présent article. 

Les dispositions des II, III et IV du présent article sont applicables. Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné d'avocat, le procureur de la République, le juge chargé de l'instruction ou l'officier de police judiciaire doit, dès le début de la retenue, informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu'il commette un avocat d'office. 

II- Lorsqu'un mineur est placé en garde à vue, l'officier de police judiciaire doit, dès que le procureur de la République ou le juge chargé de l'information a été avisé de cette mesure, en informer les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur. 

Il ne peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent que sur décision du procureur de la République ou du juge chargé de l'information et pour la durée que le magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures ou, lorsque la garde à vue ne peut faire l'objet d'une prolongation, douze heures. 

III- Dès le début de la garde à vue d'un mineur de seize ans, le procureur de la République ou le juge chargé de l'information doit désigner un médecin qui examine le mineur dans les conditions prévues par l'article 63-3 du code de procédure pénale. 

Lorsqu'un mineur de plus de seize ans est placé en garde à vue, ses représentants légaux sont avisés de leur droit de demander un examen médical lorsqu'ils sont informés de la garde à vue en application du II du présent article. 

IV-Dès le début de la garde à vue, le mineur peut demander à être assisté par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 du code de procédure pénale. Il doit être immédiatement informé de ce droit. Lorsque le mineur n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat, cette demande peut également être faite par ses représentants légaux qui sont alors avisés de ce droit lorsqu'ils sont informés de la garde à vue en application du II du présent article. 

V- En cas de délit puni d'une peine inférieure à cinq ans d'emprisonnement, la garde à vue d'un mineur âgé de treize à seize ans ne peut être prolongée. 

Aucune mesure de garde à vue ne peut être prolongée sans présentation préalable du mineur au procureur de la République ou au juge d'instruction du lieu d'exécution de la mesure. 

VI- Les interrogatoires des mineurs placés en garde à vue visés à l'article 64 du code de procédure pénale font l'objet d'un enregistrement audiovisuel. 

L'enregistrement ne peut être consulté, au cours de l'instruction ou devant la juridiction de jugement, qu'en cas de contestation du contenu du procès-verbal d'interrogatoire, sur décision du juge d'instruction, du juge des enfants ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d'une des parties. Les huit derniers alinéas de l'article 114 ne sont pas applicables. Lorsqu'une partie demande la consultation de l'enregistrement, cette demande est formée et le juge d'instruction statue conformément aux deux premiers alinéas de l'article 82-1 du code de procédure pénale. 

Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement original ou une copie réalisée en application du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. 

Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'interrogatoire qui précise la nature de cette impossibilité. Le procureur de la République ou le juge d'instruction en est immédiatement avisé. 

A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement original et sa copie sont détruits dans le délai d'un mois. 

Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent VI. 

VII.- L'article 706-88 du code de procédure pénale, à l'exception de ses trois derniers alinéas, est applicable au mineur de plus de seize ans lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une ou plusieurs personnes majeures ont participé, comme auteurs ou complices, à la commission de l'infraction. »

 

Auteur :C. L.


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