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[ 27 février 2015 ] Imprimer

Droit des sociétés

Groupes de sociétés : les apparences sont parfois trompeuses

Mots-clefs : Groupe de sociétés, Principe d’autonomie, Autonomie de gestion, Principe, Limites, Théorie de l’apparence, Immixtion dans la gestion

La Cour confirme les limites apportées au principe d’indépendance des sociétés appartenant au même groupe : la théorie de l’apparence et l’immixtion dans la gestion.

À l’occasion d’un litige portant sur un recouvrement de créance, la société holding d’un groupe est poursuivie en paiement de factures dû par l’une de ses filiales. Pour échapper au paiement, la société holding invoque le principe de l’autonomie des personnes morales, selon lequel une société ne saurait être tenue des dettes d’une autre société du même groupe. Elle échoue en appel, les juges la condamnant au paiement en raison de la confusion qu’elle avait entretenue entre elle et sa filiale.

La Cour de cassation réfute la thèse du pourvoi en tempérant la force du principe d’indépendance soutenu par son auteur. Dès lors, il fut établi que la société holding détenait la majorité du capital de sa filiale, partageait la même adresse électronique, le même domicile et était dirigée par la même personne. En outre, cette société, sans s’immiscer dans la conclusion du contrat ayant fait naître la créance litigieuse, était toutefois intervenue dans la phase précontentieuse pour tenter d’obtenir un arrangement amiable avec la société créancière de sa filiale. Ainsi, cette immixtion a été de nature à créer une apparence propre à faire croire à cette société qu’elle se substituait à sa filiale pour le paiement de sa dette, de telle sorte qu’elle se trouve tenue au paiement de celle-ci.

Personne morale autonome, la filiale est, par principe, indépendante de la société mère : son objet comme son siège social peuvent ne pas se confondre ; aussi la filiale a-t-elle sa propre nationalité, déterminée en fonction du lieu de son siège social ; leurs dirigeants peuvent également être différents. En l'absence d'unité juridique des sociétés mères et filiales, la Cour de cassation considère que les obligations contractées par l'une ne peuvent être mises à la charge de l'autre et réciproquement, même lorsque ces sociétés ont des dirigeants communs (Com. 15 oct. 1974) ou que la société détient un pourcentage très important des parts de sa filiale (Com. 13 janv. 2009).

Dans le même sens, elle déduit de l’autonomie des sociétés appartenant au même groupe l’absence de lien entre les cocontractants d'une des sociétés avec les autres sociétés du groupe, même lorsque ces dernières sont intervenues dans l'exécution du contrat à la demande de la première (Com. 18 oct. 1994).

Aussi bien, l'autonomie des sociétés du groupe les rend-elle chacune responsable de leurs propres dettes, si bien qu'en dépit des liens qui les unissent, le patrimoine de l'une d'elles ne répond pas des engagements souscrits par la société mère ou par une société sœur ; leur solidarité est exclue (Com. 6 mai 1991  Civ. 1re, 18 juill. 1995).

En outre, en vertu de l’article 31 du Code de procédure civile, la société mère ne peut se substituer à sa filiale pour agir contre le débiteur de celle-ci (Com. 12 mai 1981). La Cour a, par la suite, précisé que le fait d'appartenir à un même groupe, d'utiliser le même papier à en-tête, d'avoir des associés communs, d'être domicilié à la même adresse, ne sont pas des conditions suffisantes pour que soit reconnue la responsabilité des sociétés liées à la société débitrice (Com. 20 janv. 1998).

Ce principe d’indépendance connaît toutefois deux limites principales, qui d’ailleurs peuvent se recoupent, comme l’illustre la décision rapportée.

D’une part, la théorie de l'apparence conduit les juges à atténuer le principe de l'autonomie patrimoniale en vue de préserver les intérêts des créanciers induits en erreur par le comportement des sociétés contractantes, dont les éléments d’identité pouvaient légitimement créer une confusion. Par exemple, les juges ont pu déduire de l’identité du siège social, du logo et du papier en tête des sociétés mère et filiale (Com. 18 oct. 1994) comme de l’apparence de contractant direct créée par la société mère, alors même que les contrats avaient été conclus par les filiales (Com. 8 oct. 1988 ; Com. 1er mars 1994), l’apparence donnée par celles-ci d'agir en étroite interdépendance, sous une même unité de contrôle et de direction et ainsi, condamner la société mère à payer une dette de sa filiale.

D’autre part, outre la théorie de l'apparence, les juges ont, comme en l’espèce, parfois recours à la notion d'immixtion dans la gestion pour tempérer le principe d’autonomie des sociétés du même groupe. La participation à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat, même signé par une seule société du groupe, peut constituer une telle immixtion. Par exemple, une filiale qui, tout en n’ayant pas signé le contrat, conclu par la seule société mère, a agi en sorte de favoriser son exécution, peut se voir opposer la clause compromissoire y figurant (Paris, 30 nov. 1988).

En l’espèce, sans s’être immiscée directement dans la conclusion du contrat, la société mère était intervenue activement dans la phase de règlement amiable du litige né entre sa filiale et la société créancière. Cette immixtion, associée à de multiples éléments communs aux deux sociétés, a créé une apparence légitime de substitution par la mère à sa filiale autorisant les créanciers de la seconde à réclamer le paiement de la dette à la première.

Com. 3 févr. 2015, n°13-24.895

Références

 Com. 15 oct. 1974, n°73-12.391, Rev. sociétés 1975. 495.

 Com. 13 janv. 2009, n°07-17.141.

■ Com. 18 oct. 1994, n°93-11.807, Bull. civ. IV, n° 301 ; Bull. Joly 1994. 1317.

■ Com. 6 mai 1991, n°89-18.969, Bull. Joly 1991. 697.

 Civ. 1re, 18 juill. 1995, n°93-18.796, Rev. Sociétés 1996. 80, obs. Le Cannu.

 Com. 12 mai 1981, n°79-16.219, Rev. sociétés 1982. 318.

 Com. 20 janv. 1998, n°94-21.811, Bull. Joly 1998. 474.

 Com. 8 oct. 1988, Bull. Joly 1988. 923.

■ Com. 1er mars 1994, n°92-12.878, Bull. civ. IV, n° 93.

■ Paris, 30 nov. 1988, Rev. sociétés 1989. 88.

■ Article 31 du Code de procédure civile

« L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

 

Auteur :M. H.


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