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[ 29 juin 2017 ] Imprimer

Droit des obligations

La gestion d’affaires exclue de la prescription biennale

Mots-clefs : Consommation, Prescription, Article L. 218-2, Contrat, Gestion d’affaires

La gestion d'affaires ne relève pas de la prescription édictée par l'article L. 137-2 du Code de la consommation, (V. désormais art. L. 218-2). Elle est uniquement applicable à l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent contractuellement aux consommateurs.

Un notaire chargé du règlement d’une succession avait demandé à un généalogiste de procéder à des recherches en vue d'identifier les héritiers. La cousine germaine du défunt issue de la branche maternelle ayant refusé de signer le contrat de révélation de succession proposé par le généalogiste, celui-ci l'avait assignée en paiement de sa rémunération sur le fondement de la gestion d'affaires. La cour d’appel jugea sa demande recevable comme non prescrite au motif que la prescription biennale prévue par l’ancien article L. 137-2 du Code de la consommation, selon lequel « l'action » des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit en deux ans, n’était pas applicable à l’espèce dès lors que l'action du généalogiste n'était pas fondée sur des dispositions contractuelles mais sur la gestion d'affaires. La cousine du défunt forma un pourvoi en cassation, reprochant aux juges du fond d’avoir, en jugeant ainsi, ajouté une condition non prévue par le texte qui vise « l'action » des professionnels contre un particulier et donc toutes les actions d'un professionnel contre un particulier pour les biens et services rendus. Son pourvoi est rejeté par la Cour, affirmant que la gestion d'affaires ne relève pas de la prescription édictée par l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code la consommation en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable uniquement à l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent contractuellement aux consommateurs. 

La gestion d'affaires renvoie à l’hypothèse où une personne, nommée gérant, intervient de façon spontanée et bienvenue dans les affaires d'une autre - le maître de l’affaire, pour les gérer dans l'intérêt de celle-ci. Elle est définie par l'article 1301 du Code civil comme étant le fait de « celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu et sans opposition du maître de cette affaire ». La meilleure illustration de cette gestion particulière est celle de la décision d’un voisin, constatant l’endommagement de la toiture de l'immeuble de son voisin absent, d’intervenir pour la réparer. C'est une hypothèse classique, qui évoque parfaitement l'attitude de celui qui s'immisce sans y être contraint, mais simplement pour rendre service, dans les affaires d'un tiers. Cet exemple ne saurait, cependant, donner la mesure de l'importance prise, aujourd'hui, par la gestion d’affaires dont le domaine, large et protéiforme, conduit à ce que l’activité du gérant concerne autant le patrimoine d’autrui que sa personne elle-même. Elle va de l'acte d'assistance ou de sauvegarde aux travaux effectués par un copropriétaire au profit de l’immeuble commun, de l'arrestation d'un agresseur par un passant venu en aide à sa victime, en passant par l'acte accompli par un époux pour le compte de son conjoint ou bien encore, comme en l’espèce, au concours d'un spécialiste requis par un notaire. Concernant sa nature juridique, la gestion d'affaires est définie comme un quasi-contrat, ce dernier étant entendu comme un fait purement volontaire de l'homme dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit (…) (C. civ. art. 1300). Mais la nature « quasi contractuelle » de la gestion d'affaires est depuis longtemps contestée, comme la notion de quasi-contrat elle-même (A. Colin et H. Capitant, Traité de droit civil français, par L. Julliot de la Morandière, t. II, 1959, n° 10), notamment en ce qu’elle crée un rapprochement avec le contrat, « là où fait radicalement défaut tout accord de volonté, ce qui est précisément l'essence du contrat » (V. J. Carbonnier, Droit civil, t. 4, Les obligations, PUF, 22e éd. 2000, n° 297). Elle apparaît de surcroît inutile, les règles des quasi-contrats étant le plus souvent calquées sur celles des délits que sur celles des contrats. C'est la raison pour laquelle la doctrine majoritaire considère que cette catégorie juridique de « quasi-contrats » n'existe pas (J. Mazeaud et Fr. Chabas, Leçons de droit civil, t. II, 1er vol. ; Obligations, théorie générale, Montchrestien, 9e éd. 1998, n° 649, 692, in fine. – G. Marty et P. Raynaud, Droit civil, t. II, 1er vol., n° 17), sauf à être exploitée, parfois, pour combler une lacune légale (ainsi pour les loteries publicitaires, Cass., ch. mixte, 6 sept. 2002, n° 98-22.981). C'est en vérité dans la distinction traditionnelle entre les actes et les faits juridiques, les deux seules sources d'obligations, qu'il convient de rechercher où situer la gestion d'affaires. Celle-ci apparaît alors comme un fait juridique, puisque les résultats induits par la gestion d’affaires interviennent sans que son auteur ait eu la volonté de les produire. Sans doute le gérant peut, notamment lorsqu'il a conscience de représenter le maître, avoir été animé d'une intention de réaliser des effets de droit. Mais il y a également gestion d'affaires lorsque le gérant, tout en désirant rendre service à autrui, ne recherche pas précisément la production d'effets juridiques au profit de ce dernier (R. Bout, La gestion d'affaires en droit français contemporain, LGDJ, 1972, n° 148 s.). Son intention ne porte pas tant sur la naissance d'obligations, mais sur le fait de l'intervention dans les affaires d'autrui. En témoigne l’application par les juges à la gestion d'affaires des règles de preuves propres aux faits juridiques, et notamment l'admissibilité de la preuve par tous moyens. (Cass. req., 18 févr. 1878. Cass. civ., 2 mai 1892).

La décision rapportée confirme que la gestion d'affaires doit être rangée parmi les faits juridiques, l’article L. 218-2 du Code de la consommation, qui institue un délai de prescription particulier pour agir en contestation d’un contrat de consommation, ne pouvant en conséquence être appliqué, selon la Haute cour, à la gestion d’affaires. 

Civ. 1re, 9 juin 2017, n° 16-21.247

Références

■ Cass., ch. mixte, 6 sept. 2002, n° 98-22.981 P, D. 2002. 2963, note D. Mazeaud ; ibid. 2531, obs. A. Lienhard ; RTD civ. 2003. 94, obs. J. Mestre et B. Fages ; RTD com. 2003. 355, obs. B. Bouloc.

■ Cass. req., 18 févr. 1878 : S. 1881, 1, p. 72.

■ Cass. civ., 2 mai 1892: DP 1893, 1, p. 317.

 

Auteur :M. H.


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