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[ 17 mai 2016 ] Imprimer

Droit européen et de l'Union européenne

Le renvoi vers un pays tiers sûr d’un demandeur d’asile

Mots-clefs : Droit d’asile, État responsable, Renvoi, Pays tiers sûr, Procédure d’urgence

Le demandeur d’asile peut être renvoyé vers un pays tiers par l’État responsable au sens du règlement de Dublin III, le temps de l’examen de sa demande, si celui-ci ne respecte pas notamment son assignation à résidence. Ce renvoi vers un pays tiers peut s’effectuer sans avertir l’État membre dans lequel le demandeur a finalement été arrêté.

La Cour de justice a été saisie d’une question préjudicielle dans le cadre de la procédure d’urgence. Cette procédure prévue dans les statuts de la Cour de justice offre la possibilité à la demande du juge national de traiter une question dans un délai plus court. Cette procédure est réservée aux questions préjudicielles portant sur le domaine de l’espace de liberté, de sécurité et de justice et au caractère d’urgence de la situation de la personne. En l’occurrence la question préjudicielle portait sur l’application du règlement de Dublin III par rapport aux règles applicables entre les États membres pour l’examen du droit d’asile et la personne en cause était en situation de rétention, ce qui motive l’urgence. Cette affaire fait partiellement écho à l’accord entre l’Union européenne et la Turquie sur le traitement des demandeurs d’asile permettant de renvoyer les migrants vers la Turquie en contrepartie d’un soutien financier de l’Union à la Turquie.

Le litige prend sa source au travers du périple d’un ressortissant pakistanais dans différents États européens. Celui-ci est entré en Europe par la Serbie, puis il est entré illégalement en Hongrie en août 2015. Il a fait une demande de protection internationale en Hongrie, mais il est parti en République tchèque au cours de la procédure, alors que les autorités hongroises lui avaient assigné un lieu de séjour. La Hongrie a dès lors clos la procédure au motif qu’elle avait été implicitement retirée par le ressortissant pakistanais. Ce dernier a été appréhendé en République tchèque alors qu’il allait rejoindre l’Autriche et il a été renvoyé en Hongrie où il a fait une seconde demande de protection internationale. Cette dernière a été rejetée par la Hongrie aussitôt comme étant irrecevable en raison du retrait de la première demande. Ce rejet s’est accompagné d’un renvoi du requérant en Serbie, cet État étant appréhendé comme un pays tiers sûr. Le requérant a contesté la décision de renvoi en Serbie. 

La question du juge hongrois porte sur le fait de savoir si la Hongrie peut renvoyer le requérant en Serbie, alors même que la République tchèque n’en a pas été informée.

La Cour répond que le règlement de Dublin III ne s’oppose pas à un renvoi vers un pays tiers sûr. Cette décision peut être prise par l’État qui a admis être responsable par rapport au demandeur d’asile au sens du règlement, c’est-à-dire ici la Hongrie. L’État responsable est l’État qui traite la demande. La Cour de justice ajoute en outre que l’examen de la demande d’asile est indépendant de la question du renvoi. Cependant l’obligation de l’État responsable est de mener à son terme la demande de protection internationale. Aussi un renvoi peut-il être opéré avant qu’une décision de fond ait été prise sur la demande dès lors que le demandeur n’est pas resté dans l’État membre responsable. La Cour considère que si une autre solution était retenue en empêchant le renvoi, ceci placerait dans une situation plus favorable les demandeurs qui n’attendent pas la décision sur le fond par rapport à ceux que respecte l’assignation. En outre la Cour précise que le règlement de Dublin III n’impose pas d’informer l’État membre procédant au transfert initial, c’est-à-dire la République tchèque, de la législation mise en œuvre dans l’État responsable et en conséquence de la possibilité d’un transfert vers un pays tiers. Enfin la Cour précise que cette absence d’information n’a pas d’incidences sur le recours effectif contre la décision de transfert et contre la décision de demande de protection internationale.

CJUE 17 mars 2016, Shiraz Baig Mirza, C-695/15 PPU

 

Auteur :V. B.


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