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[ 24 juin 2013 ] Imprimer

Droit européen et de l'Union européenne

L’instauration d’un recours suspensif contre les décisions relatives au mandat d’arrêt européen conditionnée au respect du principe de primauté

Mots-clefs : Conseil constitutionnel, Mandat d’arrêt européen, Charte des droits fondamentaux l’UE, CESDH, Droit au recours effectif, Procédure d’urgence, délais

Le droit à un recours effectif est pleinement reconnu en droit de l’Union à la fois au niveau de la décision-cadre du mandat d’arrêt européen et de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Un État a ainsi la possibilité d’instaurer un recours suspensif contre un mandat d’arrêt européen, y compris dans le silence de la décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen. Le législateur national doit, toutefois, encadrer ce recours de manière à respecter les exigences de délais issus de la décision-cadre afin de ne pas faire échec à l’objectif du mandat qui est d’accélérer la procédure de remise de la personne visée. Le législateur est ainsi contraint par le principe de primauté.

Le mandat d’arrêt européen a été conçu pour accélérer la remise de personnes condamnées ou soupçonnées d’avoir commis une infraction, en remplacement d’un système d’extradition multilatéral entre les États. La finalité du système du mandat d’arrêt est ainsi de rendre efficace la coopération judiciaire, efficacité qui est protégée par la Cour de justice au travers de l’interprétation de la décision-cadre (CJUE 26 févr. 2013, Melloni). Cependant, la jurisprudence de la Cour de justice garantit dans le même temps le droit au recours effectif, en interprétant la décision-cadre à la lumière des exigences de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux.

À l’origine de cet arrêt, la question préjudicielle du Conseil constitutionnel visant à déterminer si la décision-cadre sur le mandat d’arrêt européen s’opposait à l’instauration d’un recours suspensif contre la décision de l’autorité judiciaire sur la demande d’extension du contenu du mandat, le juge statuant dans les 30 jours (Cons. const. 4 avr. 2013).

À titre liminaire, deux remarques doivent être faites :

– la première est que la Cour ne s’est pas prononcée sur la recevabilité de la question, celle-ci n’ayant pas été soulevée. Implicitement, la Cour de justice a reconnu la qualité de juridiction, au sens du droit de l’Union, au Conseil constitutionnel ;

– la seconde est que la Cour de justice a accepté la demande du Conseil constitutionnel de mettre en œuvre la procédure d’urgence dans le cadre du renvoi préjudiciel. Elle a, en effet, admis que la question portait sur le domaine de l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Elle a, également, constaté que la personne visée par la procédure était en détention. Enfin, elle a jugé que la réponse à la question pouvait avoir une incidence sur la détention. La procédure d’urgence s’est en conséquence imposée, indépendamment du délai dans lequel le Conseil constitutionnel devait rendre sa décision au regard du droit français (le délai est de trois mois pour répondre à une QPC, conformément à l’ordonnance modifiée de 1958), ce délai étant sans incidence sur le choix de la mise en œuvre de la procédure d’urgence.

Sur le fond, la Cour reconnaît que la décision-cadre n’est pas explicite sur la possibilité de prévoir un recours contre une demande d’extension des infractions visées dans le mandat d’arrêt européen. L’État dispose ainsi d’une marge d’appréciation afin de renforcer les garanties juridictionnelles des personnes poursuivies. Cette faculté ne contrevient pas à la décision-cadre dès lors que ce recours assure un meilleur respect des droits fondamentaux. L’État membre est au contraire, pour la Cour, en adéquation avec ses obligations découlant tant du contenu de la décision-cadre sur le mandat d’arrêt que de la Charte des droits fondamentaux de l’UE et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. La Cour précise même que le droit au recours effectif (Conv. EDH, art. 13) est d’une particulière importance. Son respect permet de renforcer le degré de confiance que peuvent avoir les États membres dans le système du mandat d’arrêt européen. En conséquence, la France peut tout à fait prévoir un recours suspensif de l’autorité judiciaire. Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs tiré immédiatement les conséquences de cet arrêt en renvoi préjudiciel par rapport aux dispositions du Code de procédure pénale (Cons. const. 14 juin 2013).

Cependant, la Cour fixe des limites à la mise en œuvre du recours par rapport aux délais dans lesquels le juge doit statuer. L’efficacité du mandat d’arrêt devant être préservée, les délais intégrés dans la décision-cadre doivent être pleinement respectés conformément au principe de primauté. En l’espèce, le délai de 30 jours visé par le Conseil constitutionnel constitue déjà une prolongation du délai initial de 60 jours à compter de l’arrestation. Cette prolongation, conçue comme exceptionnelle, ne peut alors être outrepassée sans remettre en cause pour la Cour l’efficacité du texte de l’Union. Les États sont ainsi limités quant à leur marge d’appréciation par le respect des délais qui sont impératifs.

CJEU 30 mai 2013, Jeremy F., C-168/13

Références

■ CJUE 26 févr. 2013, MelloniC 399/11.

■ Cons. const. 4 avr. 2013, n° 2013-314P QPC.

■ Cons. const. 14 juin 2013, n° 2013-314 QPC.

■ Article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial

« Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. 

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. 

Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice. »

■ Article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme Droit à un recours effectif

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

 

Auteur :V. B.


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