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[ 18 janvier 2018 ] Imprimer

Procédure pénale

Non-motivation des verdicts d’assises : conventionalité en l’absence de jury populaire

Mots-clefs : Arrêts d’assises, Motivation, Cour de cassation, Cour européenne des droits de l’homme, Principe non bis in idem

La Cour européenne étend sa jurisprudence relative à la motivation des décisions rendues par les cours d’assises, lorsqu’il s’agit d’une cour d’assises spécialement composée, c’est-à-dire non pas avec la participation d’un jury populaire, mais constituée uniquement de magistrats professionnels.

● La Cour européenne avait fixé le cadre de la conventionalité concernant la question de la motivation des arrêts d’assises dans son arrêt de grande chambre Taxquet c/ Belgique (CEDH, gr. ch., 16 nov. 2010, n° 926/05), admettant que l’absence de motivation dans un procès avec jury populaire n’est pas, en soi, contraire à la Convention européenne des droits de l’homme. Elle y reconnaissait que devant les cours d'assises avec participation d'un jury populaire, « il faut s'accommoder des particularités de la procédure où, le plus souvent, les jurés ne sont pas tenus de - ou ne peuvent pas - motiver leur conviction ». Pour préserver le caractère équitable du procès, l’accusé doit néanmoins avoir « bénéficier de garanties suffisantes de nature à écarter tout risque d'arbitraire et à lui permettre de comprendre les raisons de sa condamnation ». L’existence de telles garanties font l’objet d’une appréciation in concreto (CEDH 10 janv. 2013, Agnelet c/ France, n° 61198/08 et CEDH 10 janv. 2013, Legillon c/ France, n° 53406/10).

Mais quid si la procédure se déroule devant une cour d’assises « spécialement composées », c'est-à-dire ne comportant que des juges professionnels, comme c’est le cas, en France, notamment en matière terroriste ? La règle de la non-motivation peut-elle subsister ?

Avant que la Cour européenne ne se prononce, la chambre criminelle avait opté pour une réponse positive : l'exigence de motivation n'existe pas plus pour les arrêts des cours d'assises de droit commun que pour celles spécialement composées (Crim. 15 juin 2011, n° 09-87.135).

En l’espèce, le requérant avait été poursuivi en France, dans le cadre des huit attentats commis en France- en particulier à Paris, à proximité de la station de métro Blanche, à la Gare d’Orsay et à la station Saint-Michel du RER, en 1995-, pour complicité de crimes d’assassinat, de tentatives d’assassinats, de destructions ou dégradations de biens appartenant à autrui par l’effet de substances explosives ayant entraîné la mort, des mutilations ou des infirmités permanentes, des incapacités temporaires totales de plus de huit jours et de huit jours au plus, commis en relation avec une entreprise terroriste, ainsi que du délit connexe d’infraction à la législation sur les explosifs en relation avec une entreprise terroriste. Il fut condamné, en première instance comme en appel, à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d’une période de sûreté de vingt- deux ans. Après le rejet de son pourvoi en cassation, le requérant avait saisi la Cour européenne des droits de l'homme alléguant une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme en raison du défaut de motivation de l’arrêt de la cour d’assises d’appel spécialement composée qui l’avait condamné.

La Cour européenne emboîte le pas de la Cour de cassation en admettant à son tour, que l’absence de motivation du verdict d'assises ne méconnaît pas le droit à un procès équitable. Pour parvenir à ce constat de non violation, la cour raisonne en trois temps :

■ La Cour constate d’abord qu’à la différence des requêtes comparables qui lui ont été soumises dans le passé, la présente affaire concerne une cour d’assises spécialement composée. Mais « indépendamment de la terminologie retenue, la question de l’absence de motivation ne se pose pas au regard de la présence d’un jury populaire » (§ 62). Il semble donc que pour la Cour, l’obligation de motivation de la décision ne soit pas liée à la composition de la juridiction, mais à la nature criminelle des faits. En effet, elle souligne que « même pour les magistrats professionnels, l’étendue du devoir de motivation peut varier selon la nature de la décision ».

 Elle admet ensuite, que la procédure interne menée est « largement similaire à celle d’une cour d’assises avec intervention d’un jury populaire ». L’arrêt de la cour d’assises d’appel n’est pas davantage motivé que ne l’étaient les arrêts des cours d’assises avec jurys populaires avant la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, loi également applicable aux cours d’assises spécialement composées (depuis le 1er janv. 2012, les arrêts d'assises doivent être motivés : C. pr. pén., art. 365-1).

 En conséquence, elle « estime donc pertinent », d’examiner le grief du requérant à la lumière des principes dégagés dans son arrêt Taxquet (§ 64). Or, en l’espèce, la cour estime au vu de l’examen conjugué des trois arrêts de mise en accusation particulièrement motivés, des débats au cours des audiences, et ce tant en première instance et qu’au cours de la procédure en appel dont le requérant a bénéficié, ainsi que des questions, nombreuses et précises, posées à la cour d’assises (63 questions furent posées indiquant les différents faits reprochés, ainsi que les dates et les lieux de leur commission, outre la liste des noms des victimes en fonction de leur préjudice), le requérant ne saurait prétendre ignorer les raisons de sa condamnation

En conclusion, la Cour estime qu’en l’espèce le requérant a disposé de garanties suffisantes lui permettant de comprendre le verdict de condamnation qui a été prononcé à son encontre.

Il n'en reste pas moins que, si la motivation ne s'impose pas, on peut discuter de la souplesse du juge européen et peut-être regretter l’absence de cette motivation pour les arrêts de cour d'assises sans jurés.

● On signalera que le requérant se plaignait également, au regard de l’article 4 du Protocole n° 7, d’une violation du principe « ne bis in idem », en raison de sa condamnation criminelle malgré sa condamnation correctionnelle antérieure et définitive. Ce dernier avait été, toujours dans le cadre des attentats de 1995, condamné avant la procédure criminelle, du chef d’association de malfaiteurs dans le cadre d’une entreprise terroriste à une peine de dix ans d’emprisonnement, ainsi qu’à une interdiction définitive du territoire français. 

Classiquement, la cour rappelle d’abord que l’article 4 du Protocole n° 7 doit être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde « infraction » pour autant que celle-ci a pour origine des faits qui sont en substance les mêmes que la première condamnation. Elle se livre ensuite à un examen détaillé afin de déterminer si les faits reprochés au requérant dans le cadre des deux procédures, correctionnelle, puis criminelle, se référaient à la même conduite. Elle compare d’une part, l’arrêt du 18 décembre 2006, par lequel la cour d’appel de Paris a condamné le requérant pour association de malfaiteurs et, d’autre part, les trois arrêts de la chambre de l’instruction l’ayant renvoyé devant la cour d’assises spécialement composée. Selon la Cour, ces décisions s’appuient sur des faits nombreux et détaillés qui sont distincts et conclut donc à la non violation du principe non bis in idem.

CEDH 19 déc. 2017, Ramda c/ France, n° 78477/11

Références

■ CEDH, gr. ch., Taxquet c/ Belgique, 16 nov. 2010, n° 926/05 : Dalloz Actu Étudiant, 26 nov. 2010 ; D. 2011. 47, obs. O. Bachelet, note J.-F. Renucci ; ibid. 48, note J. Pradel ; Just. & cass. 2011. 241, étude C. Mathon ; AJ pénal 2011. 35, obs. C. Renaud-Duparc ; RSC 2011. 214, obs. J.-P. Marguénaud.

■ CEDH 10 janv. 2013, Agnelet c/ Francen° 61198/08 et CEDH 10 janv. 2013, Legillon c/ Francen° 53406/10 : Dalloz Actu étudiant22 janv. 2013 ; AJDA 2013. 1794, chron. L. Burgorgue-Larsen ; D. 2013. 615, note J.-F. Renucci ; AJ pénal 2013. 336, note C. Renaud-Duparc ; RSC 2013. 112, obs. J. Danet ; ibid. 158, obs. J.-P. Marguénaud.

■ Crim. 15 juin 2011, n° 09-87.135 P : D. 2011. 2258, note J. Pradel.

■ Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Article 6

« Droit à un procès équitable.  1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3. Tout accusé a droit notamment à:

a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;

b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;

c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;

d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

e) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. »

■ Protocole n° 7 du 22 novembre 1984, à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Article 4

« Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois. 1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État.

 2. Les dispositions du paragraphe précédent n'empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l'État concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu.

 

3. Aucune dérogation n'est autorisée au présent article au titre de l'article 15 de la Convention. »

 

Auteur :Caroline Lacroix


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