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[ 3 octobre 2017 ] Imprimer

Libertés fondamentales - droits de l'homme

Obligations de réserve et de loyauté : un général radié de l’armée

Mots-clefs : Réserve, Loyauté, Armée, Manifestation, Liberté, Discipline

La sanction disciplinaire infligée à un général n’est pas disproportionnée en raison de la gravité des manquements à l’obligation de réserve et de loyauté.

Un général à la retraite de l’armée française avait appelé à participer à une manifestation interdite par la préfecture contre la politique migratoire à Calais. Il y avait lui-même participé activement, sans être en service et portant une tenue civile. Selon le Conseil d’État, se prévalant de sa qualité d’officier général et des responsabilités exercées dans l’armée (il est notamment ancien commandant de la légion étrangère), il a prit la parole de façon virulente afin de critiquer l’action des pouvoirs publics et des forces de l’ordre.

Il avait été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer qui l’avait relaxé des faits d’organisation d’une manifestation interdite par la préfecture le 26 mai 2016.

Parallèlement, une procédure administrative disciplinaire avait été engagée et le Président de la République l’a alors radié des cadres de l’armée pour manquement aux obligations de réserve et de loyauté par décret le 23 août 2016, en application du 3° de l’article L. 4137-2 du Code de la défense (seule sanction pouvant être appliquée à un général à la retraite). Cet homme est général de corps d’armée en deuxième section comprenant les officiers généraux qui ne sont plus en activité mais sont maintenus à la disposition du ministre de la défense.

Estimant cette sanction disproportionnée, le général a demandé au Conseil d’État d’annuler cette sanction.

Le 22 septembre 2017, le Conseil d’État a rejeté sa demande estimant que la sanction disciplinaire prise n’était pas disproportionnée en raison de la gravité des manquements en dépit de ses états de service et même si ce militaire n’a jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire par le passé.

Concrètement, cet homme conserve son grade de général mais il n’est plus autorisé à porter l’uniforme et il perd sa carte d’identité d’officier militaire qui est normalement accordée pour la vie entière.

« En réalité, lorsque l'agent exerce une fonction liée à la puissance publique ou occupe un poste élevé dans la hiérarchie, les relations entre la liberté d'expression et le devoir de réserve « décalent l'équivoque de la liberté d'expression pour l'intégrer dans l'obligation d'obéissance et de respect envers sa hiérarchie » (Koubi, Liberté d'expression et droit des fonctions publiques, in Fortier [dir.], Le statut général des fonctionnaires : trente ans, et après ?, 2014, Dalloz, p. 234) » (Répertoire de contentieux administratif, Dalloz, Fonction publique : contentieux disciplinaire par E. Aubin).

V. également l’affaire Matelly, CE 12 janv. 2011,  n° 338461 relative à la révocation disproportionnée d’un gendarme et à la confirmation de son manquement à l’obligation de réserve.

CE 22 septembre 2017, n° 404921

Référence

■CE 12 janv. 2011, Matelly, n° 338461 : Lebon ; AJDA 2011. 5 ; ibid. 623, note E. Aubin ; AJFP 2011. 115.

 

Auteur :C. G.


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