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[ 11 juillet 2016 ] Imprimer

Libertés fondamentales - droits de l'homme

Perquisitions administratives effectuées sur le fondement de l’état d’urgence : avis du Conseil d’État

Mots-clefs : État d’urgence, Conseil d’État, Avis, Perquisition administrative, Indemnisation, Responsabilité de l’État, Responsabilité pour faute, Responsabilité sans faute, Tiers

Le Conseil d’État vient de préciser les conditions de légalité des mesures de perquisitions administratives ainsi que leur régime d’indemnisation.

Le Conseil d’État vient de répondre à une demande d’avis relatif aux perquisitions administratives, par deux tribunaux administratifs, en application des dispositions de l’article L. 113-1 du Code de justice administrative.

■ Le contrôle de légalité des ordres de perquisition

En application de l’article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, le ministre de l’intérieur ou les préfets ont la possibilité d’ordonner des perquisitions administratives de jour comme de nuit, sauf dans certains lieux (lieux affectés à un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, magistrats ou journalistes), lorsqu’ils ont des raisons de penser que le lieu est fréquenté par une personne qui constitue une menace pour l’ordre public. 

Le Conseil d’État précise que les décisions ordonnant ces perquisitions présentent le caractère de décisions administratives individuelles défavorables qui constituent des mesures de police. Elles doivent donc être motivées en application de l’article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l’administration (V. Cons. const. 16 févr. 2016, Ligue des droits de l’homme, n° 2016-536 QPC). Il s’agit d’une motivation écrite, comportant l’énoncé des considérations de droit et de fait faisant apparaître les raisons sérieuses qui ont conduit l’autorité administrative à agir. Dès lors que la perquisition est effectuée dans un cadre de police administrative, il n’est pas nécessaire que la motivation de la décision qui l’ordonne fasse état d’indices d’infraction pénale. L’appréciation de la motivation de la décision doit tenir compte des conditions d’urgence de la perquisition. La décision de perquisition doit également mentionner le lieu et le moment de la perquisition.

Ainsi, il appartient au juge administratif d’exercer un entier contrôle sur le respect des conditions selon lesquelles il existe des raisons sérieuses de penser que les lieux de la perquisition sont fréquentés par au moins une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics : la mesure ordonnée doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à sa finalité, dans les circonstances particulières qui ont conduit à la déclaration de l’état d’urgence. Ce contrôle est exercé au regard de la situation de fait prévalant à la date à laquelle la mesure a été prise, compte tenu des informations dont disposait alors l’autorité administrative sans que des faits intervenus postérieurement, notamment les résultats de la perquisition, n’aient d’incidence à cet égard.

■ Les conditions d’engagement de la responsabilité de l’État

Une décision ordonnant une perquisition déclarée illégale constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État. 

Par ailleurs, même si la perquisition est légale, toute faute commise dans l’exécution de la perquisition ordonnée sur le fondement de la loi du 3 avril 1955 est susceptible d’engager la responsabilité de l’État. Il appartient au juge administratif, saisi d’une demande en ce sens, d’apprécier si une faute a été commise dans l’exécution d’une perquisition, au vu de l’ensemble des éléments débattus devant lui, en tenant compte du comportement des personnes présentes au moment de la perquisition et des difficultés de l’action administrative dans les circonstances particulières ayant conduit à la déclaration de l’état d’urgence. Les résultats de la perquisition sont par eux-mêmes dépourvus d’incidence sur la caractérisation d’une faute. En cas de faute, il appartient au juge administratif d’accorder réparation des préjudices de toute nature, directs et certains, qui en résultent.

Enfin, si la responsabilité de l’État pour faute est seule susceptible d’être recherchée par les personnes concernées par une perquisition, la responsabilité de l’État à l’égard des tiers est engagée sans faute, sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, en cas de dommages directement causés par des perquisitions ordonnées en application de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955. Doivent notamment être regardés comme des tiers les occupants ou propriétaires d’un local distinct de celui visé par l’ordre de perquisition mais perquisitionné par erreur ainsi que le propriétaire du lieu visé par l’ordre de perquisition, dans le cas où ce propriétaire n’a pas d’autre lien avec la personne dont le comportement a justifié la perquisition que le bail concernant le lieu perquisitionné.

CE, avis, 6 juillet 2016, n°s 398234, 399135

Référence

■ Cons. const. 16 févr. 2016, Ligue des droits de l’hommen° 2016-536 QPC, AJDA 2016. 340 ; D. 2016. 428, et les obs. ; AJCT 2016. 202, étude J.-C. Jobart ; Constitutions 2016. 100, chron. L. Domingo, AJ pénal 2016. 201, note O. Cahn.

 

Auteur :C. G.


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