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[ 12 mars 2010 ] Imprimer

Procédure civile

Règle du non-cumul des actions pétitoire et possessoire

Mots-clefs : Petitoire, Possessoire, Bornage, Non-cumul, Droit de propriété

Est irrecevable l’action possessoire, intentée en premier lieu, lorsqu’elle est suivie d’une action en bornage — action pétitoire — et que les deux actions tendent au même but.

Le choix de l’action à intenter lorsque l’on souhaite obtenir la démolition d’un mur voisin est déterminant. La 3e chambre civile fait produire tous ses effets à la règle des articles 1265 et 1266 du Code de procédure civile, interdisant le cumul des actions pétitoire et possessoire, dans sa décision du 6 janvier 2010.

Un couple, propriétaire d’un bassin, réclame la destruction d’un mur qui empêche l’accès à ce bassin. Pour cela, ils assignent au possessoire, devant le tribunal d’instance d’Apt, un couple voisin. Les demandeurs n’obtiennent satisfaction ni en première, ni en deuxième instance et forment un pourvoi.

Sans attendre la décision de la Cour de cassation, ils assignent tous leurs voisins en bornage de leur propriété, devant le tribunal d’instance d’Apt. Celui-ci reçoit l’exception d’incompétence soulevée au profit du Tribunal de grande instance d’Avignon.

Entre-temps, la 3e chambre civile casse la décision d’irrecevabilité de l’action au possessoire et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Nîmes. Celle-ci déclare, de nouveau, irrecevable l’action possessoire des époux en raison de leur action pétitoire postérieure. Les demandeurs décident alors de former un nouveau pourvoi.

La 3e chambre civile confirme la décision de la cour d’appel de Nîmes en relevant le fait que l’action pétitoire a le même but que l’action possessoire et la rend inutile.

Cette décision révèle un nouvel aspect de la règle du non-cumul des actions possessoire et pétitoire : les deux n’ayant pas le même objet (reconnaissance d’un fait juridique pour l’une, d’un droit pour l’autre), elles ne doivent pas être utilisées, indifféremment, dans le même but. Il semble que lorsque la propriété est mise en cause, il faut écarter le litige portant sur la possession.

La qualification d’action pétitoire de l’action en bornage avait déjà été consacrée par une décision de la 3e chambre civile (Civ. 326 sept. 2006).

La Cour de cassation s’était prononcée de façon similaire dans un arrêt où l’action pétitoire avait précédé l’action possessoire (Civ. 3e 16 juin 2004). Dès lors que la question de l’existence d’un droit est posée, la contestation portant sur un fait juridique disparaît, peu importe l’ordre dans lequel les actions ont été intentées.

Civ. 3e, 6 janv. 2010, n° 08-22.068

Références

Action pétitoire

« Action en justice mettant en cause l’existence d’un droit réel immobilier, notamment le droit de propriété immobilière. »

Action possessoire

« Action en justice tendant à protéger un fait juridique, la possession et même la détention paisible d’un immeuble. L’action possessoire relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance. »

Bornage

« Opération juridique de délimitation de deux fonds de terre contigus, d’une frontière. Elle suppose l’implantation de signe, tels que des bornes. »

Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.

Code de procédure civile

Article 1265

« La protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés. Le juge peut toutefois examiner les titres à l'effet de vérifier si les conditions de la protection possessoire sont réunies.                                                                                 

Les mesures d'instruction ne peuvent porter sur le fond du droit. »

Art. 1264

« Sous réserve du respect des règles concernant le domaine public, les actions possessoires sont ouvertes dans l'année du trouble à ceux qui, paisiblement, possèdent ou détiennent depuis au moins un an ; toutefois, l'action en réintégration contre l'auteur d'une voie de fait peut être exercée alors même que la victime de la dépossession possédait ou détenait depuis moins d'un an. »

Code civil

Article 2279

« Les actions possessoires sont ouvertes dans les conditions prévues par le code de procédure civile à ceux qui possèdent ou détiennent paisiblement. »

Article 646

« Tout propriétaire peut obliger son voisin aux bornages de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais commun. »

Civ. 3e, 26 sept. 2006, n°05-18.491.

Civ. 3e, 16 juin 2004, n° 03-12.937.

Pour aller plus loin, v. F. Terré et P. Simler, Droit civil. Les biens, 7e éd., Dalloz, coll. « Précis », n° 535.

 

Auteur :L. P.


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