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[ 24 avril 2017 ] Imprimer

Droit de la fonction et des services publics

Réseaux sociaux et discrétion professionnelle des agents publics

Mots-clefs : Fonction publique, Agent public, Réseaux sociaux, Discrétion professionnelle, Faute disciplinaire, Sanction disciplinaire, Internet, Police municipale

Un agent public ne peut divulguer sur internet des éléments détaillés et précis concernant le service dans lequel il exerce ses fonctions.

En vertu de l’article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1984 relative aux droits et obligations des fonctionnaires « Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal. Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent. » Cet article s’applique également aux agents contractuels de la fonction publique territoriale (L. n° 84-53 du 26 janv. 1984, art. 136).

Cette obligation particulière permet à l'administration une protection contre une diffusion d'informations orales ou écrites qui mettrait en péril ou simplement gênerait le bon fonctionnement du service. Souvent moins connue que le secret professionnel (V. par ex. CE 21 mai 2008, n° 306138) ou l’obligation de réserve (CE 24 sept. 2010, n° 333708. CE 12 janv. 2011, Matelly, n° 338461), la discrétion professionnelle peut parfois être utilisée comme synonyme de l’une ou l’autre notion. Toutefois, si l’obligation de réserve contraint l’agent public à ne pas manifester ses opinions, l’obligation de discrétion professionnelle lui impose de ne pas révéler certaines informations en lien avec sa fonction. 

En l’espèce, une personne avait été mise à la disposition d’une commune par un centre de gestion de la fonction publique territoriale afin d’exercer un remplacement en tant qu’adjoint technique au sein de la police municipale. Mais le centre de gestion l’a ensuite licenciée à titre disciplinaire après que le maire ait rédigé un rapport en raison du manquement à ses obligations professionnelles. En effet, cet adjoint technique avait divulgué sur plusieurs réseaux sociaux des photographies et des informations précises et détaillées relatives à l’organisation de la police municipale (système de vidéosurveillance, de vidéoverbalisation, utilisation systématique du logo de la police municipale, …).

Contrairement à la cour administrative d’appel, le Conseil d’État considère que l’adjoint technique a commis un manquement à son obligation de discrétion professionnelle en diffusant ces informations.

CE 20 mars 2017, n° 393320

Références                   

■ CE 21 mai 2008, n° 306138, Lebon ; AJDA 2008. 1030.

■ CE 24 sept. 2010, n° 333708, AJDA 2010. 1801 ; AJFP 2011. 46.

 

■ CE 12 janv. 2011, Matellyn° 338461, Lebon ; AJDA 2011. 5 ; ibid. 623, note E. Aubin ; AJFP 2011. 115.

 

 

Auteur :C. G.


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