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L’efficacité des clauses limitatives et exonératoires de responsabilité

[ 5 juillet 2013 ] Imprimer

L’efficacité des clauses limitatives et exonératoires de responsabilité

Chaque mois, retrouvez le commentaire d’une décision de justice issue de l’actualité jurisprudentielle.

Ce mois-ci, Dalloz Actu Étudiant vous propose de commenter l’arrêt Civ. 3e, 23 mai 2013, pourvoi n°12-11.652, relatif à l’obligation essentielle.

Arrêt

« Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 novembre 2011), que la société Pharmacie du Géant Casino, est locataire d'un local à usage commercial dépendant d'un centre commercial, l'ensemble appartenant à la société Mercialys ; que la société Mercialys a entrepris des travaux de restructuration du centre commercial aux abords de la pharmacie et a indemnisé celle-ci de la perte d'exploitation en résultant conformément à un protocole signé entre les parties ; que se prévalant de préjudices distincts de cette perte d'exploitation, et notamment d'importantes gênes et dégâts matériels, la société locataire a assigné la société bailleresse en indemnisation ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter la société Pharmacie Géant Casino de ses demandes, alors, selon le moyen : 

1°/ qu'une clause exonératoire de responsabilité du bailleur est inapplicable lorsque les travaux subis par son locataire occasionnent un trouble de jouissance anormal ; que l'arrêt attaqué a retenu qu'il ne pouvait être fait application de l'article 15 § 4 du contrat de bail litigieux, selon lequel le preneur devrait souffrir, sans indemnité, tous travaux que le bailleur estimerait devoir faire exécuter, dès lors que les travaux réalisés par le bailleur avaient entraîné pour la locataire un trouble excessif de nature à priver d'efficacité la clause litigieuse ; qu'en affirmant néanmoins que l'article 17 du même contrat, par lequel le preneur déclarait renoncer à tous recours en responsabilité contre le bailleur, devait trouver application même en cas de préjudice anormal subi par la locataire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1147 et 1724 du code civil ;

2°/ que le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; que, dans ses conclusions récapitulatives, la société Pharmacie du Géant Casino soutenait que quelles que soient les dispositions conventionnelles, le bailleur devait toujours répondre des dégâts dans l'exécution du chantier, si bien que les demandes en réparation de l'exposante étaient recevables ; qu'était ainsi visée la clause exonératoire de responsabilité insérée à l'article 17 du bail litigieux ; qu'en affirmant que la société Pharmacie du Géant casino ne remettait pas en cause la validité de cet article, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant par là même l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que doit être réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur ; qu'en matière de bail, la jouissance paisible des lieux loués constitue une obligation essentielle du bailleur ;que, pour débouter la locataire de sa demande d'indemnisation du fait du trouble apporté à la jouissance des lieux loués, l'arrêt s'est fondé sur la circonstance que seule une faute lourde du bailleur, non invoquée en l'espèce, aurait permis d'écarter la clause exonératoire de toute responsabilité du bailleur stipulée à l'article 17 du contrat de bail litigieux et qu'il était loisible aux parties à un bail commercial d'apporter des limitations à l'obligation du bailleur d'assurer la jouissance paisible des lieux ; qu'en statuant ainsi, quand une clause exonératoire de responsabilité du bailleur qui contredisait la portée de l'obligation essentielle souscrite par celui-ci et qui lui imposait d'assurer au preneur la jouissance paisible des lieux loués devait également être écartée, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;

4°/ que le succès d'une action en responsabilité contractuelle n'est pas subordonné à la preuve par le demandeur que son préjudice n'a pas déjà été indemnisé par un assureur ; qu'en déboutant la société Pharmacie du Géant Casino de son action en responsabilité contractuelle contre la société Mercialys, au prétexte qu'elle était taisante sur une éventuelle indemnisation par son assureur des dommages qu'elle invoque, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du code civil ;

5°/ qu'en tout état de cause que la demande tendant à la remise en état la chose louée dans sa forme initiale est distincte de celle fondée sur la responsabilité du bailleur à raison du préjudice subi par le preneur du fait de l'exécution de travaux dans les lieux loués ; qu'en déboutant le preneur de sa demande tendant à la remise en état des lieux loués dans leur forme initiale à la suite de l'obturation de trois fenêtres par le bailleur, au prétexte que l'article 17 du contrat de bail prévoyait que le preneur déclarait renoncer à tous recours en responsabilité contre le bailleur, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1147 du code civil et, par refus d'application, l'article 1723 du même code ;

6°/ que la circonstance qu'un locataire ait eu connaissance d'un projet de rénovation du centre commercial dans lequel se trouvent les lieux qu'il loue et que ce projet n'avait suscité aucune remarque de sa part n'est pas de nature à exonérer le bailleur de la responsabilité qu'il est susceptible d'encourir du fait de la mauvaise exécution des travaux de rénovation ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1724 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que seule doit être réputée non écrite une clause limitative de réparation contredisant la portée d'une obligation essentielle du débiteur et, par une interprétation souveraine, que la clause 17 du contrat de bail, prévoyant la renonciation par le preneur de tous recours en responsabilité contre le bailleur, ses filiales et leurs assureurs, n'exonérait le bailleur que pour les seuls désordres affectant les lieux loués et pour lesquels le preneur pouvait être couvert par une assurance, la cour d'appel a pu, sans dénaturation, déduire de ces seuls motifs que la société Pharmacie du Géant Casino ne pouvait prétendre à aucune indemnisation de la part de son bailleur pour les dommages résultant de l'exécution des travaux ; 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; »

 

 

Travail préparatoire

Rappel de méthodologie

Un commentaire d’arrêt est un exercice qui comprend deux temps : l’explication de l’arrêt et son appréciation.

En d’autres termes, il faut, en premier lieu, expliquer le sens de l’arrêt. Ce qui suppose d’abord de le lire très attentivement, pour bien le comprendre. Ensuite, et c’est un temps essentiel de votre commentaire, il vous faut identifier la question que l’arrêt à commenter a résolue. En outre, il vous faut détecter la ou les règles de droit qui fondent la décision qui vous est soumise. Enfin, il vous faut faire un exercice de mémoire (si vous composez votre commentaire dans le cadre d’un examen) ou de recherche (si vous composez librement votre commentaire), non seulement pour découvrir le thème général dans lequel s’inscrit l’arrêt à commenter, mais encore pour trouver des éléments bibliographiques qui vous permettront de mieux comprendre l’arrêt que vous devez commenter et donc de mieux l’expliquer.

En second lieu, après avoir expliqué le sens de l’arrêt et démontré que vous l’avez compris, vous devez apprécier l’arrêt à commenter, donner une opinion sur la façon dont la Cour de cassation a tranché le litige et répondu à la question de droit, au fond, il vous faut juger les juges, vous prononcer sur la valeur de la décision, ce qui sera d’autant plus simple que vous pourrez la situer dans le temps, c’est-à-dire en déterminer la portée. Dans cette perspective d’appréciation de la valeur de l’arrêt, il vous faut exploiter des éléments bibliographiques qui vous permettront de recueillir les diverses opinions doctrinales qui se sont prononcées sur la question de droit réglée par la Cour de cassation, et de vous prononcer sur la pertinence des diverses thèses en présence à propos de la question de droit, celle que soutenaient les juges du fond, celle du demandeur au pourvoi et puis celle retenue par la Cour de cassation qui sera fatalement peu ou prou une des deux précédentes.

Analyse de l’arrêt

Analyser l’arrêt conduit à s’en tenir à le présenter en vue d’introduire votre commentaire. Voici la démarche à suivre :

– d’abord, il vous faut sélectionner les faits qui seront utiles dans la perspective de votre commentaire ;

– en outre, il convient de qualifier les faits, ce qui revient à les faire entrer dans une catégorie juridique donnée ;

– ensuite, il faut exposer les différentes étapes de la procédure, à savoir la décision des juges du fond, puis le moyen du pourvoi ;

– de plus, il vous faut énoncer la question de droit que l’arrêt a tranchée ;

– enfin, il convient d’exposer la solution que la Cour de cassation a finalement retenue.

Dans l’arrêt qu’il vous faut ici commenter, reprenons cette démarche :

■ Sélection des faits : Une société a entrepris des travaux de restructuration d’un centre commercial aux abords d’une pharmacie, dont le local est loué par une société. Elle a indemnisé celle-ci de la perte d'exploitation résultant des travaux, conformément à un protocole signé entre les parties. Invoquant des préjudices distincts de cette perte d'exploitation, et notamment d'importantes gênes et dégâts matériels, la société locataire de la pharmacie a assigné la société bailleresse en indemnisation, malgré la clause exonératoire de responsabilité du bailleur figurant dans le contrat de bail.

■ Qualification des faits : Le preneur d’un local commercial demande à être indemnisé des préjudices matériels résultant des travaux entrepris par le bailleur, au sujet duquel une clause du contrat de bail prévoit, cependant, l’exonération de toute responsabilité dans cette hypothèse.

■ Exposé de la procédure : S’appuyant sur la clause exonératoire du contrat de bail, selon laquelle le preneur devait souffrir, sans indemnité, tous travaux que le bailleur estimerait devoir faire exécuter, la cour d’appel rejette la demande en indemnisation. Le preneur forme alors un pourvoi en cassation, au soutien duquel il invoque la règle issue de la jurisprudence Chronopost : doit être réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur. Or, en matière de bail, la jouissance paisible des lieux loués constitue une obligation essentielle du bailleur, dont l’inexécution ne peut en conséquence être couverte par une clause exonératoire de responsabilité.

■ Énoncé de la question de droit : La stipulation d’une clause exonératoire de responsabilité est-elle compatible avec l’obligation essentielle du bailleur d’assurer au preneur la jouissance paisible des lieux loués ?

■ Exposé de la décision : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi au motif que les juges du fond avaient, sans dénaturation, exactement retenu que seule doit être réputée non écrite une clause limitative de réparation contredisant la portée d'une obligation essentielle du débiteur et, par leur interprétation souveraine, que la clause 17 du contrat de bail, prévoyant la renonciation par le preneur de tous recours en responsabilité contre le bailleur, ses filiales et leurs assureurs, n'exonérait le bailleur que pour les seuls désordres affectant les lieux loués et pour lesquels le preneur pouvait être couvert par une assurance. Ainsi, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la société Pharmacie du Géant Casino ne pouvait prétendre à aucune indemnisation de la part de son bailleur pour les dommages résultant de l'exécution des travaux. 

L’élaboration du commentaire

L’analyse de l’arrêt est désormais effectuée. Reste à bâtir et nourrir le commentaire.

Il est de bonne méthode de rechercher alors dans quelle thématique générale s’inscrit l’arrêt à commenter, ce qu’une parfaite identification des questions de droit tranchée par l’arrêt vous permet aisément de découvrir. En l’occurrence, l’arrêt porte sur l’obligation essentielle.

Dans la perspective de l’élaboration de votre commentaire, il convient que vous exploitiez :

– d’abord, le précis Dalloz de Droit des obligations de MM. Terré, Simler et Lequette ;

– ensuite, l’ouvrage Les grands arrêts de la jurisprudence civile de MM Terré et Lequette.

La structure du commentaire

Pour construire votre commentaire, en clair pour élaborer son plan, il convient d’expliquer l’arrêt et d’apprécier sa solution. Ce qui consiste :

– à en restituer clairement le sens ;

– à en déterminer la portée ;

– et à en discuter la valeur,

étant entendu que ces trois éléments sont ici d’égale importance.

 

 

Proposition de plan détaillé

Introduction

Avant l’analyse de l’arrêt proprement dite qui compose le cœur de l’introduction, il faut insister sur son contexte, à savoir la restauration de l’efficacité des clauses limitatives et exonératoires de responsabilité, efficacité qui avait été remise en cause par la jurisprudence antérieure.

Après quoi, vous pouvez intégrer l’analyse de l’arrêt proprement dite (v. supra).

Enfin, après avoir exposé la décision retenue par la Cour de cassation, vous devez annoncer le plan de votre commentaire.

■ ■ ■

Par l’arrêt dit Faurecia 3 (Com. 29 juin 2010), la chambre commerciale a redonné aux clauses limitatives de réparation la vigueur que leur avait accordé la jurisprudence Chronopost de 1996. Elle mit fin au doute, né de la jurisprudence antérieure, sur l'aptitude de ces clauses à s'appliquer lorsque la responsabilité encourue résulte d'un manquement du débiteur à une obligation essentielle. Rendu par la troisième chambre civile, l’arrêt rapporté vient prolonger la décision Faurecia 3 pour confirmer l’efficacité retrouvée des clauses de réparation (I), tout en rappelant leur critère préalable de validité (II).

I. Clauses de réparation : une efficacité retrouvée

A. Une efficacité un temps malmenée

Le doute était né en 2005 quand en chambre mixte, la Cour de cassation avait jugé qu' « une clause limitant le montant des réparations est réputée non écrite en cas de manquement du transporteur à une obligation essentielle » (Ch. mixte 22 avr. 2005, Bull. civ. IV, n° 4). Cette formule marquait un changement avec les termes de la jurisprudence Chronopost qui limitait la neutralisation de ce type de clauses au seul cas où « la clause limitative de responsabilité [...] contredisait la portée de l'engagement pris » (Com. 22 oct. 1996). Cela étant, l'arrêt relevait, ensuite, que la clause critiquée « contredisait la portée de l'engagement pris », et que cela avait justifié « à bon droit » son effacement.

L’affaiblissement de la jurisprudence Chronopost n’allait donc pas de soi. Mais un arrêt ultérieur sema à nouveau le doute, la chambre commerciale invitant les juges du fond à « rechercher si la clause limitative d'indemnisation [...] ne devait pas être réputée non écrite par l'effet d'un manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat » (Com. 30 mai 2006).

Inexécution d'une obligation essentielle et clause limitative de réparation paraissaient bien incompatibles, ce que confirma le premier arrêt Faurecia c/ Oracle, dans lequel fut sanctionné « un manquement à une obligation essentielle de nature à faire échec à la clause limitative de réparation » (Com. 12 févr. 2007). Ainsi s’était ancrée l'idée qu'une clause limitative ou exonératoire de responsabilité ne devait plus devoir s’appliquer en cas de manquement à une obligation essentielle. L’objectif initial consistant à rechercher si, concrètement, la clause était telle qu'elle contredisait l'engagement pris, paraissait désormais ignoré. Il convenait de les écarter, mécaniquement, quand la responsabilité encourue résultait d'un manquement à une obligation essentielle. Elles ne pouvaient donc jouer qu'en cas de manquement à une obligation accessoire, ce qui revenait à signer leur inutilité pratique.

B. Une efficacité désormais restaurée

Avant même le fameux arrêt Faurecia 3 que confirme la décision commentée, un retour à la logique défendue dans le premier arrêt Chronopost pouvait déjà être repéré.

Ainsi la chambre commerciale avait-elle admis l'application d'une clause limitative au motif qu'elle « n'avait pas pour effet de vider de toute substance l'obligation essentielle de fourniture d'électricité, caractérisant ainsi l'absence de contrariété entre ladite clause et la portée de l'engagement souscrit » (Com. 18 déc. 2007). Et cette décision ne tarda pas à être plusieurs fois confirmée (Com. 4 mars 2008 – Com. 9 juin 2009).

C'est dans ce contexte que fut rendu l’arrêt Faurecia 3 précité consacrant le principe originel issu de la jurisprudence Chronopost, selon lequel « seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur ». Pour être neutralisée, une clause aménageant la responsabilité du débiteur doit contredire, au mépris de l’exigence de cohérence interne du contrat, l’obligation essentielle qu’il contient. Le seul manquement à une obligation de cette nature ne suffit plus à paralyser le jeu de la clause.

Selon une même analyse et une même formule de principe, la troisième chambre civile vient ici confirmer l’efficacité retrouvée des clauses de responsabilité : en l’espèce, la clause exonératoire de responsabilité souscrite par les parties, en l’absence de contradiction avec la portée de l’obligation essentielle du contrat les liant, doit produire effet. Certes, le bailleur a manqué à l’obligation essentielle d’assurer au preneur la jouissance paisible des lieux loués, mais l’exonération de sa responsabilité se limitant aux seuls désordres susceptibles d’être couverts par une assurance, la contradiction de la clause litigieuse avec la portée de l’obligation essentielle en cause ne pouvait être caractérisée. Il est donc clair désormais que le seul manquement à une obligation essentielle est insuffisant à paralyser le jeu d’une clause de réparation.

II. Clauses de réparation : un critère de validité ancré

A. La consécration du critère de la contradiction avec l’obligation essentielle du contrat

Rappelant à titre de principe que « seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur », la troisième chambre civile rejoint la chambre commerciale pour restaurer l’efficacité des clauses limitatives et exonératoires de responsabilité et rappeler, cependant, la condition préalable de leur validité : son absence de contradiction avec la portée de l’obligation souscrite. La Cour de cassation semble donc désormais retenir à l’unisson un critère unique de validité, lié à l’exigence, que l’on sait croissante en jurisprudence, de cohérence interne du contrat.

B. L’appréciation du critère de la contradiction avec l’obligation essentielle du contrat

Pour être valable, la clause limitant ou excluant la réparation du débiteur suppose de ne pas contredire la portée de l’obligation essentielle souscrite par les parties.

Ce critère de la contradiction est étroit car, comme le soulignait la Haute cour dans l’arrêt Faurecia 3, il n'est rempli que si la clause vide « de toute substance » l'obligation essentielle.

Cela étant, une fois passé avec succès ce test de validité, l’application de la clause nécessite encore, comme le rappelaient en l’espèce les juges du fond, l’absence de faute lourde ou dolosive du débiteur. La faute lourde est définie comme une négligence d'une extrême gravité, dénotant l'inaptitude du débiteur à l'accomplissement de sa mission contractuelle. Le dol est caractérisé lorsqu'il existe des manœuvres qui auraient dissuadé de façon évidente le cocontractant de contracter s'il en avait eu connaissance. Dans ces deux cas, la responsabilité du débiteur n'est plus limitée par le jeu de la clause. Cela étant, ce contrôle subjectif nécessite que la victime rapporte la preuve, difficile, d’un comportement fautif ou dolosif. L’efficacité retrouvée des clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité n’est donc pas véritablement menacée.

 

Références

 Com. 29 juin 2010, n° 09-11.841.

 Ch. mixte 22 avr. 2005Bull. civ. IV, n° 4.

 Com. 22 oct. 1996Bull. civ. IV, n° 258 ; GAJC, par F. Terré et Y. Lequette, t. 2, 12e éd., Dalloz 2008, p. 111.

 Com. 30 mai 2006Bull. civ. IV, n° 132.

 Com. 12 févr. 2007, n° 05-17.407, Bull. civ. IV, n° 43.

 Com. 18 déc. 2007Bull. civ. IV, n° 265.

 Com. 4 mars 2008, n° 06-18.893.

 Com. 9 juin 2009, n° 08-10.350.

 


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