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[ 18 avril 2017 ] Imprimer

Plaidoyer en faveur de la procédure de saisine pour avis de la Cour de cassation en matière contractuelle

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est entrée en vigueur le 1er octobre 2016, pour les contrats passés après cette date. Les questions suscitées par les nouveaux textes sont nombreuses.

Elles étaient inévitables, non seulement parce qu’il est rare qu’un texte soit exempt de toutes malfaçons, mais surtout parce que, une fois entrée en vigueur, une règle subit nécessairement le feu nourri, et croisé, des interprétations divergentes.

Pêle-mêle, on se demande aujourd’hui :

-        si les règles d’ordre public de la réforme du droit des contrats ou qui concernent les effets légaux d’un contrat en cours ne peuvent pas être appliquées immédiatement aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016 ;

-        si la « dépendance » visée par l’article 1143 du Code civil est synonyme de fragilité ou si elle doit s’entendre, plus strictement, d’une dépendance vis-à-vis du cocontractant ;

-        s’il est possible de sanctionner la réticence dolosive lorsqu’elle porte sur la valeur de la chose ou de la prestation alors que cette valeur est exclue du périmètre de l’obligation précontractuelle d’information de l’article 1112-1 du Code civil ;

-        si la tentative de renégociation, en cas d’imprévision, est une faculté ou si elle est imposée avant toute demande d’intervention du juge ; dans l’hypothèse où elle serait nécessaire, quelle est la sanction : une fin de non-recevoir ?

-        si la réduction du prix de l’article 1223 du Code civil est une sanction unilatérale ou si elle doit être « sollicitée » et, dans cette seconde hypothèse, à qui !

-        si la caution peut se prévaloir de la compensation entre la dette du débiteur principal et celle du créancier lorsqu’elle n’a pas été « invoquée » par le débiteur principal.

Cette liste de questions n’est, bien évidemment, pas exhaustive. Certains auteurs plaident déjà pour que le Parlement fasse les corrections et les précisions nécessaires à l’occasion de la loi de ratification. Or, cet exercice pourrait s’avérer vain et dangereux. Vain parce que les textes modifiés donneront lieu à de nouvelles interprétations, sauf à verser dans la logorrhée législative. Dangereux, car l’application dans le temps serait compliquée par la superposition de trois couches de règles : celles applicables aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, celles applicables aux contrats conclus entre le 1er octobre 2016 et l’entrée en vigueur des textes modifiés, celles applicables aux contrats conclus après l’entrée en vigueur des modifications.

Il est donc temps de laisser la place aux juges et, parmi ces derniers, à la Cour de cassation qui a l’autorité pour harmoniser l’interprétation des textes.

Le problème est, à l’évidence, que le temps presse pour les praticiens qui, au cours des formations qu’ils suivent avec assiduité, demandent des certitudes qui ne peuvent leur être données. Or, l’élaboration d’une jurisprudence se fait sur un temps long : il peut s’écouler de nombreuses années avant que la bonne question soit posée à l’occasion d’un pourvoi en cassation.

Pour accélérer le temps judiciaire, les juges du fond pourraient ainsi faire usage de la procédure de saisine pour avis de la Cour de cassation, initiée par la loi n° 91-491 du 15 mai 1991, et qui figure aujourd’hui dans les articles L. 441-1 et suivants du Code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du Code de procédure civile.

Tout juge faisant face à une question de droit qui commande l’issue du litige qu’il a à connaître, peut saisir la Cour de cassation afin qu’elle lui fasse connaître son avis. Pour cela, trois conditions de fond doivent être remplies :

               - que la question soit nouvelle ;

               - qu’elle présente une difficulté sérieuse ;

               - qu’elle se pose dans de nombreux litiges.

Or, les questions que suscite la réforme du droit des obligations répondent pleinement aux deux premières conditions, la troisième n’étant pas appréciée avec une grande rigueur par la Cour de cassation, celle-ci ne disposant pas des éléments statistiques pour l’apprécier de manière objective. De toute façon, on peut penser que les questions qui touchent le droit des obligations ont vocation à affecter de très nombreux litiges, ce qui pourrait suffire à satisfaire cette troisième condition.

Lorsqu’elle est régulièrement saisie, par une décision non susceptible de recours, la Cour de cassation a trois mois pour se prononcer, en assemblée plénière si une question de principe est posée.

La procédure pour avis pourrait ainsi permettre de sécuriser, rapidement, le droit des obligations.

On peut donc espérer que, dans les années à venir, les étudiants aient à plancher sur un nouvel exercice : le commentaire d’avis de la Cour de cassation !

 

Auteur :Mathias Latina


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