Actualité > Le cas du mois

Le cas du mois

Une famille désunie

[ 6 décembre 2016 ] Imprimer

Libertés fondamentales - droits de l'homme

Une famille désunie

De retour de vacances, Désiré et Adhémar sont à la fois bronzés et…dubitatifs. Alors qu’ils étaient partis visiter Tanger à l’occasion des vacances de la Toussaint, ils ont fait la connaissance d’Ismaël et de Nadia, respectivement âgés de douze et dix ans, avec lesquels ils ont rapidement noué des rapports d’affection.

La veille de leur retour en France, Désiré et Adhémar étaient un peu tristes à l’idée de ne peut-être plus jamais revoir leurs nouveaux amis. Toutefois, Ismaël et Nadia s’étaient montrés rassurants : leur père résidant seul en France depuis plus de trois ans, ils avaient assuré à Désiré et Adhémar que comme l’autorise la réglementation française sur le regroupement familial, la mère d’Ismaël, première épouse de leur père, avait obtenu le droit de le rejoindre bientôt, et avait prévu d’emmener avec elle Ismaël bien sûr, son fils, mais aussi Nadia, qu’elle considère comme sa propre fille bien que son mari, polygame, l’ait eue d’une seconde épouse. Un peu perturbés par la situation conjugale du père d’Ismaël, Désiré et Adhémar se sont surtout rapidement mis à douter de la possibilité de regroupement annoncée par leurs camarades. Comment la France, pays laïc, pourrait-elle autoriser la venue sur son territoire de plusieurs membres de la famille d’un homme polygame ?! Ismaël et Nadia semblaient sur le moment assurés de cette possibilité ; Désiré et Adhémar vous interrogent, néanmoins, pour savoir s’ils peuvent légitimement espérer les revoir, ou s’attendre à ce qu’ils ne restent qu’un heureux souvenir de vacances…

■■■

Le cas pose la question des bénéficiaires admis au regroupement familial. Il convient tout d’abord de rappeler que le regroupement familial permet à un ressortissant étranger régulièrement installé en France d’être rejoint par les membres de sa famille proche, au nom du droit fondamental de mener une vie familiale normale (CE 30 oct. 2001, Min. de l’intérieur c/ Tliba, n° 238211). Ainsi, le regroupement familial donne le droit au ressortissant étranger déjà présent sur le territoire à la reconstitution de sa cellule familiale. Les bénéficiaires de ce droit sont cependant limités. En effet, le regroupement familial n’est accordé qu’aux étrangers résidant régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois et seule la venue du conjoint et des enfants du demandeur est autorisée. En l’espèce, ces premières conditions sont remplies. 

Cependant, concernant le conjoint bénéficiaire, d’autres conditions sont requises. Tout d’abord, seul le conjoint légitime peut bénéficier de la procédure, la forme du mariage étant en revanche indifférente à partir du moment où le mariage a été valablement contracté et reconnu dans le pays d’origine. Les concubins sont exclus. En l’espèce, la mère d’Ismaël est mariée à son père, donc cette condition ne pose pas de difficultés. En outre, depuis une loi du 24 août 1993, un homme polygame dans son pays est en droit d’être rejoint par une seule de ses épouses. En l’espèce, seule la mère d’Ismaël entend rejoindre son mari, donc sa venue ne paraît pas compromise.

Concernant les enfants bénéficiaires, sont concernés par le regroupement familial les enfants mineurs légitimes du demandeur, les enfants adoptés, les enfants naturels ou issus d’autres mariages à la condition que l’autre parent soit décédé ou déchu de ses droits parentaux. En l’espèce, Ismaël et Nadia sont bien les enfants légitimes de leur père. 

Néanmoins, se pose en l’espèce le problème de droit suivant : celui de savoir si un homme polygame dans son pays peut être autorisé, sans porter atteinte à l’ordre public français, à être rejoint par un enfant né d’une épouse qui n’est pas celle qui le rejoint en France ?

La réponse est négative. Le Conseil d’État a tranché cette question dans une affaire proche des faits énoncés (CE 16 avr. 2010, n° 318726). En l’espèce, le consulat avait refusé de délivrer un visa à l’une des épouses du requérant, ainsi qu’à quatre de ses enfants, alors que leur venue en France au titre du regroupement familial avait été autorisée. La commission de recours contre les refus de visas avait confirmé ce refus au motif que le requérant était polygame. Réfutant cette motivation, la Haute cour a jugé que « lorsqu’un premier conjoint et ses enfants ont bénéficié d’une autorisation de regroupement familial, le visa ne peut leur être refusé au seul motif que l’étranger est marié sous le régime de la polygamie dans son pays d’origine (…), bien que celle-ci soit jugée contraire à l’ordre public. Mais l’administration est alors fondée, le cas échéant, à opposer un refus de visa à un second conjoint ; (…) elle est également fondée à refuser la venue en France des enfants de cet autre conjoint, sauf si ce dernier est décédé ou déchu de ses droits parentaux ». En l’occurrence, seul un des enfants, attrait à la procédure, celui de l’épouse autorisée à rejoindre la France pouvait bénéficier du regroupement familial ; les trois autres nés d’un mariage postérieur dont la dissolution n’avait pas été prouvée, en revanche, ne le pouvaient pas. Le Conseil d’État a donc considéré que, conformément à la loi précitée du 24 août 1993, la situation de polygamie du requérant ne justifiait pas le refus de délivrer un visa à la seule épouse autorisée à venir en France. En effet, dès lors qu’il « réside seul en France, la venue de l’une de ses épouses (…) n’est pas de nature à créer en France une situation de polygamie et n’est, par suite, pas contraire à l’ordre public ;  (…) ainsi, la commission a entaché (pour partie) sa décision d’une erreur de droit en se fondant sur la seule circonstance (qu’il) était polygame pour confirmer le refus de visa opposé à (son épouse et à son fils) ». En revanche, le Conseil d’État a confirmé sa décision de refus de délivrer un visa aux trois enfants nés de l’autre épouse.

En conclusion de ce qui précède, si Désiré et Adhémar peuvent nourrir l’espoir de revoir Ismaël, ils doivent sans doute renoncer à celui de revoir Nadia, née d’une autre épouse.

Références

■ CESEDA, art. L. 411-2 et L. 411-7

■ CE 30 oct. 2001, n° 238211, Min.de l'intérieur c/ Mme Tliba, Lebon ; AJDA 2001. 1058 ; ibid. 1054, chron. M. Guyomar et P. Collin ; RFDA 2002. 324, concl. I. de Silva.

■ CE 16 avr. 2010, n° 318726AJDA 2010. 813 ; D. 2010. 2868, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot.

 Sur la méthodologie du cas pratique : V. vidéo Dalloz

 

Autres Cas du mois


  • Rédaction

    Directeur de la publication-Président : Ketty de Falco

    Directrice des éditions : 
    Caroline Sordet
    N° CPPAP : 0122 W 91226

    Rédacteur en chef :
    Maëlle Harscouët de Keravel

    Rédacteur en chef adjoint :
    Elisabeth Autier

    Chefs de rubriques :

    Le Billet : 
    Elisabeth Autier

    Droit privé : 
    Sabrina Lavric, Maëlle Harscouët de Keravel, Merryl Hervieu, Caroline Lacroix, Chantal Mathieu

    Droit public :
    Christelle de Gaudemont

    Focus sur ... : 
    Marina Brillié-Champaux

    Le Saviez-vous  :
    Sylvia Fernandes

    Illustrations : utilisation de la banque d'images Getty images.

    Nous écrire :
    actu-etudiant@dalloz.fr