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Le saviez-vous ?

[ 27 juin 2014 ] Imprimer

Sur quel fondement la CEDH peut-elle prendre une mesure provisoire ?

À la suite de la décision du Conseil d’État relative à l’affaire Vincent Lambert (CE 24 juin 2014, n° 375081), la Cour européenne des droits de l’homme, saisie notamment par les parents de Vincent Lambert, a demandé au gouvernement français de suspendre l’exécution de la décision de la juridiction administrative autorisant l’arrêt de l’alimentation et de l’hydratation de cet homme. Cette demande constitue une mesure provisoire mentionnée à l’article 39 du règlement de la Cour européenne des droits de l’homme. En effet, la Convention européenne des droits de l’homme ne comporte pas de dispositions relatives aux mesures provisoires. Celles-ci sont des mesures d’urgence appliquées, dans des domaines limités (par ex. : menaces contre la vie, tortures, traitements inhumains ou dégradants …), par la Cour lorsqu’il existe un risque imminent de dommage irréparable. La procédure est écrite, traitée prioritairement et les refus ne sont susceptibles d’aucun recours. Par ailleurs, la grande majorité des mesures provisoires concernent des demandes de suspension d’expulsion ou d’extradition.

Enfin, les mesures provisoires peuvent être maintenues par la Cour, une fois l’affaire examinée au fond, jusqu'à ce que l'arrêt devienne définitif, pour prévenir l’hypothèse d’un renvoi devant la Grande Chambre.

À noter que ces dernières années, la Cours a refusé 70 % de demandes de mesures provisoires.

 

Source : Fiche thématique de la CEDH : http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Interim_measures_FRA.pdf

Référence

■ Article 39 du Règlement de la Cour européenne des droits de l’homme - Mesures provisoires

« 1. La chambre ou, le cas échéant, le président de la section ou un juge de permanence désigné conformément au paragraphe 4 du présent article peuvent, soit à la demande d’une partie ou de toute autre personne intéressée, soit d’office, indiquer aux parties toute mesure provisoire qu’ils estiment devoir être adoptée dans l’intérêt des parties ou du bon déroulement de la procédure.

2. Le cas échéant, le Comité des Ministres est immédiatement informé des mesures adoptées dans une affaire.

3. La chambre ou, le cas échéant, le président de la section ou un juge de permanence désigné conformément au paragraphe 4 du présent article peuvent inviter les parties à leur fournir des informations sur toute question relative à la mise en œuvre des mesures provisoires indiquées.

4. Le président de la Cour peut désigner des vice-présidents de section comme juges de permanence pour statuer sur les demandes de mesures provisoires. »

 


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