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Propriété littéraire et artistique
Clonage de voix par IA : obtention des données d’identification du créateur d’une chaîne sur You Tube
Le 2 juillet 2026, le Tribunal judiciaire de Paris a fait droit à une demande d'identification des données de l’éditeur anonyme d'une chaîne YouTube créant ses contenus par l’utilisation d’une voix générée par une IA pour imiter celle d’un comédien.
TJ Paris, réf., 2 juill. 2026, n° 26/53258
Quelques jours seulement après que la Cour de cassation eut pour la première fois reconnu l’autonomie de la protection du droit à la voix d’une personne publique, en tant qu’attribut de sa personnalité (Civ. 1re, 24 juin 2026, n° 25-20.483), les juges du tribunal judiciaire de Paris ont de façon tout aussi inédite admis la nécessité de faire cesser l’atteinte aux droits d’un comédien dont la voix était, depuis 2023, clonée sans son accord par le titulaire d’une chaîne You Tube au moyen d’une IA générative. Un premier pas judiciaire vers la lutte contre la contrefaçon vocale par IA, qui ne serait donc plus un angle mort du droit français.
Un comédien, sociétaire de la Comédie Française, reprochait à une chaîne YouTube dont l’éditeur n’était pas identifié de diffuser des contenus utilisant sa voix, sans son autorisation, grâce à une IA. Il a assigné la société Google Ireland Limited (GIL) aux fins d’identification du titulaire de cette chaîne sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
En demande, le comédien soutenait que l’utilisation de sa voix portait atteinte à ses droits d’artiste-interprète, grief soulevé à l’appui de l’action en contrefaçon qu’il prévoyait d’engager une fois l’anonymat de l’éditeur de la chaîne levé. Ne disposant pas d’éléments permettant de l’identifier, il a assigné la société Google sur le fondement de l’article 145 al. 1 du Code de procédure civile afin d’obtenir la communication de ses données d’identification, nécessaires à l’introduction de son action au fond. On précisera à titre liminaire qu’en application de ce texte, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il résulte de ce texte que, pour apprécier l'existence d'un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Civ. 2e, 19 janv. 2023, n° 21-21.265). Dès lors, en matière de communications électroniques, le juge des référés peut avant toute action au fond autoriser à ce titre les opérateurs à communiquer les données d’identification de ses utilisateurs qu’il détient si celui qui en sollicite la communication justifie d’un motif légitime.
En défense, Google Ireland Ltd ne s’opposait pas au principe de cette communication, mais précisait qu’elle ne pouvait garantir l’actualité des données détenues.
Le tribunal a fait droit à la demande du comédien et ordonné à Google Ireland Ltd de communiquer en priorité les données d’identification du titulaire de la chaîne, (nom, prénom, adresse, e-mail et numéro de téléphone) et, à défaut, certaines données techniques de connexion.
Le tribunal a relevé que l’action en contrefaçon projetée sur le fondement d’une atteinte aux droits voisins du comédien pouvait prospérer « malgré l’absence de loi spéciale ou de jurisprudence européenne ou française qualifiant ou excluant la qualification de reproduction (à propos de) l’utilisation de prestations d’artistes-interprètes pour générer une voix par une intelligence artificielle ». Cette difficulté était en l’espèce illustrée par le fait que si la voix du comédien avait été générée via un service tiers d'IA fourni par une société en violation de ses conditions générales d'utilisation, ce qui rendait vraisemblable l’exploitation des enregistrements de ses prestations pour générer cette voix, rien ne permettait cependant d’établir avec certitude que ce "clonage" vocal avait été réalisé de la sorte, soit par la reproduction de prestations enregistrées, qui demeuraient à ce stade insusceptibles d’être identifiées, alors qu’elles seules peuvent être efficacement protégées par les droits voisins du droit d’auteur. Autrement dit, il ne pouvait pas être exclu que la voix du comédien ait été "clonée » sans reproduction d’une prestation quelconque. Or dans l’hypothèse où la voix n'aurait pas été reproduite à partir de ses interprétations, l’action en contrefaçon de droits voisins de l'artiste-interprète serait probablement jugée mal fondée. Pour autant, le juge des référés a considéré, malgré cette lacune probatoire et l’incertitude du droit interne comme européen sur cette question, que l’action projetée sur le fondement des droits voisins du droit d’auteur ne serait « pas manifestement vouée à l'échec ». Ce qui constitue l’apport principal à retenir de cette décision : la potentialité d’extension des droits voisins de l'artiste-interprète (art. L. 212-2 et L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle), initialement pensés pour une prestation "physique", à une voix reproduite par IA générative.
En toutes hypothèses, les juges parisiens ont retenu que dans la mesure où la chaîne comme les contenus étaient anonymes et ne comportaient aucune coordonnée pour identifier leur éditeur ou l’utilisation de la chaîne, le demandeur se trouvait ainsi privé de la possibilité, non seulement de se préconstituer la preuve des enregistrements fournis au système d’intelligence artificielle de la société tierce, mais également d’assigner l’éditeur de la chaîne pour introduire l’instance en contrefaçon et défendre ainsi son droit de propriété, garanti par la Protocole additionnel n° 1 à la Convention EDH. Connaître l’identité de l’éditeur de la chaîne conditionnait donc l’exercice du droit à la preuve et du droit d’accès au juge dont est titulaire le comédien, ce qui suffisait à caractériser un motif légitime.
Selon la source utilisée, la qualification juridique de la reproduction par IA de la voix du comédien demeure toutefois incertaine. Le fondement subsidiaire du droit à la voix comme attribut de la personnalité, protégé indépendamment de toute autre atteinte par l’article 9 du Code civil, parait en tout état de cause nécessaire pour augmenter les chances de succès de l’action projetée au fond (comp. Civ. 1re, 24 juin 2026, préc, la reconnaissance du droit à la voix palliant l’impossibilité de retenir le fondement des droits voisins, écarté en l’absence de reproduction d’une interprétation).
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