Actualité > À la une
À la une
Droit des obligations
Droits de la personnalité : autonomie de la protection du droit à la voix
À l’instar du droit à l’image, la voix d’une personne est l’un des attributs principaux de la personnalité. Elle doit donc être protégée en tant que telle, indépendamment d’une atteinte à la vie privée de l’intéressé, et dans les mêmes conditions que son image, ce qui suppose de soumettre le droit à la voix, confronté à la liberté d’expression, au contrôle judiciaire de proportionnalité.
Civ. 1re, 24 juin 2026, n° 25-20.483
Par la décision rapportée, la Cour de cassation consacre pour la première fois l’autonomie du droit au respect de la voix : la voix d’une personne physique étant l’un des attributs principaux de sa personnalité, dont la captation ou la diffusion non autorisée par l’intéressé est prohibée sur le fondement de l’article 9 du Code civil, elle doit donc être protégée indépendamment de la vie privée de la personne, et dans les mêmes conditions que son droit à l’image. Au titre de son intégration aux droits fondamentaux de la personnalité, le droit à la voix, lorsqu’il se trouve tel qu’en l’espèce confronté à une liberté fondamentale de même valeur normative, oblige alors le juge à exercer un contrôle de proportionnalité. C’est ainsi qu’après avoir consacré l’impératif de sa protection, la Cour de cassation impose, en cas de débat d’intérêt général, une mise en balance du droit à la voix avec la liberté d'expression artistique.
En 2021, lors d’une émission radiophonique, un journaliste musical déplore publiquement la disparition de la scène française des stars d’autrefois, au physique avantageux, et cite nommément une jeune chanteuse qui, malgré "un talent incroyable", serait "effrayante" au point que personne ne voudrait afficher son poster dans sa chambre. Un célèbre chanteur français lui répond alors en chanson. Le titre « Des gens beaux », écrit en écho aux propos tenus par le journaliste, reprend sans l’autorisation de ce dernier 33 secondes de l’entretien de 2 minutes 41 qu’il avait accordé.
Le journaliste saisit le juge en réparation de son préjudice, invoquant une atteinte à son droit à la voix. Débouté en première instance en raison de la publicité de ses propos et de leur participation à un débat d’intérêt général, il obtient gain de cause devant la cour d’appel de Paris, reconnaissant l’illicéité de l’utilisation, sans autorisation, de la voix du journaliste ayant invoqué la protection de son droit à la voix, garantie au même titre que celle du droit à l’image : non autorisée et excédant les limites de la liberté d’expression et de la création artistique, la reproduction vocale litigieuse est à ce double titre jugée attentatoire au droit au respect de la voix de l’intéressé. Les juges parisiens écartent par ailleurs la légitimité de l’atteinte portée, estimant que la question de l'apparence physique des artistes ne se rapporte pas à un « problème social important » à même de constituer un débat d'intérêt général, de nature à justifier l'atteinte portée à son droit à la voix.
Le chanteur et son producteur forment un pourvoi en cassation, auquel s’ajoute le pourvoi incident de la maison de disques.
Les premiers défendent, au nom de la liberté de création artistique, la licéité de la reproduction de la voix du journaliste, dans les circonstances de l’espèce mettant en évidence, en l’absence de bénéfice commercial, une utilisation purement artistique des propos reproduits, outre leur caractère public et leur absence de dénaturation par l’artiste, dans un contexte polémique constitutif d’un débat d’intérêt général, légitimant la diffusion des propos litigieux, même sans autorisation de leur auteur. Dans cette perspective, le pourvoi principal soutient que l’œuvre litigieuse questionne le lien entre le physique des artistes et leur succès, soit plus largement le rôle discriminant de la beauté comme facteur de réussite professionnelle, en particulier pour les chanteuses, le plus souvent réduites par sexisme à leur apparence physique, ce qui ouvre la voie à un débat d’intérêt général qui cantonne la chanson litigieuse dans les limites de la liberté d’expression et de création artistique.
La seconde s’oppose plus radicalement à l’extension de la protection offerte par l’article 9, qui protège exclusivement la vie privée de la personne, au respect de la voix. Elle conteste ainsi le droit, reconnu au journaliste par les juges du fond, d’invoquer une atteinte au respect de sa voix, certes identifiable en raison de sa notoriété et du caractère public de son activité, mais dans le contexte de l’espèce d’une reproduction vocale sans lien avec la vie privée de l’intéressé. Autrement dit, le droit à la voix ne pourrait bénéficier d’une protection autonome.
Ce dernier argument est balayé par la Cour qui confirme que la voix, comme l'image, est un élément d’identification de la personne et donc un attribut principal de la personnalité qui doit, à ce titre, bénéficier de l’étendue de la protection du droit au respect de la vie privée, garantie à la fois par l’article 9 du Code civil et l’article 8 de la Conv. EDH. La Cour souligne à ce titre que la vie privée est une notion large aux contours extensibles dont il n’est pas possible de retenir une définition prédéfinie et exclusive. Elle rappelle en ce sens qu’en matière civile, l’article 9 du Code civil sert de « matrice » aux autres droits de la personnalité et que c’est de cette façon que le droit au respect de l’image, dégagé par la jurisprudence sur le fondement de la responsabilité délictuelle, s’appuie désormais sur l’article 9 du Code civil, alors même que le texte n’en contient pas le terme. L’image de la personne est ainsi protégée sur le même fondement que le droit au respect de la vie privée. Cependant, il bénéficie d’une protection indépendante : l’atteinte au droit à l’image ne nécessite pas de constituer également une atteinte à la vie privée pour être caractérisée et sanctionnée (Civ. 1re, 10 mai 2005, n° 02-14.730), le respect dû à la vie privée et celui dû à l’image constituant des droits distincts (Civ. 1re, 9 juill. 2009, n° 07-19.758 : « l’utilisation de l’image d’une personne pour en promouvoir les œuvres doit avoir été autorisée par celle-ci, […] peu important l’absence d’atteinte à la vie privée de l’intéressé »). Il en va de même pour le droit à la voix. À l’instar du droit à l’image, ce n’est que l’absence de fondement textuel dédié qui justifie de rattacher la protection du droit à la voix à l’article 9 : ce rattachement n’empêche donc pas ces deux droits de bénéficier d’une protection indépendante de la preuve d’une violation de la vie privée. Variante du droit à l’image, le droit au respect de son « image sonore » peut être invoqué même sans grief d’atteinte à son intimité. Inédit, ce principe de solution rompt avec la jurisprudence du fond, rétive à cette autonomie (v. not. TGI Paris, 11 juill. 1977 ; Paris, 14e ch. A, 12 janv. 2005, n° 04/15706, subordonnant la protection du droit à la voix à la démonstration d’une atteinte au droit au respect de la vie privée).
Dès lors qu’interprété largement, le droit au respect de la vie privée englobe non seulement le droit au respect de l’image mais également le droit au respect de la voix de la personne, c’est donc à tort, selon la Cour de cassation, que les moyens (réunis) du pourvoi soutiennent que le droit à la voix, dépendant de la preuve d’une atteinte à la vie privée, ne pourrait pas, faute d’autonomie, être garanti dans les mêmes conditions que le droit à l’image et donc mis en balance avec la liberté d’expression protégée par l’article 10 de la Convention.
Cette analogie opérée par la Cour du droit à l’image et du droit à la voix justifie la cassation. La transposition au second du régime applicable au premier justifie de soumettre le droit à la voix au même contrôle de proportionnalité que le droit à l’image lorsqu’il est confronté au droit fondamental à la liberté d’expression, imposant au juge de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime. En effet, puisque dans la continuité de l’interprétation extensive de l’article 9 du Code civil, le droit au respect de la vie privée inclut, outre le droit au respect de l’image, le droit au respect de la voix, ce dernier doit à l’instar du premier passer l’épreuve du contrôle de proportionnalité (« dès lors que le droit au respect de la vie privée inclut, outre le droit au respect de l’image, le droit au respect de la voix de la personne, cette méthode est transposable en cas de conflit du droit à la voix avec la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention », pt 18). Partant, le juge doit confronter le droit à la voix avec la liberté d’expression artistique, comme il le ferait en cas de conflit du droit à l’image avec cette même liberté fondamentale. Concrètement, il lui revient de mettre ces droits en balance et de faire prévaloir celui qui s’avère le plus légitime dans les circonstances de l’espèce.
Dans cette perspective, la Cour rappelle les critères d’exercice de ce contrôle, qui suppose de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication (CEDH 10 nov. 2015, Hachette Filipacchi associés c. France [GC], n° 40454/07, § 93). Concernant le premier de ces critères, au cœur de cette affaire, elle souligne que la définition du débat d’intérêt général, aux contours indéfinis, est éminemment contextuelle. Cependant, elle observe que s’y rapportent généralement les questions qui concernent le public dans une mesure telle qu’il peut légitimement s’y intéresser, qui éveillent son attention ou le préoccupent sensiblement, notamment parce qu’elles concernent le bien-être des citoyens ou la vie de la collectivité. Elle ajoute que tel est également le cas des questions susceptibles de créer une forte controverse, portant sur un thème social important ou ayant trait à un problème dont le public aurait intérêt à être informé (ibid., § 103).
La reproduction non autorisée de la voix d’une personne, notamment à des fins artistiques, peut ainsi être justifiée par sa contribution à un débat d'intérêt général. Les juges du fond ont en l’espèce exclu, faute d’importance suffisante, à leurs yeux, du problème social abordé. On comprend que l’enjeu du contrôle exercé par la Cour de cassation réside dans l’appréciation par la cour d’appel de ce critère dans les circonstances propres à l’espèce. Or, la première chambre civile relève que la cour d'appel a elle-même constaté que les propos du chroniqueur relatifs au « rôle prépondérant de l’apparence physique dans le succès artistique » avaient suscité « une forte controverse » et portaient, en toutes hypothèses, sur un thème social important, chacun de ces critères (alternatifs et non cumulatifs) suffisant à caractériser l’existence d’un débat d’intérêt général. C’est à ce titre que la cassation est prononcée pour violation des articles 8 et 10 de la Convention européenne et de l’article 9 du code civil (rappr. Civ. 1re, 11 juill. 2018, n° 17-22.381). Autrement dit, les juges du fond ne pouvaient substituer leur propre appréciation de l’importance sociologique d'un sujet à celle que la société elle-même lui a conférée par ses réactions sur les réseaux sociaux. Ainsi la décision rapportée contribue-t-elle à éclairer cette notion « standard » du débat d’intérêt général, dont l’indétermination volontaire dans la loi vise précisément à laisser aux juges la souplesse nécessaire pour adapter l’application de la règle de droit à la diversité des situations de fait. Elle renseigne en effet utilement sur le fait qu’une polémique virale sur le rôle discriminant de l'apparence physique dans le succès artistique remplit les critères jurisprudentiels du débat d’intérêt général. Contribuant à une question sociétale fortement controversée, l’œuvre litigieuse, décriant des propos sexistes et discriminants sur le physique des artistes féminines, justifie donc, au nom de la liberté d’expression artistique, l’atteinte au droit au respect de la voix de l’intéressé.
À retenir :
- la Cour de cassation consacre pour la première fois l’autonomie du droit au respect de la voix : rattaché à l’article 9 du Code civil, sa protection ne dépend cependant pas de la démonstration d’une atteinte à la vie privée
- la protection du droit à la voix est garantie dans les mêmes conditions que le droit à l’image : la voix de la personne est protégée de la même manière que son image, mais soumise aux mêmes exigences, en cas de conflit avec un droit fondamental d’égale valeur normative, du contrôle de proportionnalité.
- l’ampleur des réactions observées sur les réseaux sociaux participe de la caractérisation du débat d’intérêt général.
Références :
■ Civ. 1re, 10 mai 2005, n° 02-14.730 : D. 2005. 1380, obs. J. Daleau ; ibid. 2643, obs. A. Lepage, L. Marino et C. Bigot ; RTD civ. 2005. 572, obs. J. Hauser
■ Civ. 1re, 9 juill. 2009, n° 07-19.758 : D. 2009. 2110 ; RTD civ. 2009. 695, obs. J. Hauser
■ TGI Paris, 11 juill. 1977 : D. 1977. 700, obs.R. Lindon
■ Paris, 14e ch. A, 12 janv. 2005, n° 04/15706 : D. 2005. 2643, obs.A. Lepage, L. Marino et C. Bigot
■ CEDH 10 nov. 2015, Hachette Filipacchi associés c. France [GC], n° 40454/07, § 93 : AJDA 2014. 1763, chron. L. Burgorgue-Larsen ; Légipresse 2014. 400 et les obs. ; ibid. 479, comm. G. Loiseau ; JAC 2014, n° 16, p. 11, obs. J. Berberian
■ Civ. 1re, 11 juill. 2018, n° 17-22.381 : D. 2018. 1551 ; ibid. 2019. 216, obs. E. Dreyer ; Légipresse 2018. 424 et les obs. ; RTD civ. 2018. 864, obs. A.-M. Leroyer
Autres À la une
-
Libertés fondamentales - droits de l'homme
[ 29 septembre 2026 ]
Loi sur la fin de vie : reconnaissance d’un droit « à » mourir
-
Droit de la responsabilité civile
[ 28 septembre 2026 ]
Responsabilité des produits défectueux et point de départ de la prescription
-
Procédure civile
[ 25 septembre 2026 ]
Primauté du droit à la preuve sur la protection de données personnelles piratées
-
Libertés fondamentales - droits de l'homme
[ 24 septembre 2026 ]
Le Défenseur des droits
-
Droit de la responsabilité civile
[ 23 septembre 2026 ]
Ancrage de la notion prétorienne de la victime d’acte terroriste
- >> Toutes les actualités À la une



