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[ 1 octobre 2026 ] Imprimer

Droit du travail - relations collectives

DS, RSS, représentant au CSE : gare aux confusions

Si la lettre de désignation d’un représentant syndical est ambiguë quant à la nature du mandat, il appartient au juge de l'interpréter et, s'il estime qu'elle est imprécise quant au mandat concerné, d'annuler la désignation.

Soc. 8 juill. 2026, n° 25-15.984

En cette rentrée universitaire, l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation invite à rappeler les différentes catégories de représentants qu’un syndicat peut désigner au sein de l’entreprise et les conséquences d’une erreur ou d’une ambiguïté de sa part dans l’acte de désignation. Le Code du travail prévoit en effet trois catégories de mandat : le délégué syndical (DS), le représentant de section syndicale (RSS) et le représentant syndical au CSE. Or, le choix de la catégorie de mandat n'est pas indifférent : chacune obéit à des conditions et emporte des prérogatives distinctes, de sorte qu'une désignation imprécise expose le syndicat au risque de son annulation.

■ Les trois catégories de mandat.

Il est essentiel de rappeler que ces trois mandats résultent tous d'une désignation par un syndicat. À la différence de la délégation du personnel au CSE, ces personnes ne sont donc pas élues par les salariés.

Les trois catégories de mandats sont soumises à quelques conditions communes : les personnes désignées sont nécessairement des salariés âgés de dix-huit ans révolus, travaillant dans l'entreprise depuis au moins un an et n’ont fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques. (L. 2143-1 C. trav., L. 2142-1-2 C. trav. et L. 2314-2). Elles exercent par ailleurs leur mandat comme titulaires puisqu’il n’existe pas légalement de suppléants.

L’effectif de l’entreprise impacte la liberté de choix des syndicats. Dans les entreprises de 11 à 50 salariés, seul un élu bénéficiant d’heures de délégation peut être désigné comme DS ou RSS (Soc. 23 mars 2022, n° 20-16.333). Or, le mandat d'élu est incompatible avec celui de représentant syndical au CSE. La Cour de cassation en tire une conséquence logique : dans les entreprises de moins de 50 salariés, aucun représentant syndical au CSE ne peut être désigné (Soc. 8 sept. 2021, n° 20-13.694). Enfin, dans les entreprises entre 50 et 300 salariés, le délégué syndical est de droit le représentant syndical au CSE (L. 2143-22).

Surtout, la désignation n’émane pas des mêmes catégories de syndicat car les fonctions sont différentes. Le DS et le représentant syndical au CSE sont désignés par des syndicats représentatifs alors que le RSS est désigné par certains syndicats, non encore représentatifs, mais qui ont le droit de créer une section syndicale : les syndicats affiliés à une organisation représentative au plan national ou remplissant certains critères de représentativité (L. 2142-1-1 qui renvoie à L. 2142-1). Le DS et le RSS ont tous deux en charge la vie de la section syndicale, mais seul le DS dispose de la prérogative de négocier les accords collectifs d'entreprise. Cette différence de fonction explique une spécificité importante concernant le choix de la personne désignée comme DS. Le syndicat doit en priorité choisir un candidat aux élections du personnel qui a recueilli à titre personnel et dans son collège, au moins 10 % des suffrages exprimés. (L. 2143-3), condition qui ne s’applique pas aux autres mandats. Quant au représentant syndical au CSE, il siège au sein de cette instance. Il a accès aux informations communiquées par l'employeur et participe aux échanges, mais sans voix délibérative. 

■ Formalité de la désignation

L’article D. 2143-4, applicable aux trois catégories de représentants, précise que les noms et prénoms des personnes désignées sont communiqués à l’employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception soit par lettre remise contre récépissé. Ce courrier fait courir le délai de 15 jours permettant à l’employeur de contester la désignation (L. 2143-8). La Cour de cassation a déjà été amenée à préciser que le syndicat doit être rigoureux, sous peine de nullité de la désignation. Ainsi, il doit préciser le périmètre de la désignation : l’entreprise ou l’établissement concerné (Soc. 18 juill. 2000, n° 99-60.431) et surtout le type de mandat accordé (Soc. 29 mars 2005, n° 04-60.166).

En l’espèce, une union départementale syndicale avait entendu confier un mandat à une salariée de l'entreprise. Le courrier de désignation adressé à l'employeur présentait toutefois une incohérence : son objet mentionnait la « désignation d'un représentant syndical au comité social et économique » mais la teneur du courrier désignait l'intéressée en qualité de « représentante de la section syndicale au sein du comité social et économique ». Or, un tel mandat n'existe pas : seules deux qualifications étaient concevables, celle de représentante de la section syndicale (RSS) ou celle de représentante syndicale au CSE. La distinction n'est pas anodine, puisque ces deux mandats ne sont pas reliés aux mêmes organisations syndicales : le premier suppose un syndicat non encore représentatif, le second un syndicat représentatif dans l’entreprise.

■ Ambiguïté ou erreur dans l’acte de désignation

L'employeur contestant la désignation, le tribunal judiciaire avait fait preuve de pragmatisme. Selon la juridiction du fond, lorsque le courrier de désignation fait référence à deux mandats distincts, il faut vérifier si les conditions de désignation de l'un ou de l'autre sont réunies. En l'espèce, les conditions requises pour la désignation d'un représentant syndical au CSE ne l'étaient pas, mais celles relatives au mandat de représentant de la section syndicale l'étaient. Il en déduit que la salariée devait, à tout le moins, se voir reconnaître cette dernière qualité. Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation. Les juges du fond ne peuvent donc pas s'appuyer sur l’idée de l’effet utile. Rappelons que cette règle d’interprétation qui commande de préférer, entre deux sens possibles d'une clause, celui qui lui donne un effet, s’applique à un contrat (art. 1191 C. civ.), ce que n’est pas l'acte de désignation syndicale.

La Cour régulatrice précise ensuite le rôle des juges du fond. Lorsque la lettre de désignation est ambiguë quant à la nature du mandat, le juge doit tenter de l'interpréter. S’il estime que le courrier est imprécis quant au mandat concerné, il doit alors annuler la désignation. Il faut donc distinguer la désignation ambiguë de la désignation imprécise. On peut penser que le juge devra identifier des indices lui permettant de conclure avec certitude à la détermination d'un mandat spécifique. À défaut, il devra conclure à l’imprécision et donc à l’annulation du mandat. Reste à savoir si les juges du fond pourront privilégier une approche réaliste, en recherchant de tels indices dans les circonstances de fait entourant la désignation, ou s'ils devront s’en tenir à une approche formaliste, cantonnée à la seule lettre de notification. Quoi qu’il en soit, la solution invite les syndicats – et les étudiants dans un cas pratique – à faire preuve de rigueur.

Références :

■ Soc. 23 mars 2022, n° 20-16.333 : D. 2022. 657 ; ibid. 1280, obs. S. Vernac et Y. Ferkane

■ Soc. 8 sept. 2021, n° 20-13.694 : D. 2021. 1631 ; ibid. 2022. 132, obs. S. Vernac et Y. Ferkane ; RDT 2021. 658, obs. I. Odoul-Asorey

■ Soc. 18 juill. 2000, n° 99-60.431 

■ Soc. 29 mars 2005, n° 04-60.166 : D. 2005. 1054

 

Auteur :Chantal Mathieu

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