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Droit européen et de l'Union européenne
La médiation obligatoire préalable à tout recours juridictionnel : oui sous conditions
Mots-clefs : Procédure de règlement extrajudiciaire, Médiation, Consommation, Recours juridictionnel, Droit d’accès au juge
La Cour de justice admet qu’un État puisse instaurer une médiation obligatoire comme préalable à tout recours juridictionnel. Cependant ce mode de règlement n’est conforme au droit à l’accès au juge que si certaines conditions sont respectées, limitant finalement sa mise en œuvre. Parmi ces conditions figurent le fait que la décision ne doit pas être contraignante pour les parties, qu’elle ne doit pas entrainer de retard substantiel pour saisir le juge, ou encore que la procédure doit suspendre la prescription et que des mesures d’urgence soient possible.
Le recours aux modes alternatifs de règlement des différends est largement présent dans la législation des États membres, notamment en raison de la directive n° 2013/11/UE relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation. Cette situation pose toutefois le problème de leur validité par rapport au droit d’accès à la justice, qui est un droit fondamental envisagé à l’article 47 par la Charte des droits fondamentaux et protégé en tant que principe général du droit de droit de l’Union, dès lors que cette procédure constitue un préalable à la recevabilité de la saisine du juge.
En l’espèce, la question préjudicielle était formulée par la juridiction italienne qui avait été saisie d’un recours par des consommateurs en litige avec une banque. Ainsi M. Livio Menini et Maria Antonia Rampelli ont directement saisi le tribunal ordinaire de Vérone dans une affaire qui les opposait à la banque Banco Popolare, cette dernière leur demandant de restituer la somme de 991 848,21 euros. Or, selon le droit italien, cette saisine du juge ne pouvait être déclarée recevable qu’à la condition que le litige ait été préalablement soumis à une procédure de médiation extrajudiciaire. En droit italien, cette procédure est obligatoire même lorsque le justiciable agit en tant que consommateur. En outre la législation italienne prévoit que les justiciables pour cette procédure doivent être assistés d’un avocat et qu’ils ne peuvent se retirer de la médiation sans juste motif.
La Cour de justice va ainsi se prononcer sur la compatibilité de la législation italienne par rapport au droit de l’Union. La Cour, tout d’abord, examine la portée des obligations figurant dans la directive n° 2013/11/UE. Ce texte indique que le recours à une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges est possible si trois conditions cumulatives sont réunies :
- la procédure doit avoir été introduite par un consommateur contre un professionnel au sujet des obligations découlant d’un contrat de vente ou de service ;
- la procédure doit répondre aux exigences d’impartialité, d’indépendance, de transparence et être efficace, rapide et équitable ;
- la procédure doit être confiée à une entité durablement établie.
Cependant ces conditions ne sont pas suffisantes, dès lors que la procédure n’est plus facultative mais obligatoire.
En effet, dans l’hypothèse où la procédure est obligatoire, avant tout recours juridictionnel, d’autres garanties doivent être apportées pour sauvegarder les intérêts du justiciables au regard du droit d’accès à la justice. Ces conditions sont nombreuses puisque la Cour de justice en identifie au moins six que le juge national devra vérifier. Ainsi l’exigence d’une procédure de médiation comme condition de recevabilité d’un recours juridictionnel peut s’avérer compatible avec le principe de protection juridictionnelle effective, « lorsque cette procédure n’aboutit pas à une décision contraignante pour les parties, n’entraîne pas de retard substantiel pour l’introduction d’un recours juridictionnel, suspend la prescription des droits concernés et ne génère pas de frais, ou des frais peu importants, pour les parties ». De plus, la voie électronique ne doit pas constituer l’unique moyen d’accès à la procédure de conciliation. Enfin, il doit être possible de demander et d’obtenir des mesures provisoires dans les cas exceptionnels où l’urgence de la situation l’impose.
Dès lors la Cour encadre strictement l’instauration d’une procédure de médiation qui conditionne la recevabilité du recours juridictionnel.
CJUE 14 juin 2017, Livio Menini et Maria Antonia Rampanelli, n° C-75/16
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