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Le saviez-vous ?
Qu’est ce qu’une grivèlerie ?
La grivèlerie est un délit, que l’on retrouve aujourd’hui dans le Code pénal sous le terme de filouterie. Ce délit consiste pour l’auteur à laisser sa victime lui remettre certains biens ou services alors qu’il sait ne pas pouvoir le payer en retour ou qu’il ne compte simplement pas le faire. Les différentes hypothèses de grivèlerie sont prévues à l’article 313-5 du Code pénal : ainsi par exemple, la filouterie d'aliments consiste à commander des boissons ou des aliments dans un café ou au restaurant sans intention de les payer. Les autres hypothèses sont relatives à la filouterie de logements (location d’une chambre d’hôtel ou d’auberge), de carburants ou de transports, dont le champ est limité aux taxis et voitures de place (Crim. 15 mai 1973 : « véhicule loué sur la voie publique, voie publique sur laquelle son propriétaire est titulaire d'un droit de place »). Outre la présence obligatoire d’un élément intentionnel, ce délit nécessite pour être constitué que le préjudice soit subi par un professionnel (exit les particuliers). Il convient de préciser que l’auteur d’un délit de filouterie, ou plus familièrement de « resto-basket » ou de « taxi-basket », encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende.
Références
■ C. Lacroix, V° « Filouterie », Rép. pén. Dalloz.
■ Article 313-5 du Code pénal
La filouterie est le fait par une personne qui sait être dans l'impossibilité absolue de payer ou qui est déterminée à ne pas payer :
1° De se faire servir des boissons ou des aliments dans un établissement vendant des boissons ou des aliments ;
2° De se faire attribuer et d'occuper effectivement une ou plusieurs chambres dans un établissement louant des chambres, lorsque l'occupation n'a pas excédé dix jours ;
3° De se faire servir des carburants ou lubrifiants dont elle fait remplir tout ou partie des réservoirs d'un véhicule par des professionnels de la distribution ;
4° De se faire transporter en taxi ou en voiture de place.
La filouterie est punie de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende
■ Crim. 15 mai 1973, n° 72-92.176.
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