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Droit administratif général
Abandon du contrôle restreint des sanctions disciplinaires à l’encontre des agents publics
Mots-clefs : Pouvoirs du juge, Nature du contrôle, Contrôle du juge de l’excès de pouvoir, Contrôle normal, Contrôle entier, Contrôle restreint, Contrôle minimum, Sanction disciplinaire, Agent public
Dans un arrêt d’Assemblée du 13 novembre 2013, le Conseil d’État décide désormais d’exercer un contrôle normal des sanctions disciplinaires appliquées aux agents publics.
Pendant longtemps, le juge administratif refusait tout contrôle sur les sanctions disciplinaires infligées aux agents publics (v. par ex. CE 1er oct. 1976, Sourcasse). En 1978 (CE, sect., 9 juin 1978, Lebon : mise à la retraite d’office d’un instituteur ayant eu des gestes indécents sur des fillettes de sa classe), les juges du Palais Royal ont admis un contrôle restreint ou contrôle minimum sur le degré de la gravité de la sanction disciplinaire infligée à un agent public : le juge de l’excès de pouvoir pouvait uniquement censurer l’erreur manifeste d’appréciation commise par l’autorité administrative dans le choix de la sanction disciplinaire.
L’arrêt du Conseil d’État du 13 novembre 2013 permet désormais au juge administratif d’opérer un contrôle normal ou entier de proportionnalité.
Le juge ne cherche plus uniquement une disproportion flagrante (erreur manifeste d’appréciation) mais recherche si la sanction disciplinaire est en adéquation avec la faute commise : « il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyen en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité des fautes ».
En l’espèce, un ambassadeur, représentant permanent de la France auprès du Conseil de l’Europe, à Strasbourg, fut mis à la retraite d’office par mesure disciplinaire et radié du corps des ministres plénipotentiaires en raison de son comportement avec le personnel féminin. Ce dernier avait, en effet, « dans ses relations professionnelles avec le personnel féminin de la représentation permanente, l'habitude d'émettre de manière fréquente, y compris en public, des remarques et allusions à connotation sexuelle » ; de même, il adressait « régulièrement à ce personnel des consignes pour l'exercice des fonctions, empreintes de la même connotation, qui, par leur caractère déplacé ou blessant, relevaient de l'abus d'autorité » ; de même, il avait « fait preuve d'acharnement à l'encontre d'une subordonnée recrutée par contrat en tenant, de façon répétée, des propos humiliants à son sujet, en sa présence et devant des tiers, ainsi qu'en dégradant ses conditions de travail, agissements qui ont porté atteinte à la dignité de l'intéressée et altéré sa santé ».
L’ancien ambassadeur demanda donc au Conseil d’État d’annuler pour excès de pouvoir les décisions lui infligeant ces sanctions disciplinaires.
Exerçant un contrôle normal sur les sanctions infligées à cet ambassadeur, le Conseil d’État a rejeté ses demandes. En effet, la Haute juridiction administrative considère que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire n’a pas inexactement qualifié les faits reprochés. Ceux-ci constituent des fautes de nature à justifier une sanction. Par ailleurs, eu égard à la nature des faits dont l’ambassadeur n’a à aucun moment mesuré la gravité, eu égard à ses responsabilités imminentes et au fait que cet ambassadeur a porté sérieusement atteinte à la dignité de la fonction qui lui était confiée, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire n’a pas, en l’espèce, pris une sanction disciplinaire qui serait disproportionnée.
CE, ass., 13 nov. 2013, M. B., req. n° 347704
Références
■ CE 1er oct. 1976, Sourcasse, req. n° 00730, Lebon 386.
■ CE, sect., 9 juin 1978, Lebon, req. n° 05911, Lebon 245.
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