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[ 27 février 2019 ] Imprimer

Droit de la responsabilité civile

Accoucher en connaissance de cause

Le médecin qui omet d’informer sa patiente sur les risques encourus lors de son accouchement, même par voie basse, lui cause, lorsque l’un de ces risques se produit, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d’un défaut de préparation à l’éventualité que ce risque survienne.

Après l’accouchement, un enfant avait présenté des séquelles, qu’il avait gardées, liées à une atteinte du plexus brachial. Ses parents, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, avaient assigné le praticien en responsabilité en se prévalant de différentes fautes dans la conduite de l’accouchement, dont un défaut d’information, et d’une pluralité de préjudices consécutifs à l’absence fautive de réalisation d’une césarienne, que l’affection qui avait atteint le fœtus aurait rendu indispensable, dont un préjudice moral d’impréparation à la réalisation du risque advenu. 

Pour rejeter leur demande, la cour d’appel retint que le défaut d’information concernait les risques inhérents, non pas à un acte de soins qui aurait été pratiqué sans le consentement éclairé de la patiente, mais à un accouchement par les voies naturelles en présence d’une macrosomie fœtale et qu’était seule légalement due à la patiente une information sur les modalités du déclenchement de l’accouchement. Elle ajouta que le défaut d’information en cause ne saurait être à l’origine ni pour les parents, ni pour l’enfant d’un préjudice moral autonome d’impréparation aux complications de l’accouchement qui ne se seraient réalisées que du fait de l’absence de recours à une césarienne, imputée à une faute du praticien.

La décision est cassée. Au visa de l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique, la première chambre civile rappelle d’abord l’objet et l’étendue du devoir d’information incombant  à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables, ainsi que le droit subjectif de toute personne « à » être informée sur son état de santé : « Attendu que selon ce texte, toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé et l’information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ». Elle ajoute, reprenant les termes du deuxième alinéa du texte visé, que « seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent dispenser le professionnel de santé de son obligation d’information » (V. Civ. 1re, 7 oct. 1998, n° 97-10.267). Sans s’affranchir de la lettre du texte, lequel ne cantonne pas l’obligation d’information à l’utilité, aux conséquences et aux risques que présentent un « acte médical », mais l’étend à tout acte d’investigation, de traitement ou de prévention, la Haute cour affirme qu’au cas d’espèce, la circonstance que l’accouchement par voie basse constitue un événement naturel et non un acte médical ne dispense pas le professionnel de santé de l’obligation de porter, le cas échéant, à la connaissance de la femme enceinte les risques qu’il est susceptible de présenter eu égard notamment à son état de santé, à celui du fœtus ou à ses antécédents médicaux et les moyens de les prévenir (V. dans le même sens, CE 27 juin 2016, nº 386165). En particulier, en présence d’une pathologie de la mère ou de l’enfant à naître ou d’antécédents médicaux entraînant un risque connu en cas d’accouchement par voie basse, l’intéressée doit être informée de ce risque ainsi que de la possibilité de procéder à une césarienne et des risques inhérents à une telle intervention. L’indifférence de la Cour au fait que le risque, en l’espèce présenté par une affection dont le fœtus était atteint in utero, se soit réalisé dans les conditions normales, quoique médicalement encadrées, d’un accouchement, et non dans le cadre d’une intervention médicale ou chirurgicale effectivement réalisée, s’explique par la rigueur avec laquelle les juges considèrent le devoir d’information du médecin, qu’ils fondent sur le respect de la dignité humaine (Civ.1re, 9 oct. 2001, n° 00-14.564 ; Civ. 1re, 3 juin 2010, n° 09-13.591).

La Cour rappelle ensuite, ajoutant au visa les articles 16 et 16-3, alinéa 2 du Code civil, que le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information sur les risques fréquents ou graves que comportait un accouchement par voie basse ou un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins, auquel il a eu recours fautivement ou non, cause à celui auquel l’information était due, lorsque l’un de ces risques s’est réalisé, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d’un défaut de préparation à l’éventualité que ce risque survienne. Il incombe alors aux juges du fond d’en apprécier l’étendue au regard des circonstances et des éléments de preuve à eux soumis. La Haute juridiction relève ainsi que la patiente était fondée, en son nom personnel, à invoquer l’existence d’un préjudice d’impréparation, lequel vise non seulement la réalisation du risque lui-même (CE 10 oct. 2012, CHRU de Rouen, n° 350426) mais aussi plus largement, « le défaut de préparation psychologique aux risques encourus », le « ressentiment éprouvé à l'idée de ne pas avoir consenti à une atteinte à son intégrité corporelle (i.e. à l'acte médical) » (Civ. 1re, 12 juill. 2012, n° 11-17.510). Rappelons que le manquement du médecin à son obligation d’information donnait lieu, avant un revirement (Civ. 1re, 3 juin 2010, n° 09-13.591), à l'indemnisation de la seule perte de chance pour le patient, s'il avait été suffisamment informé, de renoncer aux soins prodigués ou à l’intervention réalisée. Depuis lors, le médecin a également l’obligation de réparer, sur le terrain délictuel, le préjudice, « fût-il uniquement moral » (Civ. 1re, 3 juin 2010, n° 09-13.591), causé par la violation de son obligation d’information, notamment le préjudice distinct dit d'impréparation (Civ. 1re, 25 janv. 2017, n° 15-27.898).

Civ. 1re, 23 janv. 2019, n°18-10.706

Références 

■ Fiches d’orientation Dalloz : Responsabilité médicale

■ Civ. 1re, 7 oct. 1998, n° 97-10.267 P: D. 1999. 145, note S. Porchy ; ibid. 259, obs. D. Mazeaud ; RDSS 1999. 506, obs. L. Dubouis ; RTD civ. 1999. 83, obs. J. Mestre ; ibid. 111, obs. P. Jourdain

■ CE 27 juin 2016, nº 386165AJDA 2016. 1316

■ Civ.1re, 9 oct. 2001, n° 00-14.564 P: D. 2001. 3470, et les obs., rapp. P. Sargos, note D. Thouvenin ; RTD civ. 2002. 176, obs. R. Libchaber ; ibid. 507, obs. J. Mestre et B. Fages

■ Civ. 1re, 3 juin 2010, n° 09-13.591 P: AJDA 2010. 2169, note C. Lantero ; D. 2010. 1522, obs. I. Gallmeister, note P. Sargos ; ibid. 1801, point de vue D. Bert ; ibid. 2092, chron. N. Auroy et C. Creton ; ibid. 2011. 35, obs. P. Brun et O. Gout ; ibid. 2565, obs. A. Laude ; RDSS 2010. 898, note F. Arhab-Girardin ; RTD civ. 2010. 571, obs. P. Jourdain

■ CE 10 oct. 2012, CHRU de Rouen, n° 350426: AJDA 2012. 1927 ; ibid. 2231, note C. Lantero ; D. 2012. 2518, obs. D. Poupeau ; ibid. 2013. 40, obs. P. Brun et O. Gout ; ibid. 2658, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon ; RDSS 2013. 92, note D. Cristol

■ Civ. 1re, 12 juill. 2012, n° 11-17.510 P: D. 2012. 2277, note M. Bacache ; ibid. 2013. 40, obs. P. Brun et O. Gout ; RTD civ. 2012. 737, obs. P. Jourdain ; RTD eur. 2013. 292-36, obs. N. Rias

■ Civ. 1re, 25 janv. 2017, n°15-27.898 P: D. 2017. 555, note M. Ferrié ; ibid. 2224, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon ; ibid. 2018. 35, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz ; RDSS 2017. 716, note D. Cristol ; RTD civ. 2017. 403, obs. P. Jourdain

 

Auteur :Merryl Hervieu


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