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[ 21 octobre 2009 ] Imprimer

Droit pénal général

Adoption définitive du projet de loi pénitentiaire

Mots-clefs : Droits fondamentaux, Détention, peines (aménagement, alternatives), Surveillance électronique, Service public pénitentiaire

Assemblée nationale et  Sénat ont définitivement adopté, le 13 octobre 2009, le projet de loi pénitentiaire. Celui-ci consacre, comme le souhaitaient les sénateurs, l'encellulement individuel mais prolonge de cinq nouvelles années le moratoire destiné à permettre sa mise en œuvre.

Près de quinze mois après sa présentation en Conseil des ministres, le projet de loi pénitentiaire vient d’être définitivement adopté. Après un — unique — passage devant les Assemblées, la commission mixte paritaire (CMP) devait régler deux principaux points de discorde : les conditions de placement sous surveillance électronique dans les quatre mois précédant la libération et l'encellulement des personnes condamnées.

Sur le premier, elle a choisi d'attribuer la mise en œuvre du placement sous surveillance électronique pour les quatre derniers mois de la peine au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP), sous l’autorité du procureur de la République, auquel il reviendra de fixer les mesures de contrôle et les obligations auxquelles l’intéressé devra se soumettre.

Sur le second, la commission est revenue à la rédaction du Sénat et a maintenu la règle de l’encellulement individuel, assortie de trois dérogations :

– lorsque les intéressés y renoncent et demandent l’encellulement collectif ;

– lorsque leur personnalité le justifie, dans leur intérêt, qu’ils ne soient pas laissés seuls ;

– lorsqu’ils ont été autorisés à travailler ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d’organisation l’imposent.

Elle reconduit néanmoins pour cinq ans le moratoire actuellement applicable aux personnes en attente de jugement (art. 716, 4° et D. 53-1 c. pr. pén.), tout en permettant à la personne condamnée ou prévenue, sous réserve de l'accord du magistrat chargé de l'information pour la seconde, de demander son transfert dans la maison d'arrêt la plus proche permettant un placement en cellule individuelle (art. 100).

Pour le reste, la CMP a complété l’article 1er relatif au sens de la peine pour préciser qu'elle devait permettre à la personne détenue de « mener une vie responsable ». Elle a confirmé que les taux de récidive et de réitération devraient être mesurés par établissements (art. 7), a supprimé la disposition, issue d’un amendement parlementaire, qui tendait à abroger l’article 7 du Code électoral (radiation automatique des listes électorales du fait de condamnations pénales)  et précisé que médecins et personnels soignants intervenant en milieu carcéral ne pourront être requis pour des actes sans lien avec la santé du détenu (art. 48). Elle a rétabli la disposition qui prévoyait la constitution pour chaque détenu, dans un délai de deux ans, d’un dossier médical électronique unique (art. 54) et fixé à soixante-dix ans l’âge dispensant de l’obligation d’avoir accompli un temps d’épreuve pour bénéficier d’une libération conditionnelle (art. 82).

Signalons également, au titre des dispositions entérinées par le texte définitif, la garantie que l’administration pénitentiaire respecte, s’agissant des mineurs détenus, les droits fondamentaux reconnus à l’enfant (art. 59) ainsi que la possibilité, pour l’avocat de la partie civile, de participer au débat contradictoire concernant les demandes de libération conditionnelle des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans (art. 83). 

 

Références

Article D. 53-1 du Code de procédure pénale

« Si un prévenu demande au chef d'établissement à bénéficier du régime de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit alors que la distribution intérieure de la maison d'arrêt et le nombre de détenus présents ne lui permettent pas de bénéficier sur place de ce régime, il est fait application des dispositions du présent article.
Le prévenu est informé qu'il a la possibilité de déposer auprès du chef d'établissement une requête pour être transféré, afin d'être placé en cellule individuelle, dans la maison d'arrêt la plus proche permettant un tel placement, à la condition que ce transfèrement obtienne l'accord du magistrat saisi du dossier de l'information.
Dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la requête, le chef d'établissement indique au prévenu les propositions de transfèrement permettant de répondre à sa demande, en lui précisant la ou les maisons d'arrêt dans laquelle il sera susceptible d'être détenu.

Si le prévenu indique accepter l'une ou plusieurs de ces propositions, le chef d'établissement en informe immédiatement le magistrat saisi du dossier de l'information, au moyen d'un formulaire adressé par télécopie. Ce dernier indique alors au chef d'établissement, selon les mêmes modalités, s'il donne ou non son accord.
En cas d'acceptation du prévenu et d'accord du magistrat, il est procédé dans les meilleurs délais au transfèrement. »

Récidive

« Cause d’aggravation de la peine résultant pour un délinquant de la commission d’une seconde infraction dans les conditions précisées par la loi, après avoir été condamné définitivement pour une première infraction. La récidive est dite générale ou spéciale selon qu’elle existe pour deux infractions différentes ou seulement pour deux infractions semblables; elle est dite perpétuelle ou temporaire selon qu’elle existe quel que soit le délai qui sépare les deux infractions, ou seulement si la seconde infraction est commise dans un certain délai qui court à compter de l’expiration de la première peine. »

Réitération

« Situation d’un délinquant qui ayant déjà fait l’objet d’une condamnation pénale définitive pour crime ou délit, commet une nouvelle infraction qui ne répond pas aux exigences de la récidive légale, la règle de la spécialité par exemple. Dans une telle hypothèse les peines prononcées pour la seconde infraction se cumulent intégralement, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées lors de la première condamnation. »

Libération conditionnelle

« Mesure de libération anticipée d’un condamné à une ou plusieurs peines privatives de liberté, s’il manifeste des efforts sérieux de réadaptation sociale. Accordée par le juge de l’application des peines ou le tribunal de l’application des peines, selon la durée de détention prononcée ou restant à subir, elle n’est possible que sous couvert d’un temps d’épreuve, correspondant à l’accomplissement d’une partie incompressible de la peine prononcée. »

Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.

 

Auteur :S. .L


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