Actualité > À la une
À la une
Droit administratif général
Antennes-relais : quel est le juge compétent ?
Mots-clefs : Antennes-relais, Compétence, Ordre de juridiction, Juge administratif, Juge judiciaire
Le Tribunal des conflits a rendu six décisions afin de préciser le partage de compétence entre le juge administratif et le juge judiciaire concernant les litiges relatifs aux antennes-relais.
Reprenant une structure identique, les six arrêts du Tribunal des conflits rendus le 14 mai 2012 rappellent la jurisprudence rendue par le Conseil d’État le 26 octobre 2011 : les autorités publiques désignées par la loi sont seules compétentes pour déterminer et contrôler les conditions d’utilisation des fréquences ou bandes de fréquences, les modalités d’implantation des antennes-relais sur l’ensemble du territoire et les mesures de protection du public contre les effets des ondes émises et les brouillages entraînant un préjudice. En effet, le législateur a confié à l’État la police spéciale des communications électroniques.
Les six arrêts du 14 mai 2012 permettent de clarifier le partage de compétence entre les deux ordres de juridictions. Ainsi, le contentieux relatif aux demandes d’interruption de l’émission (n°S 3554 et 3844), d’interdiction d’implantation, d’enlèvement (n° 3844) et de déplacement (n° 3850) d’antennes-relais au motif qu’il existerait un risque pour la santé des populations voisines de ces antennes revient au juge administratif. En revanche, le juge judiciaire est compétent pour deux contentieux. Le premier est relatif aux litiges opposant un opérateur de communication électronique à des usagers ou à des tiers lors d’une demande d’indemnisation de dommages causée par l’implantation ou le fonctionnement d’une station radioélectrique qui n’a pas le caractère d’un ouvrage public (n° 3852). Le second a trait aux fins de faire cesser les troubles anormaux de voisinages liés à une implantation irrégulière ou à un fonctionnement non conforme aux prescriptions administratives ou à la preuve de nuisances et inconvénients anormaux autres que ceux afférents à la protection de la santé publique et aux brouillages préjudiciables.
T. confl. 14 mai 2012, nos C3846 ; C3850 ; C3852 ; C3854 ; C3844 et C3848
Référence
■ CE, Ass., 26 oct. 2011, Cne de Saint-Denis, n° 326492, Lebon ; Dalloz Actu Étudiant 14 nov. 2011 ; AJDA 2011. 2219, chron. Stahl et Domino ; RDI 2012. 153, obs. Van Lang ; AJCT 2012. 37, obs. Moliner-Dubost.
Autres À la une
-
Droit des obligations
[ 15 juin 2026 ]
Validité de la transaction conclue en méconnaissance de la valeur du droit d’ordre public concédé
-
Droit de la responsabilité civile
[ 12 juin 2026 ]
Prescription de l’action en réparation des violences sexuelles : les règles de faveur prévues pour le mineur s’appliquent à tout dommage corporel, y compris psychique
-
Libertés fondamentales - droits de l'homme
[ 11 juin 2026 ]
Droit ineffectif au logement opposable
-
Libertés fondamentales - droits de l'homme
[ 10 juin 2026 ]
Tarifs minimaux pour la livraison de livres : mise en balance entre la libre circulation des marchandises et la politique de soutien aux livres et aux libraires
-
Droit de la responsabilité civile
[ 9 juin 2026 ]
Violation du mandat de l’agent immobilier : la complicité du tiers acquéreur engage sa responsabilité délictuelle
- >> Toutes les actualités À la une



