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[ 20 avril 2017 ] Imprimer

Droit civil

Application d'une loi nouvelle à une instance en cours

Mots-clefs : Droit judiciaire privé, Droit transitoire, Loi nouvelle, Application immédiate, Instance, Nature juridique

Toute loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, même lorsque semblable situation fait l'objet d'une instance judiciaire.

Les propriétaires d'une maison et d'un terrain attenant avaient obtenu, le 8 mars 2008, un permis de construire pour faire édifier un nouveau bâtiment. Les propriétaires du fonds voisin avaient formé un recours contre ce permis, qui avait été annulé par la juridiction administrative, et poursuivi la démolition de la construction sur le fondement de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme et, subsidiairement, l'allocation de dommages-intérêts sur le fondement des troubles anormaux du voisinage. Pour accueillir la demande de démolition, la cour d’appel retint que le permis de construire avait été légitimement annulé par la juridiction administrative dès lors qu'il ne respectait pas les dispositions du plan d'occupation des sols relatives à la hauteur des constructions et que la violation de l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme était à l'origine du préjudice subi par les appelants. Le texte sur lequel la décision des juges du fond se basait prévoyait en substance que lorsqu'une construction avait été édifiée conformément à un permis de construire, son propriétaire ne pouvait être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis avait été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative. Mais en cours d’instance, cette disposition a été modifiée : pour permettre de condamner, dans la même hypothèse, le propriétaire à démolir sa construction ; si la condition de l’annulation préalable du permis de construire pour excès de pouvoir par la juridiction administrative est toujours requise, l’est désormais également celle du constat, par la même juridiction, de la situation de la construction dans certaines zones de protection limitativement énumérées. Or la cour d’appel n’avait pas tenu compte de ce changement, ayant ordonné la démolition sous astreinte de la construction litigieuse sans avoir préalablement constaté qu'elle se trouvait dans l'une des zones de protection limitativement énumérées. Sa décision est cassée par la troisième chambre civile au motif qu'une loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, même lorsque semblable situation fait l'objet d'une instance judiciaire. 

Cette solution procède d’un rappel (V. déjà Soc. 7 mai 1981, n° 80-10.203 ; Civ. 2e, 7 mai 2003, n° 01-16.554) opportun à l’heure où les changements fréquents de la législation font naturellement croître les conflits de lois dans le temps, notamment lors d’une instance en cours. Si pour tempérer les méfaits de cette inconstance, le législateur adopte généralement des dispositions transitoires (F. Dekeuwer-Défossez, Les dispositions transitoires dans la législation contemporaine, LGDJ, 1977, préf. M. Gobert), la question se pose de savoir si, en l’absence de telles dispositions, ce qui était le cas en l’espèce, le juge doit appliquer, en cas de modification législative intervenant en cours d’instance, la loi nouvelle ou la loi ancienne. Si l’article 2 du Code civil ne permet pas, par la généralité de sa formulation, d’y répondre, la Cour de cassation a comblé cette lacune en apportant plusieurs éléments de solution. Tout d’abord, en émettant l’avis selon lequel la loi nouvelle devrait trouver à s’appliquer car elle est, selon un principe logique, censée être meilleure que la loi ancienne (Cass., avis, 22 nov. 2002, n° 0020006P). Ensuite, en ayant recours à la doctrine du Doyen Roubier (Le droit transitoire, Dalloz, 1re éd., 1929 et 2e  éd., 1960), reproduite en l’espèce dans la première partie de l'attendu de principe : « ... toute loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, ... » (V. déjà Civ. 3e, 13 nov. 1984, n° 83-14.566). Enfin, en déployant les effets de la règle précitée (« ... même lorsque semblable situation fait l'objet d'une instance judiciaire ») en sorte de protéger les droits du propriétaire, lequel peut bénéficier des nouvelles dispositions ajoutant de nouvelles conditions au pouvoir du juge d’ordonner la démolition de la construction : « ... même lorsque semblable situation fait l'objet d'une instance judiciaire ». L’originalité de cette décision tient au fait que la doctrine se trouve en son cœur. La Haute juridiction avait déjà adopté la théorie de Roubier dans un arrêt du 29 avril 1960, celle-ci se démarquant de celle des droits acquis proposée par Aubry et Rau au XIXe siècle, selon laquelle le principe posé par l’article 2 du Code civil interdit l’application de la loi nouvelle aux droits acquis, c’est-à-dire définitivement entrés dans le patrimoine de la personne avant son entrée en vigueur, tandis qu’il autorise son application aux simples expectatives de droits. La théorie développée par Roubier repose sur la qualification de la situation juridique — passée, en cours ou future — et sur la distinction entre « phase dynamique » (constitution ou extinction) et « phase statique » (développement de ses effets) de la situation juridique. Ainsi la loi nouvelle s’applique-t-elle, d’une part, aux conditions de formation (constitution/extinction) des situations juridiques postérieures à son entrée en vigueur et, d’autre part, aux effets futurs des situations juridiques non contractuelles en cours lors de son entrée en vigueur. Cependant, par dérogation au principe de l’application immédiate de la loi nouvelle, la survie de la loi ancienne constitue le principe en matière contractuelle s’agissant des effets futurs des contrats en cours lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Ceux-ci demeurent soumis aux dispositions prévues par la loi en vigueur lors de leur conclusion (Com. 15 juin 1962). L’application de la loi ancienne est alors justifiée par le souci du législateur de respecter les prévisions légitimes des parties au contrat qui, lors de la création de la situation contractuelle, se sont fiées aux dispositions de la loi en vigueur, et ne pouvaient prévoir l’évolution future de la législation. L’application immédiate de la loi nouvelle risquerait en effet, dans ce cas, de bouleverser l’équilibre contractuel résultant des prévisions des parties. La survie de la loi ancienne garantit le respect de l’autonomie de la volonté en vertu de laquelle les parties déterminent librement les effets du contrat. Partant, se pose la question de la nature juridique de l’instance judiciaire. Sa nature contractuelle fut un temps soutenue, d’aucuns voyant dans l’échange des conclusions des parties (Ch. Demolombe) la formation d’un contrat conclu entre le demandeur et le défendeur, « reliquat de la philosophie volontariste du XVIIIe siècle pour qui toute situation devait trouver sa source dans un acte de volonté implicite » (H. Solus et R. Perrot, Droit judiciaire privé, t. 3, Procédure de première instance, Sirey, 1991, p. 11). Désormais, sa nature légale est, comme en témoigne la décision rapportée, privilégiée (L. Cadiet, Droit judiciaire privé, Litec, 3e éd., 2000, n° 1028). En conséquence, c'est la loi nouvelle qui s'applique immédiatement à l'instance en cours (V. R. Desgorces, JCP 2003.II.10135, note ss. Civ. 2e, 7 mai 2003).

Civ. 3e, 23 mars 2017, n° 16-11.081

Références

■ Soc. 7 mai 1981, n° 80-10.203 P.

■ Civ. 2e, 7 mai 2003, n° 01-16.554 P, D. 2003. 1482.

■ Cass., avis, 22 nov. 2002, n° 0020006P, D. 2003. 41.

■ Civ. 3e, 13 nov. 1984, n° 83-14.566 P.

■ Civ. 1re, 29 avr. 1960D. 1960, jurispr. p. 429, note G. Holleaux.

■ Com. 15 juin 1962Bull. civ. III, n° 313.

 

Auteur :M. H.


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