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[ 1 avril 2015 ] Imprimer

Droit de la famille

Autorité parentale et santé de l’enfant

Mots-clefs : Autorité parentale, Santé de l’enfant, Vaccination, Traitement médical, Consentement, Médecin, Contraception, IVG, Droit au secret, Émancipation

La décision QPC du Conseil constitutionnel en date du 20 mars 2015 relative à l’obligation de vaccination des enfants est l’occasion pour Dalloz Actu Étudiant de faire un point sur l’autorité parentale et la santé de l’enfant.

Selon l’alinéa premier de l’article 371-1 du code civil : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ». Ainsi, en matière de vaccination et de traitement médical de l’enfant, l’objectif premier est l’intérêt de l’enfant et non celui des parents par rapport à des convictions personnelles et/ou religieuses. L’autorité parentale donne aux parents le droit de consentir aux soins de leur enfant mineur qui s’accompagne de devoirs. Le refus de soins peut donner lieu à des poursuites pénales (C. pén., art. 227-17).

 

■ Concernant l’obligation de vaccination antidiphtérique, antitétanique et antipoliomyélitique, le Conseil constitutionnel vient de décider que les articles L. 3111-1 à L. 3111-3 du Code de la santé publique étaient conformes à la Constitution (n° 2015-458 QPC du 20 mars 2015, Épx L.).

Cette QPC a pour origine la poursuite devant le tribunal correctionnel de parents s’étant soustraits, sans motif légitime, à leurs obligations légales en ne soumettant pas leur enfant aux vaccinations obligatoire, ce qui a eu pour conséquence de compromettre sa santé. Ces parents ont soulevé alors une QPC portant sur les articles précités du Code de la santé publique. Ils estimaient que l’obligation vaccinale méconnaissait le droit à la protection de la santé garanti par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. Le Conseil constitutionnel a jugé qu’en imposant ces vaccinations aux enfants mineurs sous la responsabilité de leurs parents, le législateur a entendu lutter contre trois maladies très graves et contagieuses ou insusceptibles d’être éradiquées. Par ailleurs, la loi prévoit que chacune de ces obligations de vaccination ne s’impose que sous la réserve d’une contre-indication médicale reconnue. Enfin, le Conseil constitutionnel rappelle qu’il ne lui appartient pas de remettre en cause les choix du législateur dès lors que les modalités retenues par lui ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif visé.

 

■ Concernant les traitements médicaux

L’article L. 1111-4 du Code de la santé publique (al. 6, 2e phrase) précise que « dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables. »

Ainsi, face à des signes cliniques de péril vital imminent, une transfusion sanguine peut être pratiquée par des médecins sur un mineur malgré le refus de ses parents (CAA Bordeaux, 4 mars 2003, Pamphile c/ CH de Cayenne, req. n° 99BX02360). En revanche, est contraire à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme le fait d’administrer de la morphine à un enfant gravement handicapé malgré l'opposition de sa mère, sans mettre en œuvre les voies de droit permettant de contourner ce refus, en l'absence de péril immédiat (CEDH 9 mars 2004Glass c/ Royaume-Uni). Par ailleurs, des examens non urgents réalisés sur un enfant ne peuvent être pratiqués qu’avec l'autorisation des parents (CEDH 23 mars 2010M.A.K. et R. K. c/ Royaume-Uni).

Des réformes ont permis d’accorder une plus grande autonomie et responsabilité aux mineurs. Ainsi, la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale permet aux parents d’associer l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité (C. civ., art. 371-1, al. 3). La loi n° 2002-303 du 4 mars 202 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé précise que le consentement du mineur doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision (CSP, art. L. 1111-4, al. 6).

Il existe également des cas où le consentement des parents n’est pas nécessaire. Il s’agit, notamment, de la prescription, la délivrance ou l’administration de contraceptifs (CSP, art. L. 5134-1, I, issu de la L. n° 2001-588 du 4 juill. 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception, art. D. 5134-1), de l’IVG, cependant la mineure doit se faire accompagner par une personne majeure de son choix (CSP, art. L. 2212-7, issu de la L. n° 2001-588 du 4 juill. 2001 préc.). Par ailleurs, en vertu de l’article L. 1111-5, alinéa 1er ,du Code de la santé publique, un mineur dispose d’un droit au secret. Il peut s'opposer expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé.

Enfin, rappelons la décision du 26 juin 2012 du tribunal de grande instance de Cologne selon laquelle la circoncision, même décidée par les parents pour motifs religieux, était une atteinte à l’intégrité corporelle de l’enfant ne pouvant être décidée par les parents uniquement pour raison médicale. Cette décision a par la suite donné lieu à une loi votée le 12 décembre 2012 autorisant la circoncision des enfants pour des motifs religieux en Allemagne.

 

Références

■ Cons. const. 20 mars 2015, n° 2015-458 QPC, Épx L.

 CEDH 9 mars 2004Glass c/ Royaume-Uni, req. no 61827/00.

■ CEDH 23 mars 2010M.A.K. et R. K. c/ Royaume-Uni, req. nos 45901/05 et 40146/06.

■ Alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946

« Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. »

■ Code civil

Article 371-1

« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.

Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

■ Article 227-17 du Code pénal

« Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

L'infraction prévue par le présent article est assimilée à un abandon de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil. »

■ Code de la santé publique

Article L. 1111-4

« Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé.

Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables. Il peut faire appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier médical. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10.

Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.

Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.

Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 ou la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical.

Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables.

L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent titre.

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières relatives au consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou d'interventions. »

Article L. 1111-5

« Par dérogation à l'article 371-2 du code civil, le médecin peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin doit dans un premier temps s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en oeuvre le traitement ou l'intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix.

Lorsqu'une personne mineure, dont les liens de famille sont rompus, bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en place par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, son seul consentement est requis. »

Article L. 2212-7

« Si la femme est mineure non émancipée, le consentement de l'un des titulaires de l'autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal est recueilli. Ce consentement est joint à la demande qu'elle présente au médecin en dehors de la présence de toute autre personne.

Si la femme mineure non émancipée désire garder le secret, le médecin doit s'efforcer, dans l'intérêt de celle-ci, d'obtenir son consentement pour que le ou les titulaires de l'autorité parentale ou, le cas échéant, le représentant légal soient consultés ou doit vérifier que cette démarche a été faite lors de l'entretien mentionné à l'article L. 2212-4.

Si la mineure ne veut pas effectuer cette démarche ou si le consentement n'est pas obtenu, l'interruption volontaire de grossesse ainsi que les actes médicaux et les soins qui lui sont liés peuvent être pratiqués à la demande de l'intéressée, présentée dans les conditions prévues au premier alinéa. Dans ce cas, la mineure se fait accompagner dans sa démarche par la personne majeure de son choix.

Après l'intervention, une deuxième consultation, ayant notamment pour but une nouvelle information sur la contraception, est obligatoirement proposée aux mineures. »

Article L. 3111-1

« La politique de vaccination est élaborée par le ministre chargé de la santé qui fixe les conditions d'immunisation, énonce les recommandations nécessaires et rend public le calendrier des vaccinations après avis du Haut Conseil de la santé publique.

Un décret peut, compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie de la population, les obligations prévues aux articles L. 3111-2 à L. 3111-4 et L. 3112-1.

Dans le cadre de leurs missions, les médecins du travail, les médecins des infirmeries des établissements publics locaux d'enseignement et des services de médecine préventive et de promotion de la santé dans les établissements d'enseignement supérieur, les médecins des services de protection maternelle et infantile et des autres services de santé dépendant des conseils départementaux ou des communes participent à la mise en oeuvre de la politique vaccinale. »

Article L. 3111-2

« Les vaccinations antidiphtérique et antitétanique par l'anatoxine sont obligatoires, sauf contre-indication médicale reconnue ; elles doivent être pratiquées simultanément. Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle des mineurs sont tenues personnellement responsables de l'exécution de cette mesure, dont la justification doit être fournie lors de l'admission dans toute école, garderie, colonie de vacances ou autre collectivité d'enfants.

Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont pratiquées la vaccination antidiphtérique et la vaccination antitétanique. »

Article L. 3111-3

« La vaccination antipoliomyélitique est obligatoire, sauf contre-indication médicale reconnue, à l'âge et dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Académie nationale de médecine et du Haut Conseil de la santé publique. Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle des mineurs sont tenues personnellement de l'exécution de cette obligation. »

Article L. 5134-1

« I.-Le consentement des titulaires de l'autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal n'est pas requis pour la prescription, la délivrance ou l'administration de contraceptifs aux personnes mineures.

La délivrance et la prise en charge de contraceptifs sont protégées par le secret pour les personnes mineures.

La délivrance aux mineures des médicaments ayant pour but la contraception d'urgence et qui ne sont pas soumis à prescription médicale obligatoire s'effectue à titre gratuit dans les pharmacies selon des conditions définies par décret. Dans les établissements d'enseignement du second degré, si un médecin, une sage-femme ou un centre de planification ou d'éducation familiale n'est pas immédiatement accessible, les infirmiers peuvent, à titre exceptionnel et en application d'un protocole national déterminé par décret, dans les cas d'urgence et de détresse caractérisés, administrer aux élèves mineures et majeures une contraception d'urgence. Ils s'assurent de l'accompagnement psychologique de l'élève et veillent à la mise en oeuvre d'un suivi médical.

II.-Les contraceptifs intra-utérins ainsi que les diaphragmes et les capes ne peuvent être délivrés que sur prescription d'un médecin ou d'une sage-femme et uniquement en pharmacie ou dans les centres de planification ou d'éducation familiale mentionnés à l'article L. 2311-4. La première pose du diaphragme ou de la cape doit être faite par un médecin ou une sage-femme.

L'insertion des contraceptifs intra-utérins ne peut être pratiquée que par un médecin ou une sage-femme. Elle est faite soit au lieu d'exercice du praticien, soit dans un établissement de santé ou dans un centre de soins agréé.

III.-Les sages-femmes sont habilitées à prescrire les contraceptifs locaux et les contraceptifs hormonaux.

Dans les services de médecine de prévention des universités, la délivrance de médicaments ayant pour but la contraception d'urgence, s'effectue dans des conditions définies par décret. Les infirmiers exerçant dans ces services peuvent procéder à la délivrance et l'administration de ces médicaments. Ces services s'assurent de l'accompagnement psychologique de l'étudiant et veillent à la mise en œuvre d'un suivi médical. »

Article D. 5134-1

« La délivrance aux mineures des médicaments indiqués dans la contraception d'urgence et non soumis à prescription médicale obligatoire en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 5134-1 est effectuée dans les conditions de confidentialité permettant la tenue d'une conversation à l'abri des tiers.

Outre le respect des dispositions de l'article R. 4235-48, la délivrance par le pharmacien est précédée d'un entretien tendant à s'assurer que la situation de la personne mineure correspond aux critères d'urgence et aux conditions d'utilisation de cette contraception. L'entretien permet également au pharmacien de fournir à la mineure une information sur l'accès à une contraception régulière, sur la prévention des maladies sexuellement transmissibles et sur l'intérêt d'un suivi médical. Cette information est complétée par la remise de la documentation dont dispose le pharmacien sur ces sujets. Le pharmacien communique également à la mineure les coordonnées du centre de planification ou d'éducation familiale le plus proche. »

■ Article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme – Droit au respect de la vie privée et familiale

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

 

 

Auteur :C. G.

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