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[ 23 mai 2016 ] Imprimer

Droit pénal général

Boule de neige et droit pénal

Mots-clefs : Boule de neige, Élément intentionnel, Pratique commerciale déloyale, Peine complémentaire

L’arrêt rendu par la chambre criminelle le 6 avril 2016 vient préciser la nature de l’élément intentionnel de l’infraction de vente à la boule de neige ou de procédés assimilés.

La vente à la boule de neige est une pratique commerciale déloyale qui repose sur un mécanisme enfantin et ancien de promotion pyramidale. Il consiste à vendre un article à un individu, moins cher que son prix réel, à condition qu'il trouve de nouveaux clients, lesquels, afin de bénéficier de l'offre avantageuse, devront également trouver d'autres clients et ainsi de suite. Ce procédé est fondé sur une progression géométrique du nombre des acheteurs. Avant que le législateur n’intervienne pour en interdire le procédé, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait considéré qu'il s'agissait d'une escroquerie (Crim. 7 mai 1951).

L’incrimination spécifique du procédé de vente à la boule de neige résulte initialement de la loi n° 53-1090 du 5 novembre 1953, aujourd’hui intégrée au Code de la consommation aux articles L. 122-6 et L. 122-7 dans un chapitre consacré aux pratiques commerciales illicites. La loi no 2008-3 du 3 janvier 2008 a par la suite incriminé le procédé de la boule de neige, consistant dans le fait de proposer à une personne de collecter des adhésions ou de s'inscrire sur une liste en exigeant d'elle le versement d'une contrepartie quelconque et en lui faisant espérer des gains financiers résultant d'une progression du nombre de personnes recrutées ou inscrites (art. L. 122-6, 2°).

En l’espèce, deux individus ont justement été poursuivis et condamnés pour offre d’adhésion à une chaîne faisant espérer des gains financiers par la progression géométrique des adhérents. Des peines respectives de dix mois d’emprisonnement avec sursis et 4 500 euros d’amende, et six mois d’emprisonnement avec sursis et 4 500 euros d’amende ont été prononcées ainsi qu'une peine complémentaire de confiscation. 

Dans leur pourvoi, les demandeurs discutaient d’abord la nature de l’élément intentionnel requis. Selon ces derniers, l’élément moral de l’infraction consisterait dans la conscience du caractère illusoire des gains financiers espérés et d’un risque important de pertes financières, autrement dit, de la conscience chez l’auteur de l’infraction, au moment où il propose à des tiers d'adhérer, du caractère préjudiciable du système pyramidal.

Tel n’est pas l’analyse de la chambre criminelle qui affirme que l’élément intentionnel « suppose seulement que soit établie leur volonté de proposer une telle adhésion en faisant espérer à ces tiers un gain financier qui résulterait de la progression du nombre d'adhérents ». Tel était le cas en l’espèce, les juges d’appel ayant relevé que les prévenus avaient « admis avoir eu un rôle actif dans la recherche de nouveaux adhérents à une telle chaîne en organisant ou en participant à des réunions, en recrutant des personnes, les incitant à entrer dans le processus et leur faisant espérer un gain financier important ».

Par ailleurs, les demandeurs au pourvoi contestaient également les peines complémentaires de confiscation prononcées à leur encontre au regard du principe de non-rétroactivité de la loi pénale. 

La peine de confiscation prévue à l’article 131-21 du Code pénal n’est encourue, sauf disposition expresse, que pour les crimes et pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an. En matière de vente à la boule de neige ou de procédés assimilés, les sanctions pénales prévues par l'article L. 122-7 du Code de la consommation, initialement d'un an d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende, ont été accrues avec la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et sont désormais de deux ans d'emprisonnement et 300 000 €. 

En l’espèce, les faits ayant été commis avant la loi nouvelle aggravant les sanctions, les juges ne pouvaient pas prononcer la peine complémentaire de confiscation, la peine principale encourue étant seulement d’une année. La chambre criminelle censure donc classiquement l’arrêt de la cour d’appel sur ce point au visa de l'article 112-1 du Code pénal en rappelant que « seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits constitutifs d'une infraction ont été commis ». La peine complémentaire de confiscation n’est encourue que pour les faits postérieurs à la loi du 17 mars 2014.

Crim. 6 avril 2016, n° 15-81.206

Référence

■ Crim. 7 mai 1951, D. 1951, jur., p. 489, note R. Vouin; S. 1952, 1, p. 21, note Legal.

 

Auteur :C. L.


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