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Procédure pénale
Conclusions déposées par un prévenu absent : revirement
Mots-clefs : Jugement, Audience, Comparution (non), Représentation (Non), Écritures (recevabilité, non)
Par un arrêt du 16 juin 2011, la chambre criminelle opère un revirement sur la question de la recevabilité des conclusions déposées à l’audience par le prévenu non comparant et non représenté.
En l’espèce, le demandeur, condamné à deux contraventions de 150 euros pour contraventions de stationnement gênant, se plaignait d’un défaut de réponse à conclusions. La chambre criminelle balaie son pourvoi en indiquant que « le prévenu ne saurait se faire un grief d’une insuffisance ou d’un défaut de réponse à conclusions, dès lors que les écrits qu’il a adressés à la juridiction ne valent pas conclusions régulièrement déposées au sens de l’article 459 du code de procédure pénale, faute pour lui d’avoir comparu à l’audience ou d’y avoir été représenté ».
L’article 459 du Code de procédure pénale, relatif à la discussion par les parties devant le tribunal correctionnel, dispose que « le prévenu, les autres parties et leurs avocats peuvent déposer des conclusions », et précise notamment que « le tribunal […] est tenu de répondre aux conclusions […] régulièrement déposées » (celles-ci doivent avoir été visées par le président et le greffier et leur dépôt mentionné aux notes d’audience ; v. Crim. 8 juin 1994).
Interprétant largement ces dispositions, la chambre criminelle considérait que la juridiction était tenue de répondre aux écritures envoyées par un prévenu absent à l’audience (Crim. 27 mai 1987). Par l’arrêt du 16 juin, elle rompt donc avec cette jurisprudence, d’autant plus clairement qu’elle s’explique, par le biais d’un communiqué de presse, sur les raisons d’un tel changement. En subordonnant désormais la régularité du dépôt de conclusions devant la juridiction de jugement à la présence, à l’audience, de la partie en question ou de son représentant, la Haute cour souhaite favoriser la présence du prévenu, « essentielle au principe de la contradiction […] et […] imposée par l’article 410 du code de procédure pénale », notamment pour lutter contre « la pratique de plus en plus répandue de prévenus contestant par les moyens les plus divers, exposés dans une lettre adressée au président de la juridiction, les infractions relevées à leur encontre, sans comparaître pour s’en expliquer devant la juridiction, au détriment du rapport de proximité du juge et du justiciable ». Dont acte.
Crim. 16 juin 2011, FS-P+B+R+I, n° 10-87.568
Références
« Acte de procédure par lequel le demandeur expose ses chefs de demande, le défendeur ses moyens de défense. C’est par le dépôt des conclusions que le débat est lié. Le juge a l’obligation de répondre à tous les chefs des conclusions. »
Source : Lexique des termes juridiques 2011, 18e éd., Dalloz, 2010.
■ Code de procédure pénale
« Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. Le prévenu a la même obligation lorsqu'il est établi que, bien que n'ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans les cas prévus par les articles 557, 558 et 560.
Si ces conditions sont remplies, le prévenu non comparant et non excusé est jugé par jugement contradictoire à signifier, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article 411.
Si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s'il en fait la demande, même hors le cas prévu par l'article 411. »
« Le prévenu, les autres parties et leurs avocats peuvent déposer des conclusions.
Ces conclusions sont visées par le président et le greffier ; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d'audience.
Le tribunal qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l'exception et ensuite sur le fond.
Il ne peut en être autrement qu'au cas d'impossibilité absolue, ou encore lorsqu'une décision immédiate sur l'incident ou sur l'exception est commandée par une disposition qui touche à l'ordre public. »
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/arret_n_20358.html
■ Crim. 8 juin 1994, no 93-83.548, Bull. crim. no 229.
■ Crim. 27 mai 1987, no 86-93.921, Bull. crim. no 223.
■ Rép. pén. Dalloz, Vo « Jugement, par M. Léna », nos 112 s.
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