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[ 12 décembre 2014 ] Imprimer

Procédure pénale

Conditions de placement en garde à vue

Mots-clefs : Garde à vue, Conditions, Placement

En vertu de l’article 62-2 du Code de procédure pénale, une mesure de garde à vue peut être décidée lorsqu’elle constitue l’unique moyen de permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ou de garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête.

La réforme de la garde à vue, introduite par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, pose, notamment, des conditions plus strictes de placement sous cette mesure de contrainte afin d'en réduire la fréquence. Désormais, des critères justifiant le placement en garde à vue (sur le modèle des dispositions relatives à la détention provisoire) sont définis. Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des 6 objectifs fixés à l’article 62-2 du Code de procédure pénale parmi lesquels on trouve le fait de permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne (art. 62-2, 1°) ou de garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête (art. 62-2, 2°). Par l’arrêt du 18 novembre 2014, la chambre criminelle illustre les conditions de mise en œuvre de ces dernières.

En l’espèce, à la suite d’un contrôle routier ayant révélé une conduite d’un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, la conductrice a été convoquée à la gendarmerie. Placée en garde à vue à 7 h 45 et déférée à 9 h, après son audition, au procureur de la République, ce dernier l’a renvoyée devant le tribunal correctionnel en comparution immédiate. Devant la juridiction, la prévenue a soulevé in limine litis la nullité de sa garde à vue et des actes subséquents.

En appel, la décision de nullité des poursuites fut confirmée au motif que alors que l’enquête était achevée le jour même du contrôle routier, la mesure de garde à vue, prise dans l'unique but d'assurer le défèrement de l’intéressée, n'était pas justifiée. Selon les magistrats de la cour d’appel, la personne mise en cause s'étant présentée volontairement devant les enquêteurs, un placement en garde à vue et un défèrement immédiat n’étaient pas nécessaire.

Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel, la chambre criminelle censure le raisonnement tenu au visa de l’article 62-2 du Code de procédure pénale.

La solution semble logique dans la mesure où comme le relevait le moyen du pourvoi, une comparution immédiate n’est prévue qu’à l’issue d’un défèrement devant le procureur de la République lui-même réalisé à l’issue d’une mesure de garde à vue (C. pr. civ., art. 393).

Or, l’article 62-2, 2° du Code de procédure pénale prévoit justement la possibilité d’un placement en garde à vue dans le but d’être présentée au procureur de la République et pour garantir la représentation de la personne.

Le fait que la personne se présente volontairement devant les enquêteurs et le choix des modalités de la poursuite (comparution immédiate), lesquelles relèvent du pouvoir d’opportunité du parquet, échappent au contrôle des juges du fond.

Néanmoins, on admettra qu’une telle solution va, en pratique à l’encontre de l’objectif de la loi de faire baisser le nombre de placement en garde à vue. Ici le placement a été de courte durée et se résume à une audition. Sans doute, celle-ci aurait-elle pu avoir eu lieu sous le régime de l’audition libre (C. pr. civ., art. 61-1), à l’issu de laquelle le procureur de la République aurait pu prendre une décision de citation devant le tribunal correctionnel.

Crim. 18 nov. 2014, n°14-81.332

Références

■ Code de procédure pénale

Article 61-1

« La personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu'après avoir été informée :

1° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ;

2° Du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;

3° Le cas échéant, du droit d'être assistée par un interprète ;

4° Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;

5° Si l'infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, du droit d'être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63-4-3 et 63-4-4, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; elle est informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, qui lui sont rappelées par tout moyen ; elle peut accepter expressément de poursuivre l'audition hors la présence de son avocat ;

6° De la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit.

La notification des informations données en application du présent article est mentionnée au procès-verbal.

Si le déroulement de l'enquête le permet, lorsqu'une convocation écrite est adressée à la personne en vue de son audition, cette convocation indique l'infraction dont elle est soupçonnée, son droit d'être assistée par un avocat ainsi que les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, les modalités de désignation d'un avocat d'office et les lieux où elle peut obtenir des conseils juridiques avant cette audition.

Le présent article n'est pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l'officier de police judiciaire. »

NOTA : Conformément à la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, art. 15, les dispositions du 5° et l'avant-dernier alinéa de l'article, entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

Article 62-2

« La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.

Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :

1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne 

2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;

3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;

4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;

5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;

6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. »

Article 393

« En matière correctionnelle, lorsqu'il envisage de poursuivre une personne en application des articles 394 et 395, le procureur de la République ordonne qu'elle soit déférée devant lui.

Après avoir, s'il y a lieu, informé la personne de son droit d'être assistée par un interprète, constaté son identité et lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique, le procureur de la République l'informe qu'elle a le droit à l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé sans délai.

L'avocat ou la personne déférée lorsqu'elle n'est pas assistée par un avocat peut consulter sur-le-champ le dossier. L'avocat peut communiquer librement avec le prévenu.

Le procureur de la République avertit alors la personne de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Après avoir, le cas échéant, recueilli les observations de la personne ou procédé à son interrogatoire, le procureur de la République entend, s'il y a lieu, les observations de l'avocat, portant notamment sur la régularité de la procédure, sur la qualification retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l'enquête et sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes. Au vu de ces observations, le procureur de la République soit procède comme il est dit aux articles 394 à 396, soit requiert l'ouverture d'une information, soit ordonne la poursuite de l'enquête, soit prend toute autre décision sur l'action publique en application de l'article 40-1. S'il ordonne la poursuite de l'enquête et que la personne est à nouveau entendue, elle a le droit d'être assistée, lors de son audition, par son avocat, en application de l'article 63-4-3.

Mention de ces formalités est faite au procès-verbal à peine de nullité de la procédure. »

NOTA : Dans sa décision n° 2011-125 QPC du 6 mai 2011 (NOR : CSCX1112521S), le Conseil constitutionnel a déclaré, sous la réserve énoncée au considérant 13, l'article 393 du code de procédure pénale conforme à la Constitution.

 

Auteur :C. L.


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