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[ 8 juin 2018 ] Imprimer

Libertés fondamentales - droits de l'homme

Conditions d’hébergement d’une famille en attente de l’examen de sa demande d’asile

La France a respecté ses obligations et n’a pas soumis à des traitements inhumains et dégradants une famille en attente de l’examen de sa demande d’asile.

Une ressortissante congolaise, arrivée en France le 18 août 2013 avec ses trois enfants âgés de 4, 3 et 2 ans, s’est rendue à la préfecture le 21 août pour déposer une demande d’asile. Mais sa demande ne fut pas enregistrée et l’administration lui remit une convocation pour le mois de novembre 2013 afin qu’il soit statué sur son admission au séjour et qu’elle dépose son dossier de demande d’asile. 

Pendant la période entre août et novembre, cette famille congolaise n’a pas pu bénéficier d’une prise en charge matérielle et financière de l’État puisqu’elle n’était pas demandeur d’asile. Toutefois, elle était accueillie pour les nuits (de 19h00 à 7h30) dans un établissement financé par des fonds publics, et a pu profiter d’un repas chaud et d’un petit déjeuner chaque jour. Par ailleurs, les deux enfants aînés étaient scolarisés à l’école maternelle et accueillis pour les activités extra-scolaires organisées par la ville. Cette famille a également perçu de l’aide d’autres organisations non gouvernementales comme les Restaurants du Cœur et la Croix-Rouge. De plus, elle a bénéficié d’un suivi médical financé par les autorités publiques.

En octobre 2013, la mère a saisi le juge des référés de l’ordre administratif afin qu’il soit enjoint à l’administration, d’une part, d’examiner sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, d’autre part, de lui indiquer un centre d’accueil pour demandeurs d’asile. Ses demandes ont été rejetées que ce soit par le tribunal administratif ou le Conseil d’État.

La famille congolaise a ensuite saisi la Cour européenne des droits de l’homme car elle estime que son exclusion des structures d’accueil entre son arrivée en France en août 2013 et le dépôt de demande d’asile fin novembre 2013, l’a exposé à des traitements inhumains et dégradants. Elle soutient que les conditions d’hébergement étaient sommaires et inadaptées à des enfants en bas-âge et invoque l’article 3 de la Convention.

La Cour européenne des droits de l’homme rappelle qu’un traitement peut être qualifié de « dégradant » au sens de l’article 3 s’il humilie ou avilit un individu, s’il témoigne d’un manque de respect pour sa dignité, voire la diminue, ou s’il suscite chez lui des sentiments de peur, d’angoisse ou d’infériorité propres à briser sa résistance morale et physique (CEDH, gr. ch., 21 janv. 2011, M.S.S. c/ Belgique et Grèce, n° 30696/09, § 220 ; CEDH, gr. ch., 13 déc. 2012, El-Masri c/ l’ex-République yougoslave de Macédoine, n° 39630/09, § 202).

En l’espèce, il ne peut être reproché aux autorités françaises, d’être restées indifférentes à la situation de la famille congolaise qui a pu faire face à ses besoins élémentaires : se nourrir, se laver et se loger (CEDH, gr. ch., 21 janv. 2011, M.S.S. c/ Belgique et Grèce, n° 30696/09, § 254 ; CEDH 4 févr. 2016, Amadou c/ Grèce, n° 37991/11, § 58). Par ailleurs, cette famille n’était pas dénuée de perspective de voir sa situation s’améliorer. 

Il s’ensuit que les requérants n’étaient pas dans une situation de dénuement matériel susceptible d’atteindre la gravité nécessaire pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention. Il n’y a donc pas eu violation de cet article.

CEDH 24 mai 2018, N.T.P. et a. c/ France, n° 68862/13

Références

■ Convention européenne des droits de l’homme

Article 3

« Interdiction de la torture Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

■ CEDH, gr. ch., 21 janv. 2011, M.S.S. c/ Belgique et Grèce, n° 30696/09 : AJDA 2011. 138 ; Constitutions 2011. 334, obs. A. Levade ; RTD eur. 2012. 393, obs. F. Benoît-Rohmer.

■ CEDH, gr. ch., 13 déc. 2012, El-Masri c/ l’ex-République yougoslave de Macédoine, n° 39630/09.

■ CEDH 4 févr. 2016, Amadou c/ Grèce, n° 37991/11.

 

Auteur :Christelle de Gaudemont


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