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[ 5 octobre 2012 ] Imprimer

Droit administratif général

Droit au logement opposable : engagement de la responsabilité pour faute de l’État

Mots-clefs : Droit au logement opposable (DALO), Responsabilité pour faute de l’État, Carence de l’administration, Inexécution d’un jugement, Commission de médiation, Obligation de résultat, Logement

Le 20 septembre 2012, la cour administrative d’appel de Paris a rendu son premier arrêt sur la responsabilité de l’État pour carences fautives de l’administration en raison du manquement à l’obligation de résultat posé par la loi DALO et du défaut d’exécution du jugement ayant ordonné le relogement d’un bénéficiaire du DALO.

En vertu des articles L. 300-1 s. et R. 300-1 s. du Code de la construction et de l’habitation, l’État garantit à toute personne résidant sur le territoire français de façon régulière et sous certaines conditions le droit de disposer d’un logement décent et indépendant. Si une personne a effectué une demande de logement correspondant à ses besoins et qu’elle n’a reçu aucune proposition adaptée, elle peut saisir la commission de médiation dans son département. Plusieurs conditions sont néanmoins nécessaires : une condition de résidence régulière et permanente sur le territoire français (être de nationalité française ou disposer d'un droit ou d'un titre de séjour en cours de validité) ; les demandeurs doivent notamment être soit sans domicile, soit menacés d'expulsion sans relogement, soit logés dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux, soit logés dans un logement ne présentant pas d'éléments d'équipement et de confort exigés (absence de chauffage, d'eau potable..., à condition d'avoir à sa charge au moins un enfant mineur ou une personne handicapée ou de présenter soi-même un handicap), soit logés dans une habitation avec une surface habitable ne répondant pas aux normes (moins de 16m² pour un ménage sans enfant ou 2 personnes, augmentée de 9 m² par personne en plus dans la limite de 70 m² pour 8 personnes), soit être demandeur d’un logement social depuis un délai supérieur à un délai anormalement long (délai qui varie d'un département à l'autre) sans avoir reçu de proposition adaptée à ses besoins et capacités à l'issue de ce délai. Lorsque la commission de médiation considère la demande comme prioritaire, elle décide qu'un logement doit être attribué en urgence à la personne concernée et transmet cette demande au préfet. Si le préfet ne répond pas ou ne fait pas de propositions adaptées dans un délai de trois ou six mois (délai variant selon les départements), le demandeur peut alors saisir le tribunal administratif (CCH, art. L. 441-2-3-1).

En l’espèce, la commission de médiation avait déclaré prioritaire un homme afin que celui-ci soit relogé avec ses trois enfants mineurs et son épouse car son logement était impropre à l’habitation et en suroccupation (28 m2). Celui-ci n’ayant eu aucune proposition saisit le tribunal administratif afin que soit ordonné son relogement. Le jugement rendu enjoint au préfet d’assurer le relogement de cet homme et de sa famille sous astreinte. Le représentant de l’État n’ayant pas pris les mesures propres à exécuter ce jugement, le demandeur fait appel.

Selon la Cour administrative d’appel, les dispositions relatives au droit au logement décent et indépendant fixent pour l’État une obligation de résultat. Afin de rendre ce droit effectif, le représentant de l’État doit saisir les bailleurs sociaux et, en cas de refus, procéder à l’attribution d’un logement sur ses droits de réservation. En l’espèce, si le préfet a effectué les démarches pour rendre ce droit effectif, le demandeur ne s’est vu proposer aucune offre de relogement. Par ailleurs, le jugement du tribunal administratif enjoignant le préfet d’assurer le relogement de cette famille n’a pas été exécuté. Les juges du fonds constatent ainsi une double carence de l’État constitutive de fautes de nature à engager sa responsabilité.

CAA Paris, 20 sept. 2012, M. B., n° 11PA04843

Références

 V. également : TA Paris 17 déc. 2010, req. nos 1004946, 1005678 et 1001317, AJDA 2011. 690, note Belrhali-Bernard.

 Code de la construction et de l’habitation

Article L. 300-1

« Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. 

Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. »

Article L. 441-2-3-1

« I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. 

Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion. 

Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. 

En l'absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours mentionné à l'alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l'État dans le département, il n'a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire. 

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. 

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. 

Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. 

Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. 

II.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. 

Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008. 

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. 

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. 

Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du coût moyen du type d'hébergement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. 

Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. 

III.-Lorsque la juridiction administrative est saisie d'un recours dans les conditions prévues au I, elle peut ordonner l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. »

 

Auteur :C. G.


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