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Procédure pénale
Extension du domaine de la flagrance
Mots-clefs : Flagrance, Constatation objective, Indices apparents, Temps voisin, Crime, Délit, Emprisonnement, Enquête, Instruction
La flagrance peut résulter des déclarations faites par le suspect au cours d’une interpellation pour d’autres motifs.
L’enquête de flagrance se distingue de l’enquête préliminaire par son caractère urgent. En effet, une infraction étant en train de ou venant de se commettre, la personne à l’origine de cette infraction, si elle n’est pas désignée avec certitude (seul le juge pénal aura compétence pour se prononcer sur sa culpabilité), n’en est pas moins fortement soupçonnée.
La flagrance est donc un état précaire dont cherchent à se saisir les autorités de poursuite et d’enquête pour justifier des mesures plus coercitives et plus intrusives, permettant la découverte de la vérité. Le contrôle du juge est dès lors déterminant, car une enquête de flagrance menée alors que l’état de flagrant délit n’était pas constitué pourra être annulée lors de la phase du jugement.
Pour qu’il y ait crime ou délit flagrant, l’article 53 du Code de procédure pénale exige que le crime ou délit soit commis « actuellement », qu’il vienne de se commettre, ou « que dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit ».
La Cour de cassation a précisé les conditions dans lesquelles un constat de flagrance pouvait être validé par les juridictions. Il faut, selon la Chambre criminelle, avoir « relevé des indices apparents d’un comportement délictueux, révélant l’existence d’infractions répondant à la définition de l’article 53 du Code de procédure pénale » (Crim. 4 janv. 1982). Il faut donc des indices, des signes objectifs qu’une infraction est en train de se commettre, et non pas de déductions faites par l’officier de police.
En l’espèce, les policiers avaient interpellé un individu dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt. Spontanément, l’intéressé avoua aux policiers transporter de la drogue avec lui et, ouvrant le coffre de sa voiture, leur montra des sachets remplis de stupéfiants. L’officier de police l’informa alors de l’ouverture d’une enquête de flagrance à son encontre pour trafic de stupéfiants, infraction en train de se commettre actuellement.
Dans cette affaire, il fallait se demander si les déclarations faites spontanément par une personne devant les policiers pouvaient être considérées comme des « considérations objectives révélant des indices apparents constitutifs d’un comportement délictueux ».
En matière de trafic de stupéfiants, infraction continue, la Chambre criminelle a pu accepter par le passé que « les déclarations non anonymes d’un coauteur décrivant une infraction en train de se commettre » puissent servir de base à une enquête de flagrance ayant mené à une perquisition sans l’assentiment du propriétaire (Crim. 23 mars 1992). Dans notre espèce, la révélation par la personne de l’existence d’une infraction en train de se commettre constitue également, selon la Cour, un indice apparent révélant l’existence d’un comportement délictueux.
Cette solution semble logique, pour les nécessités de l’enquête, mais risque de donner une place primordiale à l’aveu dans le cadre du déclenchement de l’enquête de flagrance.
Crim. 18 janv. 2011, n° 10-84.980
Références
« Reconnaissance par un délinquant du ou des faits délictueux qui lui sont imputés. L’aveu ne lie pas le juge pénal. »
« Enquête particulière applicable pour les crimes et les délits flagrants punis d’emprisonnement, qui donne à la police judiciaire, en raison de l’actualité de l’infraction, des pouvoirs plus étendus que pour l’enquête préliminaire, afin de rechercher tous renseignements utiles à l’aide de moyens coercitifs. »
« Ordre donné à la force publique par un magistrat instructeur ou par une juridiction pénale de jugement des crimes ou des délits, de rechercher la personne à l’encontre de laquelle il est décerné et de la conduire devant eux pour, selon le cas, l’entendre ou la juger, après l’avoir, le cas échéant, conduite à la maison d’arrêt indiquée sur le mandat où elle sera reçue et détenue. »
« Infraction dont la matérialité est susceptible de se prolonger dans le temps. Ainsi du recel de chose qui se commet tant que persiste la détention du bien. »
Sources : Lexique des termes juridiques 2011, 18e éd., Dalloz, 2010.
■ Article 53 du Code de procédure pénale
« Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.
À la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant, l'enquête menée sous le contrôle du procureur de la République dans les conditions prévues par le présent chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours.
Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement ne peuvent être différées, le procureur de la République peut décider la prolongation, dans les mêmes conditions, de l'enquête pour une durée maximale de huit jours. »
■ Crim. 4 janv. 1982, n° 80-95.198, Bull. crim. n° 2.
■ Crim. 23 mars 1992, n° 90-85.217, Bull. crim. n° 123 ; RSC 1993. 93, obs. J.-P. Delmas Saint-Hilaire.
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