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[ 24 mars 2010 ] Imprimer

Droit de l'environnement

Forage privé et respect du principe de précaution

Mots-clefs : Principe de précaution, Risque, Dommage grave et irréversible (non), Abus de droit (non)

N’engendre pas un risque scientifique inconnu de nature à créer un dommage grave et irréversible pour l’environnement, le forage qui a été construit, dans le respect des règles de l’art après obtention des autorisations administratives, en aval du captage des eaux minérales exploitées pour la consommation humaine.

Un couple propriétaire d’un terrain situé à proximité d’une source d’eau minérale naturelle destinée à la consommation humaine a réalisé un forage aux fins du seul arrosage de leur jardin. La SEM, exploitante de la source, les a assignés en fermeture du barrage en se prévalant du principe de précaution (art. 5 Charte de l’environnement ; art. L. 110-1 II 1° C. envir.) et d’un abus du droit de propriété (art. 544 C. civ.).

L’expertise judiciaire a formellement écarté le risque de pollution, et par conséquent l’application du principe de précaution, puisque le forage a été construit d’une part, par des professionnels dans le respect des règles de l’art et après obtention des autorisations administratives et, d’autre part, en aval du captage des eaux exploitées. Aucune inconnue scientifique reprenant un risque de nature à créer un dommage grave et irréversible à l’environnement n’était à déplorer en l’espèce (quatre conditions à réunir pour l’application du principe de précaution : risque de dommage, inconnue scientifique, dommage grave, caractère irréversible du dommage).

Outre le fait que le couple n’avait commis aucune faute, les juges du fond ont aussi relevé qu’aucun abus du droit de propriété n’était établi, les conditions n’étant pas réunies, puisque ce forage était : utile, construit sans intention de nuire et n’avait causé aucun dommage à la SEM (Req. 3 août 1915).

Civ. 3e, 3 mars 2010, n°08-19.108

Références

Req. 3 août 1915, 12e éd., GACJ, 2007, Dalloz, n°67 ; DP 1917. 1. 79.

Abus de droit

« Fait par le titulaire d’un droit de le mettre en œuvre en dehors de sa finalité ou, selon un autre critère, sans intérêt pour soi-même et dans le seul but de nuire à autrui. Constitutif d’une faute il pourra donner lieu à réparation civile dans les conditions du droit commun. »

Principe de précaution

« Principe, issu du droit de l’environnement, selon lequel “ l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ”. Il a accédé au rang de règle obligatoire, mais sa nature juridique exacte et sa portée sont encore incertaines.

Dans une conception plus large il représente un principe d’orientation des décisions publiques, spécialement en matière de santé humaine, animale ou végétale, selon lequel l’absence de certitudes scientifiques sur la réalité d’un risque ne doit pas empêcher de prendre des mesures de prévention raisonnables en vue d’en prévenir la réalisation, comme l’interdiction d’importer certains produits suspectés d’être porteurs d’un risque (organismes génétiquement modifiés, par exemple). Beaucoup de partenaires commerciaux de l’Union européenne, et l’Organisation mondiale du commerce, s’opposent à cette conception dans laquelle ils voient un moyen de protectionnisme commercial déguisé. »

Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.

Article 5 de la Charte de l’environnement

« Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. »

Article L. 110-1 du Code de l’environnement

« I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation.
II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants :
1° Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ;
2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ;
3° Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ;
4° Le principe de participation, selon lequel chacun a accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses, et le public est associé au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. »

Article 544 du Code civil

« La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »

 

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