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[ 16 octobre 2009 ] Imprimer

Procédure civile

Incapacité du mineur à attester

Mots-clefs : Incapacités, Témoignage, Attestation, Mineurs

Le mineur, qui ne peut être entendu en qualité de témoin, ne peut attester.

La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 1er octobre 2009, que le mineur ne peut ni être entendu comme témoin ni attester.

En l'espèce, le demandeur à une action en responsabilité délictuelle avait produit plusieurs attestations, dont l'une émanait d'une mineure. Le tribunal, puis la cour d'appel, l'avaient débouté de ses demandes, en retenant notamment que la mineure n'avait pas la capacité de témoigner. Saisie du pourvoi formé par l'intéressé, qui arguait notamment du fait que la minorité n'interdisait que la prestation de serment et non la possibilité d'attester, la Cour de cassation confirme à son tour que, Mme R. étant mineure au moment des faits, elle ne pouvait attester de ceux-ci.

Aux termes de l'article 201 du Code de procédure civile, les attestations doivent émaner des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins dans le cadre d'une enquête, édictées par les articles 205 et 206. L'article 205 précise ainsi que les personnes frappées d'une incapacité de témoigner — tels que les mineurs de moins de dix-huit ans et les personnes condamnées à la peine complémentaire de l'article 131-26, 4°, du Code pénal — peuvent cependant être entendues mais sans prêter serment, à l'exception toutefois des descendants qui ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux dans le cadre d'une procédure de divorce ou de séparation de corps.

Pour la jurisprudence, la prohibition du témoignage des enfants couvre les déclarations obtenues sous quelque forme que ce soit au cours de l'instance en divorce (Civ. 2e, 14 nov. 1973) comme celles recueillies en dehors (Civ. 2e, 22 juin 1994), y compris dans le cadre d'une procédure pénale (Crim. 5 févr. 1980 ; Crim. 4 janv. 1985 ; Crim. 4 févr. 1991).

Références

Attestation

« Déposition écrite rédigée par une personne qui pourrait être convoquée comme témoin dans une enquête. Elle peut être produite spontanément par un plaideur ou provoquée par le juge. Elle contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. »

Capacité

« Aptitude à acquérir et à exercer un droit.
On distingue deux degrés dans la capacité juridique. La capacité de jouissance est l’aptitude à avoir des droits et des obligations (toute personne physique a en principe la capacité de jouissance). La capacité d’exercice est le pouvoir de mettre en œuvre soi-même et seul ses droits et ses obligations, sans assistance, ni représentation par un tiers. »

Incapacité

« État d’une personne privée par la loi de la jouissance ou de l’exercice de certains droits.
L’incapacité est dite d’exercice lorsque la personne qui en est frappée est inapte à mettre en œuvre elle-même ou à exercer seule certains droits dont elle demeure titulaire. L’incapacité est dite de jouissance lorsque la personne qui en est frappée est inapte à être titulaire d’un ou plusieurs droits; mais elle ne peut pas être générale. »

Serment probatoire

« Procédure d’instruction par laquelle une partie demande à l’autre d’affirmer, en prêtant serment à la barre du tribunal, la véracité de ses affirmations.
Le serment est indivisible.
On distingue : le serment décisoire déféré par une partie à l’autre et dont la prestation ou le refus termine la contestation; le serment supplétoire, laissé à la discrétion du juge qui n’a pas pour effet de lier celui-ci lorsqu’il a été déféré ou refusé. »

Serment promissoire

« Engagement solennel, donné selon les formes et devant l’autorité qualifiée, de remplir au mieux sa mission (magistrats, experts, jurés, garde-chasse…) ou de révéler, en toute objectivité, ce que l’on sait des circonstances de la cause (témoins). L’avocat, par exemple, jure « d’exercer la défense et le conseil avec dignité, conscience, indépendance et humanité », le témoin de dire la vérité… À la différence du serment probatoire, le serment promissoire émane d’un tiers et non d’une partie au procès. »

Témoin

« Simple particulier invité à déposer, dans le cadre d’une enquête ou sous la forme écrite d’une attestation, sur les faits dont il a eu personnellement connaissance, après avoir prêté serment de dire la vérité.
Les personnes frappées d’une incapacité de témoigner peuvent cependant être entendues mais sans prestation de serment.
Les témoins doivent faire connaître s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. »

Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.

Code de procédure civile

Article 201 : « Les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins. »

Article 205 : « Chacun peut être entendu comme témoin, à l'exception des personnes qui sont frappées d'une incapacité de témoigner en justice.
Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues dans les mêmes conditions, mais sans prestation de serment. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps. »

Article 206 : « Est tenu de déposer quiconque en est légalement requis. Peuvent être dispensées de déposer les personnes qui justifient d'un motif légitime. Peuvent s'y refuser les parents ou alliés en ligne directe de l'une des parties ou son conjoint, même divorcé. »

Article 131-26 du Code pénal

« L'interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur :
1° Le droit de vote ;
2° L'éligibilité ;
3° Le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice ;
4° Le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations ;
5° Le droit d'être tuteur ou curateur ; cette interdiction n'exclut pas le droit, après avis conforme du juge des tutelles, le conseil de famille entendu, d'être tuteur ou curateur de ses propres enfants.
L'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit.
La juridiction peut prononcer l'interdiction de tout ou partie de ces droits.
L'interdiction du droit de vote ou l'inéligibilité prononcées en application du présent article emportent interdiction ou incapacité d'exercer une fonction publique. »

Jurisprudence

Civ. 2e, 14 nov. 1973, D. 1974. Somm. 5 ; RTD civ. 1974. 665, obs. Perrot ; 5 févr. 1986, JCP 1986. IV. 101.

Civ. 2e, 22 juin 1994, Bull. civ. II, n° 168 ; D. 1994. IR. 196 ; RTD civ. 1994. 838.

Crim. 5 févr. 1980, Gaz. Pal. 1980. 1. 286, obs. Malaval.

Crim. 4 janv. 1985, JCP 1985. II. 20521, note Lindon et Bénabent.

Crim. 4 févr. 1991, JCP 1992. II. 21915, note Chambon ; RTD civ. 1991. 505 ; RSC 1992. 115.

 

Auteur :S. L.


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