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[ 2 avril 2026 ] Imprimer

Droit de la famille

Obligation parentale d'entretien : l'enfant majeur peut agir directement, malgré une pension déjà fixée

En application des articles 203 et 371-2 du Code civil, l'enfant, créancier de l'obligation parentale d'entretien, dispose, une fois parvenu à sa majorité, du droit et d'un intérêt à agir contre son père ou sa mère en contribution, complémentaire ou principale, à son entretien et son éducation.

Civ. 1re, 4 mars 2026, n° 23-21.835

Une jeune majeure saisit le juge aux affaires familiales d’une demande de contribution directe à son entretien et à son éducation par son père à hauteur de 500 euros par mois. L’année précédant la saisine, le divorce de ses parents avait été prononcé, la résidence de l’enfant encore mineure fixée chez sa mère et une pension alimentaire de 150 euros par mois, indexée à son entretien et à son éducation, mise à la charge du père, la mère assumant seule la charge de leur enfant commun depuis la séparation du couple.

La cour d'appel déclare la demande de l’enfant majeure irrecevable faute d'intérêt à agir, aux motifs, d’une part, que l'intéressée étant encore à la charge principale de sa mère, celle-ci est toujours créancière à l'encontre du père d'une pension alimentaire dont la suppression ne peut être ordonnée dans une instance à laquelle la mère n'est pas partie, sa fille n'ayant pas souhaité l'appeler en la cause, et, d'autre part, que l'action personnelle dont dispose l'enfant majeure à l'encontre de ses deux parents est fondée, non pas sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, prévue à l'article 373-2-2 du Code  civil, mais sur les articles 205 et suivants du même Code relatifs à l'obligation alimentaire, et, de dernière part, qu'un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée fixant déjà une pension alimentaire à son profit, sur un autre fondement, la fille du couple n'a pas intérêt à agir à l'encontre de son père au titre de l'obligation alimentaire. L’arrêt retient encore que, dès lors qu’elle demeure à la charge principale de sa mère, créancière de la pension alimentaire fixée lors du divorce de ses parents, elle n'a pas non plus qualité à agir contre son père en complément de la contribution à son propre entretien et son éducation, serait-ce sur le fondement de l'obligation alimentaire.

Devant la Cour de cassation, la jeune majeure fait tout d’abord valoir que, demandant la condamnation de son père, en tant qu’obligé alimentaire, à lui verser une somme d’argent, elle a nécessairement intérêt à agir, ensuite, qu’en sollicitant ce versement, prenant la forme d’un complément à la contribution à son entretien et à son éducation due par son père à sa mère, elle ne sollicite pas la suppression ou la modification du montant de la pension alimentaire directement versée par son père à sa mère au titre de sa part contributive, enfin, que l’enfant devenu majeur est recevable à demander le versement entre ses mains d’un complément, même s’il demeure à la charge du parent qui avait initialement obtenu en justice le paiement de la contribution. Le pourvoi pose ainsi principalement la question de savoir si un enfant devenu majeur peut solliciter la contribution directe de l’un de ses parents divorcés, alors que celui-ci est déjà tenu du paiement à l’autre parent, chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle, d’une contribution à son éducation et à son entretien en vertu du jugement de divorce prononcé pendant la minorité de l’enfant.

La Cour de cassation y répond par l’affirmative. Elle casse l’arrêt d’appel au nom du principe selon lequel l'enfant majeur, créancier de l'obligation parentale d'entretien, dispose du droit et d'un intérêt à agir directement contre son père ou sa mère, en contribution complémentaire ou principale à son entretien et son éducation. Ainsi reconnaît-elle la possibilité pour l’enfant devenu majeur d’agir personnellement contre l’un de ses parents afin d’obtenir une contribution à son entretien et à son éducation, même lorsqu’une pension alimentaire a déjà été attribuée à l’autre parent.

Obligation d’entretien et d’éducation de l’enfant et obligation alimentaire de droit commun. L’obligation d’entretien et d’éducation est une obligation alimentaire spécifique, distincte de l’obligation alimentaire de droit commun (C. civ., art. 205 et 206) qui fonde un devoir de solidarité familiale réciproque entre parents et enfants, étant précisé que l’obligation spéciale d’entretien prime sur l’obligation générale d’aliments. Un enfant doit donc commencer par demander à son ou ses parents d’exécuter leur obligation d’entretien avant de mettre en jeu, le cas échéant, l’obligation alimentaire. Il peut y procéder même après sa majorité. En effet, pour tenir compte de l’évolution de l’âge de la majorité, le législateur de 1975 a entériné une solution jurisprudentielle prolongeant l’obligation d’entretien au-delà de la majorité légale (C. civ., art. 371-2, al. 2), sans pour autant préciser les conditions de cette prolongation, ni celles de sa cessation. Pour ne pas la rendre automatique, la jurisprudence conditionne le maintien de cette obligation d’entretien, après la majorité de l’enfant, à la poursuite d’études supérieures, à l’absence d’emploi, à l’existence d’une situation de précarité ou encore d’un handicap du majeur rendant impossible son autonomie financière (v. not. Civ. 1re, 9 févr. 2011, n° 09-71.102 – Civ. 1re, 14 janv. 2015, n° 13-25.139)

Obligation d’entretien et d’éducation de chacun des parents à l’égard de leur enfant à proportion de ses ressources et des besoins de l’enfant. Le Code civil dispose en son article 371-2 que « chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur ». L’obligation d’entretien et d’éducation ne cesse donc pas du fait de la majorité de l’enfant, autant qu’elle peut prendre fin, durant sa minorité, si celui-ci peut subvenir à ses besoins. La Cour de cassation a en effet jugé que l’obligation d’entretien et d’éducation est subsidiaire aux capacités financières du mineur (Civ. 1re, 9 janv. 2008, n° 05-21.000), et, de manière générale, de l’enfant (Civ. 1re, 4 déc. 2013, n° 12-28.686). L’article 373-2-5 du même Code ajoute que « le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant. » L'obligation d'entretien et d’éducation engage donc chacun des parents, soit directement envers l’enfant, soit entre eux au titre de la contribution de chacun d’eux à cet entretien. Le montant de l’obligation d’entretien et d’éducation est fonction des ressources de chacun des parents et des besoins de l'enfant (Civ. 1re, 14 avr. 2021, n° 19-24.843).

Titulaire de l’action en contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant devenu majeur. Avant la loi du 11 juillet 1975 et l’actuel article 373-2-5 du Code civil, la jurisprudence avait déjà admis que le parent ayant la charge de l’enfant pouvait agir en contribution contre l’autre parent (Civ. 2e, 12 juin 1975, n° 74-13.342), sans toutefois remettre en cause la nature personnelle de l’obligation d’entretien et d’éducation des parents à l’égard de leur enfant, lui-même titulaire de l’action visant à la faire respecter. En effet, l’enfant majeur détient un droit d’agir directement en contribution, qui doit être exercé à titre principal : une fois devenu majeur, l’enfant est non seulement recevable à agir lui-même contre son ou ses parents défaillants, mais il lui appartient même en principe de le faire. Partagée, la titularité de l’action en contribution doit toutefois être accordée en priorité à l’enfant majeur. Pourtant, lorsque comme en l’espèce, un parent assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, ainsi que le prévoit l’article 373-2-5 du Code civil, la Cour de cassation considère qu’il s'agit non seulement d'une obligation à l'égard de l'enfant majeur mais également vis-à-vis du parent séparé, permettant à ce dernier de recevoir de l'autre sa part contributive (Civ. 2e, 12 juin 1975, préc.). L'action d'un parent contre l'autre apparaît de prime abord comme une simplification des modalités d’exécution de l’obligation et, en outre, comme une faveur pour l'enfant qui pourrait répugner à agir lui-même en justice contre l'un de ses père et mère. Cependant, la liberté accordée à l'enfant de ne pas agir lui-même constitue une fausse protection dans la mesure où l'action s'exerce alors entre des parents généralement en conflit après le prononcé du divorce ou pendant la procédure, conflit dont la fixation des droits de l'enfant risque de souffrir (v. par ex. Civ. 2e, 3 févr. 1982, n° 80-15.513). Aussi bien l’action du parent doit-elle rester subsidiaire par rapport à celle de l'enfant majeur qui, s'il le souhaite, doit pouvoir agir directement (v. déjà, Civ. 2e, 24 mai 1989, n° 88-13.538).

L’ensemble des règles qui précèdent explique la censure de la décision des juges du fond qui, par confusion entre l’obligation spécifique d’entretien et d’éducation et l’obligation alimentaire de droit commun, ont anéanti l’intérêt à agir de l’enfant majeure aux seuls motifs qu’un jugement revêtu de l’autorité de la chose jugée fixe déjà une pension alimentaire à son profit et qu’elle demeure à la charge principale de sa mère, créancière de cette pension fixée au titre de la contribution du père à son obligation d’entretien. Or la demanderesse, devenue majeure depuis le jugement de divorce, est titulaire d’un droit à ce que chacun de ses parents, en l’espèce son père, s’acquitte de son obligation d’entretien et d’éducation à son profit si elle en remplit les conditions. À cette fin, elle dispose d’une action directe contre eux portant sur l’obligation elle-même ou sur une obligation complémentaire (C. civ., 373-2-2 et 373-2-4), étant rappelé que les besoins et les facultés contributives de chacun des parents sont évolutifs de sorte que la décision judiciaire rendue dans le cadre de la procédure de divorce est susceptible de révision.

À retenir :

̵  L’enfant majeur a le droit d’agir directement contre ses obligés alimentaires (C. civ., art. 203 et 371-2). Lorsque ce droit s’exerce contre l’un ou l’autre des parent divorcés, l’enfant peut demander soit la modification de la contribution accordée à l’autre parent sur le fondement de l’article 373-2-2 du Code civil, soit le versement direct d’une contribution en plus de celle versée au parent créancier au titre de son entretien et de son éducation.

̵  La fixation du montant de cette contribution suppose d’apprécier tant les besoins de l’enfant commun que les ressources et les charges de chacun des parents au moment où le juge statue.

̵  Les modalités de versement sont diverses : versement total de la contribution à l’entretien et à l’éducation à la mère avec reversement total ou partiel à l’enfant majeur ; versement total à l’enfant majeur, impliquant la révision du montant payé au parent créancier dans le cadre de l’exécution du jugement de divorce ; versement complémentaire à l’enfant majeur en plus de la contribution fixée initialement au parent créancier par le jugement de divorce.

Références :

■ Civ. 1re, 9 févr. 2011, n° 09-71.102 : RTD civ. 2011. 342, obs. J. Hauser

■ Civ. 1re, 14 janv. 2015, n° 13-25.139 

■ Civ. 1re, 9 janv. 2008, n° 05-21.000 : D. 2008. 353 ; ibid. 2009. 1044, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; AJ fam. 2008. 126, obs. F. C. ; RTD civ. 2008. 274, obs. J. Hauser

■ Civ. 1re, 4 déc. 2013, n° 12-28.686 

■ Civ. 1re, 14 avr. 2021, n° 19-24.843 

■ Civ. 2e, 12 juin 1975, n° 74-13.342 

■ Civ. 2e, 3 févr. 1982, n° 80-15.513

■ Civ. 2e, 24 mai 1989, n° 88-13.538 

 

Auteur :Merryl Hervieu


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