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[ 5 avril 2011 ] Imprimer

Libertés fondamentales - droits de l'homme

Le Défenseur des droits peut enfin commencer à exercer certaines de ses missions

Mots-clefs : Défenseur des droits, Conseil constitutionnel, Constitution, Autorité constitutionnelle indépendante, Défenseur des droits, Contrôleur général des lieux privatifs de liberté

Créé par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, l’article 71-1 de la Constitution prévoit une nouvelle autorité constitutionnelle indépendante : le Défenseur des droits.

Deux lois étaient nécessaires afin que cette nouvelle autorité soit mise en place. Elles sont parues au Journal officiel du 30 mars dernier.

La loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 prévoit la suppression de quatre autorités administratives indépendantes [Médiateur de la République, Défenseur des enfants, Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) et Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE)] remplacées par le Défenseur des droits, nommé par le président de la République par décret en Conseil des ministres pour un mandat de six ans non renouvelable, assisté de trois adjoints, nommés par le Premier ministre sur proposition du Défenseur des droits (un Défenseur des enfants, un adjoint chargé de la déontologie dans le domaine de la sécurité, un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l’égalité : L. org. n° 2011-333 du 29 mars 2011, art. 11).

Conformément aux dispositions des articles 46, alinéa 5, et 61, alinéa 1er, de la Constitution, le Premier ministre a saisi le Conseil constitutionnel de la loi organique relative au Défenseur des droits. Les sages de la rue Montpensier ont rendu leur décision le 29 mars 2011 et formulé des réserves sur les articles 2, 11 et 29 de cette loi.

Selon l’alinéa 1er de l’article 2 de la loi organique du 29 mars 2011, le Défenseur des droits est érigé en « autorité constitutionnelle indépendante », c'est-à-dire qu’il est une autorité administrative dont l’indépendance trouve son fondement dans la Constitution. Le Conseil précise cette disposition en considérant que le Défenseur des droits ne peut être qualifié de pouvoir public constitutionnel. La qualification de pouvoir public constitutionnel permet l’autonomie financière. Elle est réservée à la présidence de la République, à l’Assemblée nationale, au Sénat, au Conseil constitutionnel, à la Haute cour de justice et à la Cour de justice de la République.

Concernant l’immunité du Défenseur et de ses adjoints (L. org. n° 2011-333, art. 2, al. 2), le Conseil émet une double réserve. Ainsi l’immunité pénale reconnue s’applique uniquement aux opinions émises et aux actes accomplis pour l’exercice de leurs fonctions. C'est-à-dire qu’un acte détachable de l’exercice des fonctions échappe à l’immunité. Par ailleurs, l’immunité ne saurait exonérer le Défenseur des droits et ses adjoints des sanctions encourues en cas de méconnaissance des règles sur les secrets protégés par la loi (L. org., art. 20 et 29) et sur la protection des lieux privés (L. org., art. 29).

Ensuite, s’agissant de l’effet des délégations aux adjoints par le Défenseur des droits, celles-ci ne sauraient selon le Conseil le dessaisir de ses attributions. De plus, l’indépendance de cette autorité implique qu’il puisse proposer au Premier ministre de mettre fin aux fonctions des adjoints sans que celui-ci le lui interdise (L. org., art. 11). Les adjoints sont des collaborateurs sans existence constitutionnelle.

Enfin des réserves ont été émises sur l’article 29 de la loi organique. L’article 16 de la Déclaration de 1789 et l’article 64 de la Constitution posent le principe de l’indépendance des juridictions et le caractère spécifique de leurs fonctions. Ni le législateur, ni le gouvernement, ni une autorité administrative ne peut empiéter sur ces domaines. Ainsi, les attributions du Défenseur des droits en matière disciplinaire ne peuvent remettre en cause cette indépendance. Il ne peut donc donner suite aux réclamations des justiciables portant sur le comportement d’un magistrat dans l’exercice de ses fonctions. Les dispositions de l’article 29 de la loi organique ont pour seul effet de lui permettre d’aviser le ministre de la Justice de faits découverts à l’occasion de l’accomplissement de ses missions et susceptibles de conduire à la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire à l’encontre d’un magistrat.

Certains articles de la loi organique sont entrés en vigueur le 31 mars. À compter de cette date, le Défenseur des droits exerce les missions relevant uniquement du Médiateur de la République et lui succède dans ses droits et obligations. Toutefois, les missions qui appartiennent au Défenseur des enfants, à la HALDE et à la CNDS sont encore exercées par ces trois autorités administratives indépendantes qui seront « absorbées » par le Défenseur des droits le 1er mai 2011.

L. org. n° 2011-333 du 29 mars 2011, relative au Défenseur des droits, JO 30 mars.

L. n° 2011-334 du 29 mars 2011, relative au Défenseur des droits, JO 30 mars

Références

Constitution du 4 octobre 1958

Article 46

Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes.

Le projet ou la proposition ne peut, en première lecture, être soumis à la délibération et au vote des assemblées qu'à l'expiration des délais fixés au troisième alinéa de l'article 42. Toutefois, si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l'article 45, le projet ou la proposition ne peut être soumis à la délibération de la première assemblée saisie avant l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt.

La procédure de l'article 45 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l'Assemblée Nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres.

Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après la déclaration par le Conseil Constitutionnel de leur conformité à la Constitution.

Article 61

« Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l'article 11 avant qu'elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil Constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l'Assemblée Nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil Constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.

Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation. »

Article 64

« Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.

Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Une loi organique porte statut des magistrats.

Les magistrats du siège sont inamovibles. »

Article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen

« Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. »

 

Auteur :C. G.


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