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Droit administratif général
Nouvelle définition de la notion de voie de fait
Mots-clefs : Voie de fait, Compétence, Ouvrage public, ERDF, Droit de propriété, Extinction du droit de propriété, Liberté fondamentale, Liberté individuelle
Le Tribunal des conflits, dans une décision du 17 juin 2013, redéfinit la voie de fait afin de clarifier la répartition des compétences entre les deux ordres de juridictions.
La voie de fait résulte d’une construction jurisprudentielle. Avec la décision du 17 juin 2013, le Tribunal des conflits remplace la notion « d’atteinte grave à la propriété privée ou à une liberté fondamentale » (T. confl. 19 nov. 2001) par celle « d’atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction du droit de propriété ».
En l’espèce, un homme, devenu propriétaire, en 1990, d’un terrain sur lequel la société EDF (devenue ERDF) avait implanté, en 1983, un poteau électrique en méconnaissance de la procédure prévue par le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 et sans convention conclue avec le propriétaire, a demandé, en 2008, à la société ERDF de déplacer le poteau litigieux (ouvrage public : T. confl. 12 avr. 2010). En l’absence d’accord, le propriétaire du terrain a assigné cette société devant le juge judiciaire en invoquant la notion de voie de fait. La cour d’appel, à la suite du TGI, a décliné sa compétence et la Cour de cassation a renvoyé l’affaire devant le Tribunal des conflits.
Les questions posées au juge des conflits étaient les suivantes :
– l'implantation d'un poteau électrique par la société ERDF sur un terrain privé en méconnaissance de la procédure prévue par le décret du 11 juin 1970 précité et sans convention conclue avec le propriétaire constitue-t-elle une voie de fait ?
– quelle est la juridiction compétente pour connaître d'une action tendant à ce que soit ordonné le déplacement de cet ouvrage public ?
Par sa décision du 17 juin 2013, le Tribunal des conflits pose le principe de la compétence de la juridiction judiciaire lorsque l’administration a commis une voie de fait si elle « a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction du droit de propriété » ou si elle « a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction du droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative ».
En l’espèce, une implantation, même sans titre, d’un ouvrage public chez un propriétaire est un acte susceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l’administration. Le litige relève de la compétence de la juridiction administrative. En effet, l’implantation d’un poteau électrique n’aboutit pas à l’extinction d’un droit de propriété et ne peut donc être qualifiée de voie de fait.
T. confl. 17 juin 2013, M. B. c/ Sté ERDF Annecy, n° 3911
Références
■ T. confl. 19 nov. 2001, Mlle Mohamed, n° 3272, AJDA 2002. 234, note Petit ; D. 2002. 1446, concl. Bachelier.
■ T. confl. 12 avr. 2010, Sté ERDF c/ Épx Michel, n° 3718, RFDA 2010. 551, concl. Guyomar ; ibid. 572, note Melleray.
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