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Droit européen et de l'Union européenne
Point sur la Cour européenne des droits de l’homme
Mots-clefs : Cour européenne des droits de l'homme, Convention européenne des droits de l'homme, Missions, Composition, Saisine
À l’occasion de l’élection du nouveau président de la Cour européenne des droits de l’homme, le luxembourgeois Dean Spielmann, Dalloz Actu Étudiant fait le point sur cette juridiction européenne.
La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), mise en place en 1959, est une juridiction indépendante de l’Union européenne car elle est rattachée au Conseil de l’Europe, dont les États membres, au nombre de 47, sont les signataires de la Convention européenne des droits de l’homme (Conv. EDH).
■ Missions
Les principales missions de la CEDH, dont le siège est situé à Strasbourg depuis 1998, sont non seulement de faire respecter les droits et garanties inscrits dans cette convention (v. Conv. EDH, art. 32) – comprenant notamment le droit à la vie (art. 2), le droit à un procès équitable (art. 6) ou encore le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8) –, mais également de faire évoluer, par l’intermédiaire d’une jurisprudence abondante, les droits de l’homme en accord avec les progrès de la société (dans le domaine des innovations technologiques par exemple, on peut notamment penser à la bioéthique).
■ Composition
La Cour est entièrement structurée selon un principe directeur démocratique : l’élection. En effet, les juges la composant, au nombre de 47 (un pour chaque État membre, mais siégeant à titre individuel), sont élus par l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe pour un mandat de 9 ans non renouvelable (v. Conv. EDH, art. 23).
Le président de la Cour, ses deux vice-présidents et les présidents de sections occupent également des fonctions électives : ils sont élus par la Cour plénière pour une période de 3 ans. Dean Spielmann, juge à la Cour européenne des droits de l’homme depuis juin 2004 et vice-président depuis le 13 septembre 2012, vient d’être élu président. Il remplace l’anglais Nicolas Bratza, occupant cette fonction depuis novembre 2011.
Le greffe de la Cour, composé de juristes, de personnel administratif et technique et de traducteurs, a pour tâche de lui fournir un soutien autant juridique qu’administratif.
La CEDH est composée de 5 entités administratives, les sections, au sein desquelles officient plusieurs chambres, formations ordinaires de jugement (v. Conv. EDH, art. 26).
Suivant l’importance de l’affaire, la requête pourra être examinée, par ordre croissant de gravité :
– soit par un juge unique (en cas d’examen de la recevabilité d’une requête ) ; dans ce cas, le juge national ne peut siéger dans une affaire lorsque celle-ci concerne son pays d’origine ;
– soit par un comité de 3 juges (en cas de solution constante de la Cour) ;
– soit par une chambre de 7 juges ;
– soit par la Grande chambre composée du président de la Cour, des vice-présidents, des présidents des sections ainsi que d’un juge national et plusieurs juges tirés au sort, soit 17 juges (en cas de dessaisissement d’une chambre ou en cas de renvoi d’une affaire).
■ Saisine
S’ils s’estiment victimes de la violation d’un droit ou d’une liberté uniquement garantis par la Conv. EDH ou l’un de ses protocoles additionnels, un particulier, un groupe de particulier, une organisation non gouvernementale ou un État peuvent saisir la CEDH à l’encontre d’un État signataire de la Conv. EDH. Le recours est subsidiaire, ce qui signifie qu’il faut avoir préalablement exercé tous les recours possibles devant les juridictions nationales de l’État mis en cause.
Lorsque la requête est déclarée recevable (c’est-à-dire qu’elle a été déposée moins de 6 mois compris avant la dernière décision définitive), fondée et non abusive, une tentative de règlement à l’amiable est enclenchée (v. Conv. EDH, art. 39). En cas d’échec de conciliation, les parties participent à une audience publique suivant la règle du contradictoire selon laquelle chacune d’elle doit faire connaître les différents éléments composant son dossier à la partie adverse.
Si l’une des parties est insatisfaite de l’arrêt rendu par la Cour, elle est en mesure de faire appel dans les 3 mois suivant le prononcé d’un arrêt de chambre (v. Conv. EDH, art. 43), après un examen de la demande de recours par un collège de 5 juges. Si le recours est déclaré recevable, l’affaire est examinée devant la Grande Chambre, formation extraordinaire de jugement.
Le Conseil de l’Europe, composé d’un comité des ministres et d’une assemblée parlementaire, intervient dans la dernière phase de la procédure. Cette organisation intergouvernementale, dont la mission est de promouvoir la démocratie et ses valeurs, s’assure que les États condamnés se conforment aux décisions rendues à leur égard.
La CEDH rend soit des décisions, soit des arrêts, les premières ne portant que sur la recevabilité et non sur le fond de l’affaire.
■ Chiffres
Au 1er janvier 2012, environ 151 600 affaires étaient pendantes devant une formation judiciaire de la Cour. Plus de la moitié de ces affaires étaient dirigées contre quatre pays (la Russie, la Turquie, l’Italie et la Roumanie).
Plus de 50 000 nouvelles requêtes sont introduites chaque année devant la Cour.
33,72% des arrêts de violation rendus par la CEDH en 2011 constatent une violation de l’article 6 de la Convention consacrant le droit à un procès équitable.
Références
■ Site de la Cour européenne des droits de l’homme
■ La CEDH en faits et chiffres (2011)
■ Convention européenne des droits de l’homme
« Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:
– pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
– pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;
– pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
Article 6 – Droit à un procès équitable
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
Tout accusé a droit notamment à:
– être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
– disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
– se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
– interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
– se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. »
Article 8 – Droit au respect de la vie privée et familiale
« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
Article 23 – Durée du mandat et révocation
« Les juges sont élus pour une durée de neuf ans. Ils ne sont pas rééligibles.
Le mandat des juges s’achève dès qu’ils atteignent l’âge de 70 ans.
Les juges restent en fonction jusqu’à leur remplacement. Ils continuent toutefois de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.
Un juge ne peut être relevé de ses fonctions que si les autres juges décident, à la majorité des deux tiers, que ce juge a cessé de répondre aux conditions requises. »
Article 26 – Formations de juge unique, comités, Chambres et Grande chambre
« Pour l’examen des affaires portées devant elle, la Cour siège en formations de juge unique, en comités de trois juges, en Chambres de sept juges et en une Grande Chambre de dix-sept juges. Les Chambres de la Cour constituent les comités pour une période déterminée.
A la demande de l’Assemblée plénière de la Cour, le Comité des Ministres peut, par une décision unanime et pour une période déterminée, réduire à cinq le nombre de juges des Chambres.
Un juge siégeant en tant que juge unique n’examine aucune requête introduite contre la Haute Partie contractante au titre de laquelle ce juge a été élu.
Le juge élu au titre d’une Haute Partie contractante partie au litige est membre de droit de la Chambre et de la Grande Chambre. En cas d’absence de ce juge, ou lorsqu’il n’est pas en mesure de siéger, une personne choisie par le président de la Cour sur une liste soumise au préalable par cette Partie siège en qualité de juge.
Font aussi partie de la Grande Chambre, le président de la Cour, les vice-présidents, les présidents des Chambres et d'autres juges désignés conformément au règlement de la Cour. Quand l'affaire est déférée à la Grande Chambre en vertu de l'article 43, aucun juge de la Chambre qui a rendu l'arrêt ne peut y siéger, à l'exception du président de la Chambre et du juge ayant siégé au titre de la Haute Partie contractante intéressée. »
Article 32 – Compétence de la Cour
« La compétence de la Cour s'étend à toutes les questions concernant l'interprétation et l'application de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues par les articles 33, 34 et 47.
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide. »
Article 39 – Règlements amiables
« A tout moment de la procédure, la Cour peut se mettre à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l’affaire s’inspirant du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles.
La procédure décrite au paragraphe 1 est confidentielle.
En cas de règlement amiable, la Cour raye l’affaire du rôle par une décision qui se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.
Cette décision est transmise au Comité des Ministres qui surveille l’exécution des termes du règlement amiable tels qu’ils figurent dans la décision. »
Article 43 – Renvoi devant la Grande Chambre
« Dans un délai de trois mois à compter de la date de l'arrêt d'une Chambre, toute partie à l'affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre.
Un collège de cinq juges de la Grande Chambre accepte la demande si l'affaire soulève une question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention ou de ses protocoles, ou encore une question grave de caractère général.
Si le collège accepte la demande, la Grande Chambre se prononce sur l'affaire par un arrêt. »
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