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[ 30 janvier 2017 ] Imprimer

Droit constitutionnel

Point sur l’élection présidentielle

Mots-clefs : Président de la République, Constitution, Élection présidentielle, Chef de l’État, CSA, Conseil constitutionnel, Mandat, Quinquennat, Suffrage universel direct, Candidature, Parrainage

Les 23 avril et 7 mai 2017 aura lieu l’élection présidentielle, Dalloz Actu Étudiant propose de revoir certains points relatifs à ce sujet.

■ Suffrage universel direct et durée du mandat (Const. 58, art. 6)

A l’origine de la Cinquième République, l'élection du Président de la République était confiée à un collège composé d'environ 81 700 personnes comprenant, outre les parlementaires, les conseillers généraux, les élus des Assemblées des territoires d'outre-mer et des représentants des communes [«C'est donc du Chef de l'État, placé au-dessus des partis, élu par un collège qui englobe le Parlement mais beaucoup plus large (…), que doit procéder le pouvoir exécutif» (Discours de Bayeux, 16 juin 1946)]. Charles de Gaulle fut élu premier Président de la Cinquième République selon cette procédure le 21 décembre 1958. Toutefois ce mode d’élection assurait l'indépendance du Président de la République mais pas sa prééminence. Le charisme du premier Président de la Cinquième lui permettait de jouer le premier rôle mais il en irait différemment pour ses successeurs. La réforme du mode d'élection, au suffrage universel direct fut donc adoptée par référendum le 28 octobre 1962. L’élection au suffrage universel direct permet que chaque citoyen « se sente directement concerné par le choix du Chef de l'État afin de se sentir par là associé personnellement aux grandes lignes de la politique nationale » (Georges Pompidou, discours à l'Assemblée nationale du 4 oct. 1962). L'élection au suffrage direct ne contribue plus à la nomination d'un arbitre, mais d'un décideur qui, profitant des autres pouvoirs que la Constitution lui donne, devient en fait le véritable chef de l'exécutif. Cet effet est encore renforcé par la modification qui a affecté la durée du mandat présidentiel.

En 58, le constituant avait fait le choix d’un mandat de sept ans afin que le Président de la République soit élu pour une durée sensiblement plus longue que celle de l'Assemblée nationale. Puis la loi constitutionnelle n° 2000-964 du 2 octobre 2000 a réduit le mandat présidentiel à cinq ans afin que celui-ci coïncide avec la durée de la législature pour éviter notamment le plus possible la cohabitation. Par ailleurs, le mandat présidentiel est limité à deux mandats consécutifs depuis la révision constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008.

■ Candidatures et parrainages (L. n° 62-1292 du 6 nov. 1962, art. 3) 

Un candidat à l’élection présidentielle doit être de nationalité française, satisfaire aux obligations imposées par le Code du service national (sauf pour les citoyens nés après le 31 déc. 1978), avoir au moins 18 ans, être inscrit sur une liste électorale, disposer de ses droits civils et politiques, n’être dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi et disposer d’au moins 500 parrainages d’élus. Les parrainages doivent provenir de 30 départements et collectivités d’outre-mer différents sans plus que 10% d’entre eux ne proviennent d’un même département. Les parrainages sont envoyés au Conseil constitutionnel. La candidature est validée par le Conseil constitutionnel après que le candidat ait signé une déclaration de patrimoine et un engagement à publier une nouvelle déclaration à la fin de son quinquennat s’il est élu.

■ Rôle du Conseil constitutionnel : veiller à la régularité du scrutin (L. n° 62-1292 du 6 nov. 1962, art. 3 ; Const. 58, art. 58 ; Ord. n° 58-1067 du 7 nov. 1958, art. 46 s.)

Le Conseil constitutionnel reçoit les parrainages des candidats, rend publics, au moins deux fois par semaine, le nom des parrains, établit la liste des candidats officiels au vu des 500 parrainages (début de la semaine du 20 mars 2017). Ensuite, il recense les votes, traite les contestations et proclame les résultats de l’élection. Par ailleurs, les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil constitutionnel par le candidat concerné, dans le mois suivant leur notification.

■ Rôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel (Recommandation n° 2016-2 du 7 sept. 2016 du Conseil supérieur de l’audiovisuel aux services de radio et de télévision en vue de l’élection du Président de la République)

Le CSA intervient avant que la liste officielle des candidats soit établie par le Conseil constitutionnel, il veille au respect du pluralisme dans les services de radios et de télévision. Puis, de la publication de la liste officielle à l’ouverture de la campagne officielle (10 avril), qui dure environ 3 semaines, le CSA veille au respect du principe d’équité (ce principe remplace désormais celui d’égalité du temps de parole depuis la L. org. n° 2016-506 du 25 avr. 2016) dans les services de radios en prenant en compte la représentativité des candidats (résultats électoraux précédents, sondages…) et leur contribution à l’animation du débat politique. Enfin, lors de la campagne officielle, c’est-à-dire la période de 15 jours précédant le premier tour de scrutin, la règle est l’égalité de traitement des candidats par toutes les chaînes de radio et de télévision.

 

Auteur :C. G.


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