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[ 25 octobre 2011 ] Imprimer

Droit international privé

Pour devenir Français il convient de parler français

Mots-clefs : Postulants à la nationalité française, Niveau de connaissance de la langue, Naturalisation, Mariage, Droit des étrangers, Diplôme, attestation

Les étrangers demandant l’acquisition de la nationalité française par naturalisation ou par déclaration à raison du mariage doivent disposer d’un niveau suffisant de connaissance de la langue française et justifier leur niveau par la production d’un diplôme ou d’une attestation délivrée par un organisme reconnu par l’État ou par un prestataire agréé.

La loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité a modifié les articles 21-2 et 21-24 du Code civil (L. préc., art. 2 et 3).

L’article 21-2 du Code civil est relatif à l’acquisition de la nationalité à raison du mariage. Il dispose notamment, depuis la modification de cet article par la loi du 16 juin 2011 que « le conjoint étranger doit… justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’État. » Ce décret vient d’être publié au Journal officiel (12 oct. 2011 ; Décr. n° 2011-1265 du 11 oct. 2011, art. 1er à 3). Il modifie, d’abord, les articles 14 à 15 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. La nouveauté réside dans le fait, qu’en plus des conditions exigées auparavant (copie intégrale de l’acte de naissance, de l’acte de mariage….), le décret fixe un niveau de connaissance indispensable afin d’acquérir la nationalité française. Cela correspond au niveau B1, rubrique « écouter », « prendre part à une conversation » et « s’exprimer oralement en continu » du Cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe (CECRL).

Ce décret modifie, ensuite, la méthode d’évaluation du niveau du postulant. L’étranger devra justifier de la production d’un diplôme ou d’une attestation délivrée par un organisme reconnu par l’État ou par un prestataire agrée et il ne sera plus évalué au cours d’un entretien individuel par un agent de préfecture comme cela était le cas auparavant. Cependant, les personnes, qui, en raison de leur âge, d’un état de santé déficient chronique ou d’un handicap, ne sont pas en mesure d’accomplir les démarches nécessaires à la production du diplôme ou de l’attestation feront l’objet d’un entretien individuel destiné à s’assurer qu’elles maîtrisent le niveau de langue correspondant au niveau B1 du CECRL.

Par ailleurs, les articles 4 à 6 du décret du 11 octobre 2011 modifient les articles 37, 37-1 et 41 du décret du 30 décembre 1993 précité en ce qui concerne les demandes de naturalisation et de réintégration prévues par l’article 21-24 du Code civil et prévoient les mêmes conditions que celles exigées pour les demandes de déclaration de nationalité à raison du mariage.

Les modifications du décret du 30 décembre 1993 entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

Enfin, un second décret en date du 11 octobre 2011 (n° 2011-1266) crée un label « Français langue d’intégration » pour les organismes de formation linguistique et précise les modalités de sa délivrance.

Décrets n° 2011-1265 et n°2011-1266 du 11 octobre 2011, JO 12 oct.

Références

Nationalité

[Droit international privé]

« Lien juridique et politique qui rattache une personne, physique ou morale, à un État.

Le tribunal de grande instance est seul compétent pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire, à l’exception des juridictions répressives comportant un jury criminel. »

Naturalisation

[Droit international privé/Droit international public]

« Acquisition volontaire d’une nationalité, qui emporte généralement l’abandon de la nationalité d’origine.

En France, la naturalisation est accordée par l’autorité administrative, d’une manière discrétionnaire, aux individus qui l’ont sollicitée et remplissent certaines conditions. »

Source : Lexique des termes juridiques 2012, 19e éd., Dalloz, 2011.

 

Cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe - Niveau B1

« ÉCOUTER : comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s’il s’agit de sujets familiers concernant le travail, l’école, les loisirs, etc., comprendre l'essentiel de nombreuses émissions de radio ou de télévision sur l'actualité ou sur des sujets qui intéressant la personne à titre personnel ou professionnel si l’on parle d'une façon relativement lente et distinct.

PRENDRE PART À UNE CONVERSATION : faire face à la majorité des situations que l'on peut rencontrer au cours d'un voyage dans une région où la langue est parlée, prendre part sans préparation à une conversation sur des sujets familiers ou d'intérêt personnel ou qui concernent la vie quotidienne.

S’EXPRIMER ORALEMENT EN CONTINU : s’exprimer de manière simple afin de raconter des expériences et des événements, donner brièvement les raisons et explications de ses opinions ou projets, raconter une histoire ou l'intrigue d'un livre ou d'un film et exprimer ses réactions. »

■ Code civil

Article 21-2

« L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.

Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français.

Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'État. »

Article 21-24

« Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'État, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République.

À l'issue du contrôle de son assimilation, l'intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d'État, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française. »

■ Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française – version en vigueur au 1er janvier 2012

Section 2 : Des déclarations de nationalité à raison du mariage

Article 14 modifié

« Pour l'application de l’article 21-2 du Code civil, tout déclarant doit justifier d'une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d'intérêt. Son niveau est celui défini par le niveau B1, rubriques " écouter ", " prendre part à une conversation " et " s'exprimer oralement en continu " du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008.

Un arrêté ministériel précise, pour les déclarants qui ne produisent pas de diplôme justifiant d'un niveau égal ou supérieur au niveau requis, les attestations devant être produites, permettant de justifier de la possession de ce niveau de langue et délivrées par des organismes reconnus par l'État comme aptes à assurer une formation " français langue d'intégration ". Cet arrêté définit les conditions dans lesquelles des prestataires agréés par ces organismes peuvent délivrer de telles attestations. »

Article 14-1 nouveau

« Pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-1 du code civil, le déclarant doit fournir les pièces suivantes :

1° Une copie intégrale de son acte de naissance ;

2° Une copie intégrale de son acte de mariage ou de sa transcription sur les registres consulaires français quand le mariage a été célébré à l'étranger ;

3° Une attestation sur l'honneur des deux époux signée devant l'autorité qui reçoit la déclaration certifiant qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'a pas cessé entre eux depuis le mariage et accompagnée de tous documents corroborant cette affirmation, dont notamment la copie intégrale de l'acte de naissance des enfants nés avant ou après le mariage et établissant la filiation à l'égard des deux conjoints ;

4° Un certificat de nationalité française, les actes de l'état civil ou tous autres documents émanant des autorités françaises de nature à établir que son conjoint avait la nationalité française au jour du mariage et l'a conservée ;

5° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ;

6° Le cas échéant, tout document justifiant de sa résidence régulière et ininterrompue en France pendant au moins trois ans à compter du mariage ou un certificat d'inscription du conjoint français au registre des Français établis hors de France pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger ;

7° Le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence ;

8° Le cas échéant, en cas d'unions antérieures, les copies intégrales des actes de mariage et tous documents justifiant leur dissolution ;

9° Un diplôme ou une attestation justifiant d'un niveau égal ou supérieur au niveau de langue exigé en application de l'article 14 ou, à défaut, une des attestations, délivrée depuis moins de deux ans, figurant dans la liste fixée par l'arrêté mentionné au second alinéa du même article.

Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 15. »

Article 15 modifié

« Dès la souscription de la déclaration, le préfet du département de résidence du déclarant ou, à Paris, le préfet de police procède à une enquête, pouvant donner lieu à un entretien individuel avec le déclarant, destinée à vérifier la continuité de la communauté de vie tant affective que matérielle entre les époux depuis le mariage, et à permettre d'apprécier s'il y a lieu de s'opposer à l'acquisition de la nationalité française pour indignité ou défaut d'assimilation autre que linguistique.

Lorsque le déclarant réside à l'étranger, l'enquête est diligentée par les services consulaires.

Les personnes qui, en raison de leur âge, d'un état de santé déficient chronique ou d'un handicap, ne sont pas en mesure d'accomplir les démarches nécessaires à la production du diplôme ou de l'attestation mentionné au 9° de l'article 14-1 font l'objet d'un entretien individuel destiné à s'assurer qu'elles maîtrisent un niveau de langue correspondant au niveau exigé en vertu de l'article 14.

Dans les six mois suivant la souscription de la déclaration, l'autorité qui a procédé à l'enquête en transmet directement le résultat, assorti de son avis motivé, au ministre chargé des naturalisations. Celui-ci peut faire procéder à toute enquête complémentaire qu'il estime utile quant à la situation du déclarant au regard des motifs permettant de s'opposer à ce qu'il acquière la nationalité française. »

Article 37 modifié

« Pour l'application de l’article 21-24 du code civil, tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d'intérêt. Son niveau est celui défini par le niveau B1, rubriques " écouter ", " prendre part à une conversation " et " s'exprimer oralement en continu " du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008.

Un arrêté ministériel précise, pour les demandeurs qui ne produisent pas de diplôme justifiant d'un niveau égal ou supérieur au niveau requis, les attestations devant être produites, permettant de justifier de la possession de ce niveau de langue et délivrées par des organismes reconnus par l'État comme aptes à assurer une formation " français langue d'intégration ". Cet arrêté définit les conditions dans lesquelles des prestataires agréés par ces organismes peuvent délivrer de telles attestations. »

Article 37-1 créé

« La demande est accompagnée des pièces suivantes :

1° Une copie intégrale de l'acte de naissance ;

2° La justification par tous moyens de la résidence habituelle en France du demandeur pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande, sous réserve des réductions ou dispenses de stage prévues aux articles 21-28 à 21-20 du code civil et, lorsque la demande est présentée au nom d'un mineur, la justification de la résidence habituelle de ce dernier pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande avec le parent qui a acquis la nationalité française ;

3° Tous documents justifiant qu'il a sa résidence en France à la date de la demande ;

4° S'il entend bénéficier de l'assimilation de résidence prévue à l’article 21-26 du code civil, toutes justifications permettant de constater qu'il remplit les conditions posées à cet article ;

5° Le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence ;

6° Le cas échéant, la copie intégrale du ou des actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution des unions antérieures ;

7° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ;

8° Le cas échéant, tout document justifiant de la nationalité française du ou des enfants mineurs qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ;

9° Un diplôme ou une attestation justifiant d'un niveau égal ou supérieur au niveau de langue exigé en application de l'article 37 ou, à défaut, une des attestations, délivrée depuis moins de deux ans, figurant dans la liste fixée par l'arrêté mentionné au second alinéa du même article.

Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 41.

Tous les documents rédigés en langue étrangère doivent être accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse, produite en original.

Dès la production des pièces prévues ci-dessus, l'autorité auprès de laquelle la demande a été déposée délivre le récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil constatant cette production.

Le demandeur doit signaler à l'autorité qui a reçu sa demande tout changement de résidence et toute modification intervenue dans sa situation familiale en transmettant auprès de cette autorité le document prévu à cet effet joint au formulaire de demande d'acquisition de la nationalité française. Il sera délivré récépissé du dépôt de ce document.

Article 41 modifié

« Le postulant se présente en personne devant un agent désigné nominativement par le préfet ou l'autorité consulaire.

L'entretien individuel prévu au deuxième alinéa permet de constater que les personnes qui, en raison de leur âge, d'un état de santé déficient chronique ou d'un handicap, ne sont pas en mesure d'accomplir les démarches nécessaires à la production du diplôme ou de l'attestation mentionné au 9° de l'article 37-1 maîtrisent un niveau de langue correspondant au niveau exigé en vertu de l'article 37.

Après un entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d'assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française. »

 

Auteur :C. G.


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