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[ 25 octobre 2013 ] Imprimer

Libertés fondamentales - droits de l'homme

Précision du Conseil d’État concernant le principe d’égalité

Mots-clefs : Principe d’égalité, Homme et femme, Parité, Fédération sportive, Décret, Abrogation, Constitution, Préambule de la Constitution

Si le principe constitutionnel d'égalité ne fait pas obstacle à la recherche d'un accès équilibré des femmes et des hommes aux responsabilités, il interdit, réserve faite de dispositions constitutionnelles particulières, de faire prévaloir la considération du sexe sur celle des capacités et de l'utilité commune.

La Fédération française de gymnastique demandait au Conseil d’État l’abrogation de certaines dispositions de l’annexe du décret n° 2004-22 du 7 janvier 2004 pris pour l’application des dispositions de l’article 16-III de la loi du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives désormais codifiées à l’article L. 131-8 du Code du sport selon lequel : « Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type. / Les dispositions obligatoires des statuts et le règlement disciplinaire type sont définis par décret en Conseil d'État pris après avis du Comité national olympique et sportif français ». Les dispositions litigieuses, actuellement codifiées au point 2.2.2.2.1. de l’annexe I-5 du Code du sport mentionnent que les statuts précisent « que la représentation des femmes est garantie au sein de la ou des instances dirigeantes en leur attribuant un nombre de sièges en proportion du nombre de licenciées éligibles ».

Le Conseil d’État a considéré que la Fédération française de gymnastique était fondée à soutenir que les dispositions litigieuses étaient entachées d’illégalité.

Pour motiver sa décision, il se réfère, tout d’abord, au principe d’égalité (DDH, art. 1er), au principe d’égalité entre les sexes (Préamb. Const. 1946, al. 3), au principe d’égalité devant la loi (Const. 58, art. 1er, 2e phrase).

Il rappelle, ensuite, que l’égal accès des hommes et des femmes était, avec la réforme constitutionnelle du 8 juillet 1999, uniquement favorisé par la loi pour les mandats électoraux et les fonctions électives (Const. 58, ancien art. 3), que la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a abrogé cette disposition et à ajouté à l’article 1er de la Constitution un alinéa selon lequel : « La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. » La nouveauté de 2008 est de permettre à la loi de favoriser également le principe d’égalité homme-femme pour des responsabilités professionnelles et sociales.

Ainsi, le Conseil d’État précise dans l’arrêt Fédération française de gymnastique du 10 octobre 2013 que « si le principe constitutionnel d'égalité ne fait pas obstacle à la recherche d'un accès équilibré des femmes et des hommes aux responsabilités, il interdit, réserve faite de dispositions constitutionnelles particulières, de faire prévaloir la considération du sexe sur celle des capacités et de l'utilité commune ». Il reprend pour cela l’interprétation du Conseil constitutionnel développée notamment dans sa décision n° 2006-533 DC, Loi relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes du 16 mars 2006 (§ 15).

Avant l’adoption de la loi constitutionnelle de 2008, « le principe constitutionnel d'égalité excluait que la composition des organes dirigeants des personnes morales de droit privé, comme les fédérations sportives, soit régie par des règles contraignantes fondées sur le sexe des personnes appelées à y siéger ».

Par ailleurs, si, « le second alinéa désormais ajouté à l'article 1er de la Constitution a pour objet de combiner ce principe et l'objectif d'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales, il résulte également de ces dispositions que le législateur est seul compétent, tant dans les matières définies notamment par l'article 34 de la Constitution que dans celles relevant du pouvoir réglementaire en application de l'article 37, pour adopter les règles destinées à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats, fonctions et responsabilités mentionnés à l'article 1er de la Constitution » (v. égal. : CE 7 mai 2013, Fédération CFTC de l'agriculture (CFTC-AGRI), Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des services annexes - FO (FGTA-FO)).

Le Conseil d’État décide, en l’espèce, que les dispositions litigieuses qui imposent aux fédérations de respecter une proportion déterminée entre hommes et femmes au sein de ces instances, en fonction du nombre de licenciés de chaque sexe, sont contraires au principe constitutionnel d’égalité devant la loi à la date à laquelle elles ont été édictées (2004 et réforme constitutionnelle concernant l’art. 1er Const. 58, en 2008). Par ailleurs aucune disposition législative ne fixe, pour les fédérations, des règles favorisant l’égal accès des femmes et des hommes aux instances dirigeantes de ces fédérations.

En conséquence, le Conseil d’État ordonne d’abroger les dispositions réglementaires litigieuses dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision.

CE 10 oct. 2013, Fédération française de gymnastique, req. n° 359219

Références

■ Article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 

« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. »

■ Alinéa 3 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 

« La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme. »

■ Article 1er Constitution du 4 octobre 1958

« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.

La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. »

 Cons. const. 16 mars 2006, décis. n° 2006-533 DCLoi relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommesAJDA 2006. 632 ; ibid. 1961, note  Geslot ; D. 2007. 1166, obs. Bernaud, Gay et Severino.

■ CE 7 mai 2013, n° 362280Fédération CFTC de l'agriculture (CFTC-AGRI), Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des services annexes - FO (FGTA-FO), Lebon ; AJDA 2013. 949 ; ibid. 1564, chron. Domino et  Bretonneau ; RFDA 2013. 868, concl.  Pellissier ibid. 882, note  Roman et Hennette-Vauchez.

 

Auteur :C. G.


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