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Droit des biens
Prescription acquisitive abrégée : juste titre
Mots-clefs : Bien, Prescription acquisitive abrégée, Juste titre, Succession
La Cour de cassation rappelle les conditions permettant de caractériser la prescription acquisitive. Il faut, être de bonne foi et être en possession d’un juste titre, émanant d’un tiers n’étant pas le véritable propriétaire.
En l’espèce, M. X. décède en 1988, laissant sa fille pour seule héritière. Cette dernière décède également, léguant les parcelles de terre à J. X. et son fils.
Les consorts Y. agissent alors en justice afin de revendiquer la propriété des parcelles de terre en vertu d’un testament olographe de M. X. datant de 1965. La Cour d’appel reconnait les consorts Y. propriétaires des parcelles de terre.
Puis, les consorts X. exercent <s>donc</s> un pourvoi en cassation aux motifs que, d’une part, l’héritier réservataire a la qualité de propriétaire apparent, et d’autre part, la fille du de cujus avait acquis la propriété des biens hérités par prescription acquisitive abrégée.
Quelles sont les conditions caractérisant la prescription acquisitive abrégée ? Le juste titre peut-il émaner du véritable propriétaire ?
La Cour de cassation estime que les héritiers ne pouvaient se prévaloir de la qualité de propriétaire apparent puisqu’ils avaient acquis les biens à titre gratuit. Elle précise également que la prescription acquisitive bénéficie au tiers de bonne foi muni d’un juste titre émanant d’un tiers qui n’est pas le propriétaire véritable.
La Cour de cassation fait ici une application traditionnelle de sa solution. En effet, la prescription acquisitive abrégée ne peut profiter à celui qui tient son titre du véritable propriétaire (Civ. 3e, 11 févr. 2015, n° 13-24.770).
Pour se prévaloir de la prescription acquisitive abrégée, le possesseur doit justifier de sa bonne foi et d’un juste titre. Le juste titre doit présenter toutes les qualités de l’acte translatif de propriété ; ainsi, il aurait été valable s’il avait été réalisé par le propriétaire.
Le juste titre doit donc être translatif de propriété (Civ. 3e, 25 juin 2008, n° 07-14.649) et émaner d’une personne autre que le véritable propriétaire (Civ. 3e, 13 déc. 2000, n° 97-18.678). De plus, il ne doit pas être entaché de nullité absolue (C. civ., art. 2273 ; Civ. 3e, 3 nov. 1977).
En l’espèce, les héritiers faisaient valoir que c’était la fille du de cujus de qui ils tenaient leur droit qui avait prescrit, or la fille du de cujus ne pouvait prescrire de façon abrégée puisqu’elle détenait les biens du véritable propriétaire.
De plus les héritiers ne pouvaient réclamer l’acquisition de la prescription en leur nom puisqu’ils ne possédaient pas les biens depuis assez longtemps. En effet, la prescription acquisitive est acquise par une possession du bien pendant un délai de 10 ans.
Par ailleurs, l’acte de succession ne peut constituer un juste titre, puisqu’il n’a qu’un caractère déclaratif (3e civ. 25 juin 2008, n° 07-14.649).
Civ. 1re, 7 oct. 2015, n° 14-16.946
Références
Code civil
■ Article 2273
« Le titre nul par défaut de forme, ne peut servir de base à la prescription de dix ans ».
■ Civ. 3e, 11 févr. 2015, n° 13-24.770, AJ fam. 2015. 229, obs. J. Casey.
■ Civ. 3e, 13 déc. 2000, n° 97-18.678, RDI 2001. 149, obs. M. Bruschi.
■ Civ. 3e, 3 nov. 1977, n ° 75-14.694, Bull. civ. III, n°366, RTD civ. 1978. 678, obs. Giverdon.
■ Civ. 3e, 25 juin 2008, n° 07-14.649, Bull. civ. III, n° 115.
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