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[ 21 septembre 2012 ] Imprimer

Droit pénal général

Principes directeurs de la nouvelle politique pénale

Mots-clefs : Politique pénale nationale, Principes généraux, Conférence de consensus de prévention de la récidive, Instructions individuelles (non), Garde des Sceaux, Ministère public, Impatialité, Action publique

Au cours du Conseil des ministres du 19 septembre 2012, Mme Christiane Taubira, ministre de la Justice, garde des Sceaux, a présenté une circulaire pénale définissant les axes de la nouvelle politique pénale du gouvernement.

« Fermeté, efficacité dans la lutte contre la délinquance et respect des droits fondamentaux » : tels sont les mots d’ordre qui dictent les principes généraux de la nouvelle politique pénale du gouvernement. La circulaire présentée hier par la garde des Sceaux a aussi pour objectif de redéfinir les relations entre la chancellerie, les procureurs généraux et les procureurs de la République.

■ Principes généraux

Plus précisément, cette nouvelle politique repose sur sept principes directeurs qui doivent être pris en compte à toutes les étapes du procès pénal :

– individualisation des décisions, afin de s’assurer du caractère punitif de la sanction et de son impact pour prévenir la récidive ;

– action judiciaire en temps utile ;

– attention portée aux victimes d'infractions : l'accueil et l'accompagnement des victimes seront renforcés par la généralisation des bureaux d'aide aux victimes dans chaque tribunal de grande instance ;

– respect des droits de la défense ;

– direction effective des officiers de police judiciaire : tenues de réunion des OPJ pour leur exposer les orientations de politiques pénales et les informer des suites judiciaires données à leurs investigations ;

– recours à l'incarcération lorsque toute autre sanction est inadéquate (C. pén., art. 132-24 ; L. 2009-1436 du 24 nov. 2009) ;

– spécialisation de la justice des mineurs : principe qui s’accompagne d’un renforcement de l’obligation individualisation des décisions concernant les délinquants afin de garantir la continuité de leur prise en charge.

■ Lutte contre la récidive

En outre, la prévention de la récidive constituant un enjeu majeur pour garantir la sécurité des Français, la garde des Sceaux a élevé la lutte contre la récidive au rang des priorités des actions gouvernementales. À cet effet, outre l’obligation faite aux parquets de s'assurer que la majorité des sorties de prison sont encadrées par des mesures de suivi appropriées et sur la durée, Mme Christiane Taubira a procédé à l’installation officielle, dès le 18 septembre dernier, du comité indépendant d’organisation de la conférence de consensus de prévention de la récidive. Présidé par Nicole Maestracci, première présidente de la cour d'appel de Rouen, ce comité — composé d’une vingtaine de personnalités représentant « les différentes écoles de pensée » (élus, représentants français et étrangers issus des milieux universitaires et de la recherche, magistrats, professionnels pénitentiaires et de la sécurité publique, représentants d'institutions et d'associations impliquées dans le champ de la prévention de la récidive) —, désignera un jury qui conduira la conférence de consensus qui devrait se tenir début 2013 et formulera des recommandations au gouvernement et au Parlement afin de mieux prévenir les risques de récidive.

■ Exercice de l’action publique par un parquet impartial

Mme Christiane Taubira prône une politique pénale nationale générale et impersonnelle (déclinaison de l'art. 20 de la Constitution).

En s’abstenant d’adresser aux procureurs généraux et procureurs de la République des instructions individuelles au profit de directives à caractère impersonnel et général (déclinaison de l'art. 65 de la Constitution), portant notamment sur des domaines de poursuites particuliers ou des situations qui le justifient localement , elle redéfinit les relations entre le ministre de la Justice, garde des Sceaux et les représentants du ministère public.

Souhaitant restituer au ministère public son rôle premier d’exercer l’action publique en toute impartialité conformément à l’esprit des articles 31 et 40 du Code de procédure pénale, une modification de l’article 30 du même code est donc annoncée, qui aura alors pour effet de cantonner la mission du garde des Sceaux à la définition de la politique pénale.

Circulaire de politique pénale de Mme la garde des Sceaux, à paraître au JO

Références

 Conférence de consensus de prévention de la récidive : 

http://www.justice.gouv.fr/art_pix/1_note_information_installation_conference_consensus.pdf

■ Code de procédure pénale

Article 30

« Le ministre de la justice conduit la politique d'action publique déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République.

À cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales d'action publique.

Il peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance et lui enjoindre, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes. »

Article 31

« Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi. »

Article 40

« Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1.

Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »

■ Article 132-24 du Code pénal

« Dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque la juridiction prononce une peine d'amende, elle détermine son montant en tenant compte également des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction.

La nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l'insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions.

En matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28. »

■ Constitution du 4 octobre 1958

Article 20

« Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. 

Il dispose de l'administration et de la force armée. 

Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50. »

Article 65

« Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à l'égard des magistrats du siège et une formation compétente à l'égard des magistrats du parquet. 

La formation compétente à l'égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'État désigné par le Conseil d'État, un avocat ainsi que six personnalités qualifiées qui n'appartiennent ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif. Le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat désignent chacun deux personnalités qualifiées. La procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 est applicable aux nominations des personnalités qualifiées. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée du Parlement sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l'assemblée intéressée. 

La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, ainsi que le conseiller d'État, l'avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa. 

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme. 

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les nominations qui concernent les magistrats du parquet. 

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle comprend alors, outre les membres visés au deuxième alinéa, le magistrat du siège appartenant à la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet. 

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les sanctions disciplinaires qui les concernent. Elle comprend alors, outre les membres visés au troisième alinéa, le magistrat du parquet appartenant à la formation compétente à l'égard des magistrats du siège. 

Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour répondre aux demandes d'avis formulées par le Président de la République au titre de l'article 64. Il se prononce, dans la même formation, sur les questions relatives à la déontologie des magistrats ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de la justice dont le saisit le ministre de la justice. La formation plénière comprend trois des cinq magistrats du siège mentionnés au deuxième alinéa, trois des cinq magistrats du parquet mentionnés au troisième alinéa, ainsi que le conseiller d'État, l'avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa. Elle est présidée par le premier président de la Cour de cassation, que peut suppléer le procureur général près cette cour. 

Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut participer aux séances des formations du Conseil supérieur de la magistrature. 

Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique. 

La loi organique détermine les conditions d'application du présent article. »

 

Auteur :A. T.

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