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[ 20 mars 2012 ] Imprimer

Droit pénal général

Récidive : calcul de la peine plancher

Mots-clefs : Recel, Récidive, Peine plancher

Pour déterminer la peine plancher encourue, la circonstance de la récidive ne doit pas être prise en compte. Seul doit être pris en considération le quantum prévu au texte répressif se rapportant à l’infraction poursuivie.

Le 6 mars 2012, la chambre criminelle a rendu une décision précisant le régime des peines dites plancher issues de la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007. Cette loi avait été validée par le Conseil constitutionnel au double motif qu'elle respectait les principes de nécessité et d'individualisation de la peine (Cons. const. 9 août 2007).

Selon l’article 132-19-1 du Code pénal, la juridiction ne peut condamner l'auteur d'un délit commis en état de récidive légale à une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure aux seuils qu'il prévoit ou à une peine autre que l'emprisonnement que par une décision spécialement motivée en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. Ces peines minimales sont définies par le Code et par référence aux peines encourues au titre du délit poursuivi, soit :

1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.

Un homme reconnu coupable des chefs de vol en récidive et de recel de vol en récidive a été condamné à une peine plancher de quatre ans d’emprisonnement par les juges d’appel. Pour prononcer cette peinele calcul des juges se résume comme suit : l'auteur d'un recel encourt cinq ans d'emprisonnement pour son premier délit et dix ans en cas de récidive légale (art. 132-10 C. pén.). En l’espèce, la peine maximale encourue étant de dix ans, la peine plancher est de quatre ans en vertu de l’article 132-19-1 4° du Code pénal.

La cour d’appel pour déterminer le quantum de la peine plancher applicable prend donc en compte l’état de récidive.

La Cour de cassation censure ce raisonnement rappelant que pour déterminer le quantum de la peine plancher applicable, seul doit être pris en considération le quantum prévu au texte répressif se rapportant à l’infraction poursuivie. En revanche, la circonstance aggravante de récidive, qui est propre au prévenu, n’a pas à être prise en compte. En l’espèce, selon l’article 321-1 du Code pénal, le recel est passible de cinq ans d’emprisonnement, de sorte que la peine plancher encourue, par application de l’article 132-19-1 2°, est de deux ans d’emprisonnement.

C’est une solution logique que rend la Cour de cassation. L'état de récidive n'existe que dès lors qu'intervient le jugement pour la seconde infraction (le second terme). Cet état ne peut donc être pris en compte lors du jugement, dans le calcul du quantum de la peine plancher.

Elle avait raisonné de manière similaire en matière de durée de la détention provisoire à l’occasion d’une décision de prolongation, estimant que le juge ne peut pas prolonger la détention provisoire de la personne mise en examen en prenant en compte, pour déterminer la peine encourue, la circonstance de récidive (Crim. 25 mai 2005). Également, l’état de récidive n’a pas à être pris en considération pour déterminer s’il peut être recouru à la procédure de comparution immédiate (Crim. 19 févr. 2002).

Crim. 6 mars 2012, n° 11-84.711

Références

■ Principe de nécessité

[Droit pénal/Procédure pénale]

« Principe général aux termes duquel toute mesure de contrainte exercée, dans le cadre d’une procédure pénale, à l’encontre d’une personne suspectée ou poursuivie, doit être totalement indispensable en fonction des objectifs de l’enquête (saisie-perquisition, interception, etc.). Principe complémentaire de celui de proportionnalité, il est régulièrement affirmé tant dans la jurisprudence constitutionnelle que dans la jurisprudence européenne.

En droit pénal de fond le principe de nécessité peut également conduire le juge constitutionnel à rejeter une incrimination et surtout une peine qui ne seraient pas considérées comme strictement et évidemment nécessaires. »

Source : Lexique des termes juridiques 2012, 19e éd., Dalloz, 2011.

■ Code pénal

Article 132-10

« Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé. »

Article 132-19-1

« Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants : 

1° Un an, si le délit est puni de trois ans d'emprisonnement ; 

2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ; 

3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ; 

4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement. 

Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. 

La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l'emprisonnement lorsque est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants : 

1° Violences volontaires ; 

2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ; 

3° Agression ou atteinte sexuelle ; 

4° Délit puni de dix ans d'emprisonnement. 

Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion. 

Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou plusieurs peines complémentaires. »

Article 321-1

« Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit. 

Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit. 

Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende. »

■ Cons. const. 9 août 2007, déc. n° 2007-554 DC, Lutte contre la récidive des majeurs et des mineursJO 11 août, RSC 2008. 133 et 136.

 Crim. 25 mai 2005Bull. crim. n° 160.

■ Crim. 19 févr. 2002Bull. crim. no 33 ; D. 2002. IR 1180.

 

Auteur :C. L.


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