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[ 11 avril 2011 ] Imprimer

Droit administratif général

Recours visant la reprise des relations contractuelles

Mots-clefs : Contrat administratif, Résiliation unilatérale, Pouvoir du juge du contrat

Possibilité pour le cocontractant de l’administration d’introduire un recours visant à la reprise des relations contractuelles.

La commune de Béziers et la commune de Villeneuve-lès-Béziers ont conclu une convention de partage de la taxe professionnelle. En 1996, la commune de Villeneuve-lès–Béziers informe sa voisine de sa décision de résilier la convention.

La ville de Béziers avait contesté cette résiliation devant le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel, sans succès. L’affaire fut donc portée devant le conseil d’État. Ce dernier rejette la demande de la commune de Béziers qui avait engagé son action plus de deux mois après que la résiliation lui avait été notifiée. Il précise par ailleurs qu’aucune disposition n’impose que la décision de résiliation soit notifiée avec mention des voies et délais de recours.

Cependant, le Conseil d’État précise au visa des articles L. 521-1, L. 821-2 et R. 421-5 du Code de justice administrative, que le juge du contrat, concernant un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat administratif, peut rechercher si cette mesure ouvre droit à indemnité.

De plus, il énonce « qu’une partie à un contrat administratif peut former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles ». Ainsi, pour autoriser la reprise des relations contractuelles le juge devra vérifier qu’il n’est pas porté une atteinte excessive à l’intérêt général et « aux droits du titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion aura été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse ».

Par un arrêt de section rendu en 2009 (CE, 28 déc. 2009, Commune de Béziers), la Haute juridiction administrative affirmait le principe de loyauté dans les relations contractuelles liant l’administration à son cocontractant, en renforçant l’office du juge du contrat. Avec cet arrêt, ce dernier est désormais en mesure d’imposer la poursuite des relations contractuelles, alors qu’auparavant son pouvoir se limitait à l’annulation où la réformation du contrat. Ainsi, le cocontractant de l’administration n’est plus lésé. Les juges poursuivent en 2011 l’extension des pouvoirs du juge du contrat, en ouvrant la possibilité, en cas de résiliation unilatérale du contrat, de demander au juge d’ordonner la reprise des relations contractuelles.

CE, 21 mars 2011, Cne de Béziers, n° 304806

Références

Recours de plein contentieux

« On dit qu’une juridiction – spécialement administrative – a des pouvoirs de pleine juridiction quand elle peut à la fois connaître de tous les éléments de fait et de droit d’un litige et prendre toute décision de nature à corriger pleinement la violation du droit qui était intervenue. Par exemple, quand elle peut non seulement annuler une décision administrative ou un contrat mais, selon les cas, par exemple condamner la personne publique à payer une indemnité, ou modifier le contenu d’une décision administrative comme – notamment – en contentieux fiscal. La possibilité pour le plaideur d’accéder à un stade de la procédure à une juridiction disposant de pouvoirs de pleine juridiction est l’une des conditions d’existence d’un ‘recours effectif’, qui est l’une des composantes du concept communautaire et européen du procès équitable. »

Contrat administratif

« Contrat passé par une personne publique ou pour son compte et soumis à la compétence et au droit administratifs soit par disposition expresse de la loi, soit en raison de la présence de clauses exorbitantes du droit commun dans ses stipulations, soit parce qu’il confère à son titulaire une participation directe à l’exécution d’une activité de service public.

Tous les contrats des personnes publiques ne sont donc pas des contrats administratifs, certains étant soumis aux règles du droit privé. »

Sources : Lexique des termes juridiques 2011, 18e éd., Dalloz, 2010.

Code de la justice administrative

Article L. 521-1

« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. »

Article L. 821-2

« S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'État peut soit renvoyer l'affaire devant la même juridiction statuant, sauf impossibilité tenant à la nature de la juridiction, dans une autre formation, soit renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature, soit régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie.

Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'État statue définitivement sur cette affaire. »

Article R. 421-5

« Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »

CE Sect., 28 décembre 2009, Commune de Béziers, n° 304802.

 

Auteur :K. R.


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