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[ 5 novembre 2013 ] Imprimer

Libertés fondamentales - droits de l'homme

Site Internet, liberté d’expression et responsabilité de l’hébergeur

Mots-clefs : Internet, Liberté d'expression, Art. 10 Conv. EDH, Responsabilité, Herbergeur,

La responsabilité d’un hébergeur de site Internet pour des messages à caractère diffamatoire ou injurieux laissés par les utilisateurs du site est-elle conforme à l’article 10 de la Conv. EDH relatif à la liberté d’expression ? C’est à cette question que répond par l’affirmative la CEDH dans un arrêt du 10 octobre dernier.

En l’espèce, une société possédant l’un des plus importants sites Internet d’informations d’Estonie a publié sur son site web un article concernant la décision prise par une société de ferries de modifier l’itinéraire emprunté par ses bateaux pour rallier certaines îles et ses conséquences. Ce texte a suscité de nombreux messages injurieux ou menaçants à l’égard de la compagnie de ferries et de son propriétaire, tous publiés sous l’article et accessibles par l’ensemble des lecteurs. Le propriétaire de la compagnie de ferries a alors engagé avec succès des poursuites contre la société propriétaire du site Internet. Les messages litigieux ayant été jugés diffamatoires et de nature à engager la responsabilité de la société, cette dernière fut condamnée à verser 5 000 couronnes estoniennes à titre de dommages-intérêts (320 euros environ). La décision fut confirmée par la Cour suprême d’Estonie.  Invoquant l’article 10 (liberté d’expression), la société reproche aux juridictions civiles estoniennes de l’avoir tenue pour responsable des messages écrits par les lecteurs de son site web. 

Pour être conformes aux exigences de la Convention, les ingérences dans la liberté d’expression doivent être prévues par une base légale, être légitimes et proportionnées. Examinant successivement ces trois points, la Cour conclut à la non-violation, la mise en cause de la société à raison des messages litigieux s’analysant en une ingérence proportionnée dans la liberté d’expression.

S’agissant de la légalité de l’ingérence dans la liberté d’expression de la société requérante, celle-ci était régulière et « prévue par la loi », les juridictions internes s’étant appuyées sur les dispositions pertinentes du code civil pour retenir la responsabilité et imposer une sanction. La société soutenait que la directive de l’Union européenne 2000/31/CE sur le commerce électronique – telle que transposée dans l’ordre juridique estonien – l’exonérait de toute responsabilité. La Cour écarte l’argumentation, estimant qu’il appartient aux juridictions nationales de résoudre les questions d’interprétation de droit interne et considère qu’il n’y a pas lieu pour elle d’examiner l’affaire sous l’angle du droit de l’Union européenne.

La Cour rappelle ensuite que l’article 10 autorise les ingérences des États membres dans la liberté d’expression destinées à protéger la réputation d’autrui, pourvu que pareilles ingérences soient proportionnées eu égard aux circonstances de la cause. En l’espèce, la Cour observe que les messages litigieux étaient injurieux, menaçants et diffamatoires. Compte tenu de la nature de l’article mis en ligne, la société requérante aurait dû s’attendre à la publication de messages insultants et redoubler de vigilance pour éviter de se voir reprocher une atteinte à la réputation d’autrui. Si société avait effectivement pris certaines précautions et mesures pour empêcher la publication de tels messages ( avertissement aux internautes, dispositif de suppression des messages, système de notification par les lecteurs), celles-ci n’ont pas permis de supprimer en temps utile les messages en question.

La Cour souligne également que les autorités ont agi de manière réaliste en retenant la responsabilité de la société car il est extrêmement difficile d’identifier les auteurs des messages incriminés, ceux-ci pouvant s’exprimer sans devoir décliner leur identité (de nombreux messages étaient restés anonymes). La mise en cause de la responsabilité individuelle des auteurs des messages litigieux est en pratique souvent impossible.

Enfin, la Cour constate que les effets de la mise en cause de la responsabilité sont raisonnables, les sanctions prononcées étant relativement faibles et aucune injonction de mettre en place sur le site des mesures de protection des droits des tiers susceptibles de restreindre sa liberté d’expression n’a été imposée.

Cet arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme doit être rapproché de la jurisprudence des juridictions françaises lesquelles se sont prononcées sur le système de responsabilité dit « en cascade » (qui permet de toujours trouver un responsable).

Par un arrêt du 21 juin 2011, la chambre criminelle avait renvoyé au Conseil constitutionnel une QPC posée dans le cadre de poursuites pour diffamation, portant sur l’article 93-3 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle (Crim., QPC, 21 juin 2011). Aux termes de ce texte, « au cas où l’une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 93-2 de la présente loi, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public. À défaut, l’auteur, et à défaut de l’auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal. Lorsque le directeur ou le codirecteur de publication sera mis en cause, l’auteur sera poursuivi comme complice. Pourra être également poursuivie comme complice toute personne à laquelle les articles 121-6 et 121-7 du Code pénal seront applicables ».

Par une décision du 16 septembre 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré le régime de responsabilité en cascade constitutionnel à la condition que ne soit pas instaurée une présomption irréfragable de responsabilité pénale.

Néanmoins, s’agissant du régime de responsabilité propre au producteur, lequel n’intervient qu’en toute fin de processus (après le directeur de la publication, le codirecteur de la publication, l’auteur du message voire l’hébergeur du site), le Conseil constitutionnel a émis une réserve d’interprétation. Le producteur doit avoir eu, à l’instar du directeur de la publication ou de l’hébergeur, connaissance du message litigieux avant sa mise en ligne ou, dans le cas contraire, qu’il n’ait pas agi promptement pour le retirer après qu’il en ait été informé.

Quelques mois plus tard, la chambre criminelle, reprenant la formule du Conseil constitutionnel, admet que ne peut être déclaré coupable de diffamation, le producteur du site, à raison du contenu des messages émis par les utilisateurs du site du fait de sa seule qualité d’administrateur et de modérateur du forum de discussion. Il faut, pour se faire, démontrer que le producteur du site avait « eu connaissance, préalablement à leur mise en ligne, du contenu des messages émis par les utilisateurs, ou s’était abstenu d’agir quand il en avait eu connaissance » (Crim. 31 janv. 2012). 

En définitive, que le responsable soit hébergeur (L. n° 2004-575, 21 juin 2004, art. 6-1) ou directeur de publication (L. n° 82-652, 29 juill. 1982, art. 93-3) ou, désormais, producteur de blogs et forums, le juge doit rechercher — et motiver sa décision en conséquence sur — le degré de connaissance par le responsable du traitement du message incriminé. 

CEDH 10 oct. 2013, Delfi As c. Estonie, n° 64569/09

Références

 Crim., QPC, 21 juin 2011, n° 11-80.010.

 Cons. const. 16 sept. 2011, n° 2011-164 QPC, D. 2011. 2444, note L. Castex AJ pénal 2011. 594, obs. S. LavricRSC 2011. 647, obs. J. Francillon.

■ Crim. 31 janv. 2012, n° 11-80.010.

■ Article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme Liberté d’expression 

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. 

2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »

■ Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle 

Article 93-2  

« Tout service de communication au public par voie électronique est tenu d'avoir un directeur de la publication. 

Lorsque le directeur de la publication jouit de l'immunité parlementaire dans les conditions prévues par l'article 26 de la Constitution et par les articles 9 et 10 du protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des communautés européennes, il désigne un codirecteur de la publication choisi parmi les personnes ne bénéficiant pas de l'immunité parlementaire et, lorsque le service de communication est assuré par une personne morale, parmi les membres de l'association, du conseil d'administration, du directoire ou les gérants suivant la forme de ladite personne morale. 

Le codirecteur de la publication doit être nommé dans le délai d'un mois à compter de la date à partir de laquelle le directeur de la publication bénéficie de l'immunité mentionnée à l'alinéa précédent. 

Le directeur et, éventuellement, le codirecteur de la publication doivent être majeurs, avoir la jouissance de leurs droits civils et n'être privés de leurs droits civiques par aucune condamnation judiciaire. 

Toutes les obligations légales imposées au directeur de la publication sont applicables au codirecteur de la publication. 

Lorsque le service est fourni par une personne morale, le directeur de la publication est le président du directoire ou du conseil d'administration, le gérant ou le représentant légal, suivant la forme de la personne morale. 

Lorsque le service est fourni par une personne physique, le directeur de la publication est cette personne physique. »

Article 93-3

« Au cas où l'une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 93-2 de la présente loi, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public.

A défaut, l'auteur, et à défaut de l'auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal.

Lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication sera mis en cause, l'auteur sera poursuivi comme complice.

Pourra également être poursuivie comme complice toute personne à laquelle l'article 121-7 du code pénal sera applicable.

Lorsque l'infraction résulte du contenu d'un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ou le codirecteur de publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s'il est établi qu'il n'avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message. »

■ Article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique

« I.-1. Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne informent leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens. 

Les personnes visées à l'alinéa précédent les informent également de l'existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle et leur proposent au moins un des moyens figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 331-26 du même code. 

2. Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.

L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa. 

3. Les personnes visées au 2 ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée à raison des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l'accès impossible.

L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa. 

4. Le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes mentionnées au 2 un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d'en obtenir le retrait ou d'en faire cesser la diffusion, alors qu'elle sait cette information inexacte, est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende. 

5. La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes désignées au 2 lorsqu'il leur est notifié les éléments suivants :

-la date de la notification ;

-si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;

-les nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

-la description des faits litigieux et leur localisation précise ;

-les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;

-la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté. 

6. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas des producteurs au sens de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. 

7. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites. 

Le précédent alinéa est sans préjudice de toute activité de surveillance ciblée et temporaire demandée par l'autorité judiciaire. 

Compte tenu de l'intérêt général attaché à la répression de l'apologie des crimes contre l'humanité, de l'incitation à la haine raciale ainsi que de la pornographie enfantine, de l'incitation à la violence, notamment l'incitation aux violences faites aux femmes, ainsi que des atteintes à la dignité humaine, les personnes mentionnées ci-dessus doivent concourir à la lutte contre la diffusion des infractions visées aux cinquième et huitième alinéas de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et aux articles 227-23 et 227-24 du code pénal.

A ce titre, elles doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données. Elles ont également l'obligation, d'une part, d'informer promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités illicites mentionnées à l'alinéa précédent qui leur seraient signalées et qu'exerceraient les destinataires de leurs services, et, d'autre part, de rendre publics les moyens qu'elles consacrent à la lutte contre ces activités illicites. 

Lorsque les nécessités de la lutte contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs relevant de l'article 227-23 du code pénal le justifient, l'autorité administrative notifie aux personnes mentionnées au 1 du présent I les adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant aux dispositions de cet article, auxquelles ces personnes doivent empêcher l'accès sans délai (2).

Un décret fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment celles selon lesquelles sont compensés, s'il y a lieu, les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des opérateurs (2).

Compte tenu de l'intérêt général attaché à la répression des activités illégales de jeux d'argent, les personnes mentionnées aux 1 et 2 mettent en place, dans des conditions fixées par décret, un dispositif facilement accessible et visible permettant de signaler à leurs abonnés les services de communication au public en ligne tenus pour répréhensibles par les autorités publiques compétentes en la matière. Elles informent également leurs abonnés des risques encourus par eux du fait d'actes de jeux réalisés en violation de la loi. 

Tout manquement aux obligations définies aux quatrième, cinquième et septième alinéas est puni des peines prévues au 1 du VI. 

8.L'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne. 

II.-Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I détiennent et conservent les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires. 

Elles fournissent aux personnes qui éditent un service de communication au public en ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification prévues au III.

L'autorité judiciaire peut requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I des données mentionnées au premier alinéa. 

Les dispositions des articles 226-17,226-21 et 226-22 du code pénal sont applicables au traitement de ces données. 

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation. 

II bis (1).-Afin de prévenir [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006] les actes de terrorisme, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent exiger des prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I la communication des données conservées et traitées par ces derniers en application du présent article. 

Les demandes des agents sont motivées et soumises à la décision de la personnalité qualifiée instituée par l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques selon les modalités prévues par le même article. La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité exerce son contrôle selon les modalités prévues par ce même article. 

Les modalités d'application des dispositions du présent II bis sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, qui précise notamment la procédure de suivi des demandes et les conditions et durée de conservation des données transmises. 

III.-1. Les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne mettent à disposition du public, dans un standard ouvert : 

a) S'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription ; 

b) S'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s'il s'agit d'entreprises assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l'adresse de leur siège social ; 

c) Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée ; 

d) Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse et le numéro de téléphone du prestataire mentionné au 2 du I. 

2. Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication au public en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné au 2 du I, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d'identification personnelle prévus au 1. 

Les personnes mentionnées au 2 du I sont assujetties au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, pour tout ce qui concerne la divulgation de ces éléments d'identification personnelle ou de toute information permettant d'identifier la personne concernée. Ce secret professionnel n'est pas opposable à l'autorité judiciaire. 

IV.-Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service, [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-496 DC du 10 juin 2004]. 

La demande d'exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l'anonymat, à la personne mentionnée au 2 du I qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-496 DC du 10 juin 2004] la mise à disposition du public du message justifiant cette demande. 

Le directeur de la publication est tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d'une amende de 3 750 Euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu. 

Les conditions d'insertion de la réponse sont celles prévues par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 précitée. La réponse sera toujours gratuite. 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent IV.

V.-Les dispositions des chapitres IV et V de la loi du 29 juillet 1881 précitée sont applicables aux services de communication au public en ligne et la prescription acquise dans les conditions prévues par l'article 65 de ladite loi [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-496 DC du 10 juin 2004]. 

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-496 DC du 10 juin 2004] 

VI.-1. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'une des activités définies aux 1 et 2 du I, de ne pas satisfaire aux obligations définies aux quatrième, cinquième et septième alinéas du 7 du I, de ne pas avoir conservé les éléments d'information visés au II ou de ne pas déférer à la demande d'une autorité judiciaire d'obtenir communication desdits éléments. 

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l'article 131-39 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de cet article est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. 

2. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'activité définie au III, de ne pas avoir respecté les prescriptions de ce même article. 

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l'article 131-39 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de cet article est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. »

 

 

 

 

Auteur :C. L.

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