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[ 14 novembre 2011 ] Imprimer

Droit administratif général

Réglementation de l’implantation des antennes relais de téléphonie mobile sur le territoire : compétence exclusive des autorités de l’État

Mots-clefs : Pouvoir de police, Pouvoir de police spéciale, Pouvoir de police générale, Maire, Autorités de l’État, Antennes relais de téléphonie mobile, Arrêté municipal, Principe de précaution

Par trois arrêts en date du 26 octobre 2011, l’Assemblée du contentieux du Conseil d’État tranche la question relative à la répartition des compétences entre les pouvoirs de police spéciale appartenant aux seules autorités de l’État désignées par la loi (ministre chargé des communications électroniques, Agence nationale des fréquences et Autorité de régulation des communications électroniques et des postes) et les pouvoirs de police générale des maires concernant les implantations des antennes relais de téléphonie mobile et donne des précisions sur le principe de précaution.

Les trois arrêts rendus par le Conseil d’État le 26 octobre dernier ont permis à la juridiction administrative suprême d’examiner trois arrêtés municipaux pris par trois maires différents dont l’objectif était de réglementer de façon générale l’implantation des antennes de téléphonie mobile sur le territoire de la commune au nom de leur pouvoir de police générale et du principe de précaution.

Dans la première affaire (n° 326492), le maire de la commune de Saint-Denis avait pris un arrêté municipal interdisant l’installation des antennes de téléphonie mobile dans un rayon de 100 mètres autour des crèches, des établissements scolaires ou recevant un public mineur et des résidences de personnes âgées. Dans la seconde (n° 329904), le maire des Pennes-Mirabeau avait décidé d’interdire l’implantation de ces mêmes antennes sur le territoire de sa commune à moins de 300 mètres d’une habitation ou d’un établissement recevant du public. Enfin, le maire de Bordeaux (n°341767), avait pris la décision de soumettre tout projet d’implantation d’antennes de téléphonie mobile à une procédure préalable, d’interdire toute implantation d’antennes à moins de 100 mètres des lieux recevant régulièrement des enfants de moins de 12 ans ainsi que toute modification des réglages aboutissant à une « augmentation significative » et d’autoriser les services de la ville à effectuer régulièrement les contrôles nécessaires.

L’Assemblée du contentieux du Conseil d’État devait répondre à la question de la combinaison des pouvoirs de police spéciale détenus par le ministre chargé des communications électroniques, l’Agence nationale des fréquences et l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu des dispositions des articles L. 32 à L. 32-4 du Code des postes et télécommunications électroniques et des pouvoirs de police générale des maires (art. L. 2212-1 et L. 2212-2 CGCT). Les juges du Palais Royal ont ainsi décidé que le législateur a organisé une police spéciale des communications électroniques confiée aux seules autorités de l’État. L’objectif est d’assurer sur l’ensemble du territoire national et en application du droit de l’Union européenne :

1° « un niveau élevé et uniforme de protection de la santé publique contre les effets des ondes électromagnétiques émises par les réseaux de communications électroniques » ;

2° « un fonctionnement optimal de ces réseaux notamment par une couverture complète de ce territoire ».

Ainsi, seules ces autorités sont compétentes afin de déterminer de manière complète les modalités d’implantation des stations radioélectriques sur la totalité du territoire ainsi que les mesures de protection du public contre les effets des ondes émises. Un maire n’a donc pas la compétence de réglementer par arrêté l’implantation des antennes relais sur le territoire de sa commune en se fondant sur ses pouvoirs de police générale. Il ne peut porter atteinte aux pouvoirs de police spéciale conférés aux autorités de l’État.

Enfin, la Haute juridiction, se fondant sur l’article 5 de la Charte de l’environnement à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence, précise la notion du principe de précaution. Elle considère que ce principe ne peut permettre à une autorité publique d’excéder son champ de compétence et d’intervenir en dehors de ses domaines d’attributions.

CE 26 oct. 2011, Commune de Saint-Denis, n° 326492

CE 26 oct. 2011, Commune des Pennes-Mirabeau, n° 329904

CE 26 oct. 2011, Société Française de Radiotéléphone, n°341767

Références

Police générale – Polices spéciales

«  (…) On peut différencier, au sein de la police administrative, la police générale et les polices spéciales. La police administrative générale vise le maintien de l’ordre public, elle est exercée par les seules autorités investies du pouvoir de police générale (à l’échelon national, le Président de la République – CE 8 août 1919, Labonne, Rec. 737; et surtout le Premier ministre, titulaire du pouvoir réglementaire général – CE 13 mai 1960, SARL « Restaurant Nicolas », Rec. 324 ; le maire dans sa commune – police municipale; le préfet dans le département). Les polices spéciales se définissent par un objet plus précis (chasse, pêche, établissements classés, affichage, cinéma, étrangers, édifices menaçant ruine…). De plus, l’autorité compétente, désignée par le texte instituant la police spéciale, peut ne pas être dotée normalement du pouvoir de police (un ministre par ex., attribution au ministre de l’Intérieur de la police des publications étrangères par la loi du 29 juill. 1881). Police générale et polices spéciales étant susceptibles de se chevaucher, la jurisprudence a posé les principes régissant les concours de polices : CE 18 avril 1902, Maire de Néris-les-Bains, Rec275, pour le concours entre deux polices générales; CE 18 décembre 1959, Sté les Films Lutétia, Rec. 693, à propos du concours entre une police générale et une police spéciale. (…) »

Source : A. Van Lang, G. Gondouin, V. Inserguet-Brisset, Dictionnaire de droit administratif, 6e éd., Sirey, à paraître, dès le 23 novembre 2011 en librairie et sur Dalloz Boutique.

Précaution (Principe de)

[Droit administratif/Droit de l’environnement/Droit général]

« Principe, issu du droit de l’environnement, selon lequel “ l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ”. Il a accédé au rang de règle obligatoire, mais sa nature juridique exacte et sa portée sont encore incertaines.

Dans une conception plus large il représente un principe d’orientation des décisions publiques, spécialement en matière de santé humaine, animale ou végétale, selon lequel l’absence de certitudes scientifiques sur la réalité d’un risque ne doit pas empêcher de prendre des mesures de prévention raisonnables en vue d’en prévenir la réalisation, comme l’interdiction d’importer certains produits suspectés d’être porteurs d’un risque (organismes génétiquement modifiés, par ex.). Beaucoup de partenaires commerciaux de l’Union européenne et de l’Organisation mondiale du commerce, s’opposent à cette conception dans laquelle ils voient un moyen de protectionnisme commercial déguisé.

À propos du prétendu danger du fait des ondes émises par les antennes relais de téléphonie mobile, plusieurs juges des référés ont fait interdiction d’implanter de telles antennes (ou ordonner de les enlever) sur le fondement du principe de précaution. »

Source : Lexique des termes juridiques 2012, 19e éd., Dalloz, 2011.

■ Article 5 de la Charte de l’environnement

« Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution, à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin d'éviter la réalisation du dommage ainsi qu'à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques encourus. »

■ Code des collectivités territoriales

Article L. 2212-1

« Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'État qui y sont relatifs. »

Article L. 2212-2

« La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :

1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ;

2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;

3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ;

4° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente ;

5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ;

6° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ;

7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ;

8° Le soin de réglementer la fermeture annuelle des boulangeries, lorsque cette fermeture est rendue nécessaire pour l'application de la législation sur les congés payés, après consultation des organisations patronales et ouvrières, de manière à assurer le ravitaillement de la population. »

■ Code des postes et des communications électroniques

Article L. 32

« 1° Communications électroniques.

On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique.

2° Réseau de communications électroniques.

On entend par réseau de communications électroniques toute installation ou tout ensemble d'installations de transport ou de diffusion ainsi que, le cas échéant, les autres moyens assurant l'acheminement de communications électroniques, notamment ceux de commutation et de routage.

Sont notamment considérés comme des réseaux de communications électroniques : les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres, les systèmes utilisant le réseau électrique pour autant qu'ils servent à l'acheminement de communications électroniques et les réseaux assurant la diffusion ou utilisés pour la distribution de services de communication audiovisuelle.

3° Réseau ouvert au public.

On entend par réseau ouvert au public tout réseau de communications électroniques établi ou utilisé pour la fourniture au public de services de communications électroniques ou de services de communication au public par voie électronique.

3° bis Points de terminaison d'un réseau.

On entend par points de terminaison d'un réseau les points physiques par lesquels les utilisateurs accèdent à un réseau de communications électroniques ouvert au public. Ces points de raccordement font partie du réseau.

3° ter Boucle locale.

On entend par boucle locale l'installation qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l'abonné au répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente d'un réseau de communications électroniques fixe ouvert au public.

4° Réseau indépendant.

On entend par réseau indépendant un réseau de communications électroniques réservé à l'usage d'une ou plusieurs personnes constituant un groupe fermé d'utilisateurs, en vue d'échanger des communications internes au sein de ce groupe.

5° Réseau interne.

On entend par réseau interne un réseau de communications électroniques entièrement établi sur une même propriété, sans emprunter ni le domaine public-y compris hertzien-ni une propriété tierce.

6° Services de communications électroniques.

On entend par services de communications électroniques les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique.

7° Service téléphonique au public.

On entend par service téléphonique au public un service permettant au public de passer et de recevoir, directement ou indirectement, des appels nationaux ou nationaux et internationaux, en composant un ou plusieurs numéros du plan national ou international de numérotation téléphonique.

8° Accès.

On entend par accès toute mise à disposition de moyens, matériels ou logiciels, ou de services, en vue de permettre au bénéficiaire de fournir des services de communications électroniques. Ne sont pas visés par le présent code les systèmes d'accès sous condition et les systèmes techniques permettant la réception de services de communication audiovisuelle, définis et réglementés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

9° Interconnexion.

On entend par interconnexion la liaison physique et logique des réseaux ouverts au public exploités par le même opérateur ou un opérateur différent, afin de permettre aux utilisateurs d'un opérateur de communiquer avec les utilisateurs du même opérateur ou d'un autre, ou bien d'accéder aux services fournis par un autre opérateur. Les services peuvent être fournis par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont accès au réseau. L'interconnexion constitue un type particulier d'accès mis en oeuvre entre opérateurs de réseaux ouverts au public.

10° Équipement terminal.

On entend par équipement terminal tout équipement destiné à être connecté directement ou indirectement à un point de terminaison d'un réseau en vue de la transmission, du traitement ou de la réception d'informations. Ne sont pas visés les équipements permettant exclusivement d'accéder à des services de radio et de télévision.

11° Réseau, installation ou équipement radioélectrique.

Un réseau, une installation ou un équipement sont qualifiés de radioélectriques lorsqu'ils utilisent des fréquences radioélectriques pour la propagation des ondes en espace libre. Au nombre des réseaux radioélectriques figurent notamment les réseaux utilisant les capacités de satellites ;

12° Exigences essentielles.

On entend par exigences essentielles les exigences nécessaires pour garantir dans l'intérêt général la santé et la sécurité des personnes, la compatibilité électromagnétique entre les équipements et installations de communications électroniques et, le cas échéant, une bonne utilisation du spectre des fréquences radioélectriques en évitant des interférences dommageables pour les tiers. Les exigences essentielles comportent également, dans les cas justifiés, la protection des réseaux et notamment des échanges d'informations de commande et de gestion qui y sont associés, l'interopérabilité des services et celle des équipements terminaux, la protection des données, la compatibilité des équipements terminaux et des équipements radioélectriques avec des dispositifs empêchant la fraude, assurant l'accès aux services d'urgence et facilitant leur utilisation par les personnes handicapées.

On entend par interopérabilité des équipements terminaux l'aptitude de ces équipements à fonctionner, d'une part, avec le réseau et, d'autre part, avec les autres équipements terminaux.

13° Numéro géographique.

On entend par numéro géographique tout numéro du plan national de numérotation téléphonique dont la structure contient une indication géographique utilisée pour acheminer les appels vers le point de terminaison du réseau correspondant.

14° Numéro non géographique.

On entend par numéro non géographique tout numéro du plan national de numérotation téléphonique qui n'est pas un numéro géographique.

15° Opérateur.

On entend par opérateur toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques.

16° Système satellitaire.

On entend par système satellitaire tout ensemble de stations terriennes et spatiales ayant pour objet d'assurer des radiocommunications spatiales et comportant un ou plusieurs satellites artificiels de la Terre.

17° Itinérance locale.

On entend par prestation d'itinérance locale celle qui est fournie par un opérateur de radiocommunications mobiles à un autre opérateur de radiocommunications mobiles en vue de permettre, sur une zone qui n'est couverte, à l'origine, par aucun opérateur de radiocommunications mobiles de deuxième génération, l'accueil, sur le réseau du premier, des clients du second.

17° bis Itinérance ultramarine.

On entend par prestation d'itinérance ultramarine celle qui est fournie par un opérateur de radiocommunications mobiles déclaré sur le territoire de la France métropolitaine, d'un département d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon à un autre opérateur de radiocommunications mobiles fournissant des services de communications mobiles sur réseau public terrestre dans un autre de ces territoires, en vue de permettre l'utilisation du réseau du premier, dit " opérateur du réseau visité ", par les clients du second, dit " opérateur du réseau d'origine ", pour émettre ou recevoir des communications à destination de l'un de ces territoires ou d'un État membre de l'Union européenne.

18° Données relatives au trafic.

On entend par données relatives au trafic toutes les données traitées en vue de l'acheminement d'une communication par un réseau de communications électroniques ou en vue de sa facturation.

19° Ressources associées.

On entend par ressources associées les infrastructures physiques et les autres ressources associées à un réseau de communications électroniques ou à un service de communications électroniques, qui concourent ou peuvent concourir à la fourniture de services via ce réseau ou ce service. Sont notamment considérés comme des ressources associées les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, trous de visite et boîtiers.

20° Services associés.

On entend par services associés les services associés à un réseau ou à un service de communications électroniques et qui concourent ou peuvent concourir à la fourniture de services via ce réseau ou ce service. Sont notamment considérés comme des services associés les services de conversion du numéro d'appel, les systèmes d'accès conditionnel, les guides électroniques de programmes, ainsi que les services relatifs à l'identification, à la localisation et à la disponibilité de l'utilisateur. »

Article L. 32-4

« Le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peuvent, de manière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de leurs missions, et sur la base d'une décision motivée :

1° Recueillir auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des principes définis aux articles L. 32-1 et L. 32-3, ainsi que des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application ;

2° Recueillir auprès des personnes fournissant des services de communication au public en ligne les informations ou documents concernant les conditions techniques et tarifaires d'acheminement du trafic appliquées à leurs services ;

3° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes.

Ces enquêtes sont menées par des fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes habilités à cet effet par le ministre chargé des communications électroniques et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Elles donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux personnes intéressées.

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel utilisés par les personnes exploitant des réseaux de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques, demander la communication de tous documents professionnels nécessaires et en prendre copie, enfin recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires. Ils ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures ou pendant leurs heures d'ouverture au public. Lorsque les locaux ou une partie de ceux-ci constituent un domicile, les visites sont autorisées dans les conditions définies à l'article L. 32-5.

Le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes veillent à ce que ne soient pas divulguées les informations recueillies en application du présent article lorsqu'elles sont protégées par un secret visé à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. »

 

Auteur :C. G.


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