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[ 15 juin 2010 ] Imprimer

Droit européen et de l'Union européenne

Entrée en vigueur du Protocole n° 14 à la CEDH

Pour faire face à un accroissement considérable des affaires devant la Cour européenne des droits de l’homme, plusieurs nouveautés ont été introduites par le Protocole n° 14 : juge unique, du comité des juges et nouveau critère de recevabilité.

Depuis le 1er juin 2010, le Protocole n° 14 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Conv. EDH) est entré en vigueur.

Les formations juridictionnelles comprennent à présent une nouvelle formation, celle de juge unique. Sa compétence est limitée à la prise de décision d’irrecevabilité ou de décisions de rayer du rôle la requête « lorsqu'une telle décision peut être prise sans examen complémentaire » (art. 27 Conv. EDH). Elle concerne uniquement les requêtes individuelles (art. 34 Conv. EDH). Cette formation rend ses décisions pour les affaires parfaitement claires dans lesquelles il n’existe aucun doute possible sur l’irrecevabilité. En cas de doute quant à l’irrecevabilité de la requête individuelle, le juge unique la transmet à un comité de juges ou à une chambre. Avant l’entrée en vigueur du nouveau Protocole, un comité de trois juges était en charge de ce type de déclaration d’irrecevabilité. La création des juges uniques permet de donner de nouvelles compétences aux comités de trois juges. Ils peuvent déclarer, à l’unanimité, les requêtes individuelles irrecevables mais ils ont désormais également la compétence pour déclarer recevable une requête individuelle et « rendre conjointement un arrêt sur le fond lorsque la question relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention ou de ses Protocoles qui est à l'origine de l'affaire fait l'objet d'une jurisprudence bien établie de la Cour » (art. 28 Conv. EDH).

Enfin, le nouveau protocole ajoute une condition de recevabilité à l’article 35 de la Convention. La Cour peut toujours déclarer irrecevable une requête individuelle manifestement « mal fondée ou abusive », mais elle peut également, depuis le 1er juin, déclarer une requête irrecevable si elle estime que « le requérant n'a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n'a pas été dûment examinée par un tribunal interne ».

Références

■ V. le Communiqué de presse sur le site de la Cour, ainsi que le texte intégral de la Convention telle qu’amendée par le Protocole n° 14.

■ Irrecevabilité

« Sanction de l’inobservation d’une prescription légale consistant à rejeter, sans l’examiner sur le fond, un acte qui n’a pas été formulé en temps voulu ou qui ne remplit pas les conditions de fond ou de forme exigées (ex. : appel formé hors délai). Lorsqu’elle s’applique à l’action en justice, l’irrecevabilité est soulevée par un moyen de défense appelé fin de non-recevoir. »

Source : Lexique des termes juridiques 2010, 18e éd., Dalloz, 2010.

 

Auteur :C. G.

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