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Libertés fondamentales - droits de l'homme
Le cadavre humain n'a pas de prix
Mots-clefs : Exposition à des fins commerciales, Cadavres humains, Restes, Dignité, Art. 16-1-1 C. civ.
Cette décision de la Cour de cassation, du 16 septembre 2010, marque, on peut le penser, le terme d’un feuilleton judiciaire macabre mais ne sonnera sans doute pas le glas du débat éthique qui entoure la question de l’exposition de cadavres humains.
« Aux termes de l'article 16-1-1, alinéa 2, du code civil, les restes des personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence. L'exposition de cadavres à des fins commerciales méconnaît cette exigence. » Tel est l’attendu énoncé par la Cour de cassation dont la solution, à propos de l’affaire de l’exposition « Our body/À corps ouverts », était particulièrement attendue (v. Paris, 30 avr. 2009 ; TGI Paris, réf., 21 avr. 2009). On pourrait même se demander, assez cyniquement, si cette exposition n’a pas été montée pour permettre à la jurisprudence d’affiner encore un texte récemment promulgué, l’article 16-1-1 du Code civil précité (L. n° 2008-1350, 19 déc. 2008). Dans cette histoire, le respect dû aux personnes décédées est lié à la destination de leur corps inerte : un cadavre disséqué à des fins scientifiques oui mais un cadavre exposé à des fins commerciales, non. Et peu importe le consentement préalable ou non de l’intéressé.
L’argumentation de la Cour de cassation est la même que celle qui est développée dans l'avis du Comité consultatif national d'éthique « sur les problèmes éthiques posés par l'utilisation des cadavres à des fins de conservation ou d'exposition muséale », signé le 7 janvier 2010, mais publié sur le site du CCNE le… 16 septembre 2010 (http://www.ccne-ethique.fr/). La messe est dite. Pourtant de nombreuses questions restent en suspend comme notamment celle de la qualification du terme « restes ». Au regard de l’arrêt que vient de rendre la Cour de cassation, l’exposition de tubes à essais remplis de sang humain à des fins commerciales serait-elle interdite ? On peut le penser eu égard au sort réservé aux cendres (v. la jurisprudence citée sous l’article 16-1-1 du Code civil). Cet arrêt d’importance, qui fera l’objet d’une publication au Rapport, ne sera certainement pas le dernier rendu en application du jeune article 16-1-1, auquel une longue vie est promise…
Civ. 1re, 16 sept. 2010, FS-P+B+R+I, n° 09-67.456
Cet arrêt fera l’objet d’un commentaire détaillé dans la rubrique « À vos copies ! » au mois d’octobre 2010.
Références
■ Atteinte à la dignité de la personne
« Manquement à la considération due à la personne humaine, sous forme notamment de discriminations, de proxénétisme, de recours à la prostitution d’un mineur, de conditions abusives de travail ou d’hébergement, de bizutage, ou de violation de sépulture. »
« Personne physique (par opposition aux personnes morales), dotées de la personnalité juridique et dont la loi assure la primauté dans l’ordre juridique en interdisant toute atteinte à sa dignité et en garantissant son respect dès le commencement de la vie. Le respect dû au corps humain persiste après la mort ; les restes des personnes décédées, y compris les cendres, doivent traités avec respect, dignité et décence. »
Lexique des termes juridiques 2011, 18e éd., Dalloz, 2010.
■ Article 16-1-1 du Code civil
« Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort.
Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence. »
■ Paris, 30 avr. 2009, D. 2009. AJ. 2019 ; ibid. 2010. Pan. 604, obs. Galloux et Gaumont-Prat ; Constit. 2010. 135, obs. Bioy ; RTD civ. 2009. 501, obs. Hauser.
■ TGI Paris, réf., 21 avr. 2009, AJDA 2009. 797.
■ L. n° 2008-1350, 19 déc. 2008, JO 20 déc. ; AJDA 2009. 531, note Aubin.
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