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[ 22 septembre 2010 ] Imprimer

Libertés fondamentales - droits de l'homme

Le Parlement vote l’interdiction générale de dissimuler son visage sur l’espace public

Mots-clefs : Interdiction générale, Espace public, Infraction d'instigation, Dignité humaine, Atteinte à la personne

 

Le projet de loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public a été adopté par le Sénat le 14 septembre 2010.

Adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 13 juillet puis par le Sénat le 14 septembre 2010, le projet de loi présenté en mai dernier par Michèle Alliot-Marie s’inscrit dans le cadre législatif visant au respect des règles formant le pacte républicain (respect de la dignité humaine et égalité entre les sexes).

Selon son article 1er : « Nul ne peut, dans l’espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage », l’espace public étant constitué des voies publiques, lieux ouverts au public ou affectés à un service public (art. 2, I).

Cette interdiction connaît toutefois des dérogations. Ainsi lorsque la tenue :

– est prescrite ou autorisée par des dispositions législatives ou réglementaires ;

– est justifiée pour raisons de santé ou motifs professionnels ;

– s’inscrit dans le cadre de pratiques sportives, fêtes, manifestations artistiques ou traditionnelles (art. 2, II).

En cas de méconnaissance de cette interdiction (art. 3), une amende de 150 euros est prévue (contravention de la deuxième classe), substituée  ou assortie d’un stage de citoyenneté (art. 131-16, 8° C. pén.).

Un nouvel article 225-4-10 du Code pénal crée une infraction d’instigation à dissimuler son visage  assortie d’une peine d’un an d’emprisonnement et 30 00 euros d’amende (sanction portée à deux ans et 60 000 euros dans le cas où la personne soumise à contrainte est un mineur).

Ces nouvelles dispositions devraient rentrer en vigueur dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi (art. 5). Afin de « lever toute incertitude sur la constitutionnalité du texte »,Bernard Accoyer, président de l’Assemblée nationale, et Gérard Larcher, président du Sénat, ont saisi, le Conseil constitutionnel, le 14 septembre dernier (art. 61, al. 2 Const. ; v. supra).

Projet de loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public

 

Références

■ J.-M. Pastor, « Voile intégral : selon le Conseil d’État, une interdiction générale serait juridiquement fragile », AJDA 2010. 644.

« Feu vert des députés pour interdire la dissimulation du visage en public », AJDA 2010. 1397.

Article 131-16, 8° du Code pénal

« Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne physique, une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes : (…)

8° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté ; (…) »

Nouvel article 225-4-10 du Code pénal

« Le fait pour toute personne d’imposer à une ou plusieurs autres personnes de dissimuler leur visage par menace, violence, contrainte, abus d’autorité ou abus de pouvoir, en raison de leur sexe, est puni d’un an d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

Lorsque le fait est commis au préjudice d’un mineur, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 € d’amende. »

 

Article 61 de la Constitution du 4 octobre 1958

« Les lois organiques, avant leur promulgation,   les propositions de loi mentionnées à l'article 11 avant qu'elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.

Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation. »  

 

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